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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 6 nov. 2025, n° 24/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 24/02250 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6BQ
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE – 2192
Me Cécile LEBEAUX – 1295
Me Benjamin SAMAMA – 2609
Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER
Copie :
Dossier
régie
Expert
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 06 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [R] [W] [S] épouse [D]
née le 26 Juin 1965 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [C] [X] [D]
né le 24 Novembre 1960 à [Localité 3] (34), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. IMPACT IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau D’AIN
Monsieur [P] [J]
né le 30 Janvier 1991 à [Localité 4] – MAROC, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON
Madame [Z] [N]
née le 30 Janvier 1984 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON
Monsieur [T] [L]
né le 25 Juin 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin SAMAMA, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [V] épouse [L], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin SAMAMA, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [S] épouse [D] et Monsieur [C] [D] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 7], cadastré section BA n°[Cadastre 1].
La société IMPACT IMMOBILIER a été autorisée à créer un lotissement de cinq lots sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Sur cette parcelle, Madame [H] [L] et Monsieur [T] [L] ainsi que Monsieur [P] [J] et Madame [Z] [N] ont été bénéficiaires de permis de construire en vue de l’édification de maisons jumelées, pour les parcelles respectivement cadastrées BA n°[Cadastre 2] et BA n°[Cadastre 3].
La maison des consorts [D] est ainsi attenante à l’ouest à celle des consorts [L] et [J], leurs propriétés étant séparées par un mur mitoyen.
Se plaignant de subir d’importantes pertes d’ensoleillement de leur bien du fait de ces constructions voisines, les époux [D] ont mandaté le 25 novembre 2021 un géomètre expert près la Cour d’appel de [Localité 1], [A] [M].
Leurs prises de contact ultérieures avec les consorts [L], [J] ainsi qu’avec la société IMPACT IMMOBILIER n’ont pas permis d’aboutir à une issue amiable.
Au terme d’un acte introductif d’instance délivré les 15 et 18 mars 2024, les époux [D] ont assigné les consorts [L], [J] ainsi que la SAS IMPACT IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de LYON en vue d’obtenir leur condamnation solidaire à leur verser la somme de 97 250 euros au titre de leur préjudice lié à un trouble anormal du voisinage.
Les consorts [D] ont saisi le Juge de la mise en état d’un incident.
Au terme de leurs dernières écritures d’incident, notifiées par RPVA le 13 février 2025, ils sollicitent au visa des articles 10, 143, 146, 263, 378 et 789 du code de procédure civile, de :
Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :Se rendre sur place, [Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 6], après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs Conseils.Se faire remettre tous les documents contractuels nécessaires ou utiles à l’accomplissement de sa mission.Faire appel, si nécessaire, à un ou des techniciens d’une spécialité différente de la sienne.Visiter les lieux.Examiner tous les préjudices des requérants.Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.Donner tous éléments afin de permettre de quantifier tous les préjudices des requérants.Faire toutes observations utiles au règlement du litige.Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre.Dire que l’expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettre à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission,Fixer la provision à consigner au Greffe par les requérants, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport final d’expertise.Réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’incident. Ils motivent leur demande d’expertise judiciaire par le fait que les défendeurs leur opposent le caractère non contradictoire de l’expertise privée établie avant l’introduction de l’instance. Ils en déduisent que l’obtention d’une telle mesure apparaît indispensable pour certifier les faits dont dépendent la solution du litige.
Ils ajoutent être fondés à solliciter le sursis à statuer compte-tenu de la durée que prendra la mesure d’instruction visée.
La société IMPACT IMMMOBILIER demande, dans ses dernières conclusions d’incident transmises par voie électronique le 12 mai 2025, de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice s’agissant de la demande d’expertise judiciaire, ainsi que de réserver en l’état les frais irrépétibles et les dépens.
Au terme de leurs dernières écritures d’incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, les consorts [J] indiquent, au visa des articles 378, 789, 696 et 700 du code de procédure civile s’en rapporter à la décision du Juge de la mise en état, statuant sur la demande d’expertise des époux [D], s’interrogeant sur la plus-value qu’apporterait une telle mesure alors que des constatations ont déjà été effectuées par un commissaire de justice, intervenu à leur demande.
Les consorts [L] sollicitent, dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mai 2025, de prendre acte des protestations et réserves d’usage qu’ils formulent et de réserver les frais irrépétibles et les dépens, rappelant que des constatations ont été précédemment faites par un commissaire de justice dans son rapport du 8 juillet 2024.
A l’audience du 16 septembre 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte également des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En outre, l’organisation d’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve qui lui incombe, les requérants produisant à ce titre une expertise extrajudiciaire organisée de manière contradictoire avant l’introduction de l’instance.
Or, une telle expertise n’a pas la valeur probante d’une expertise judiciaire. En effet, le technicien, qui n’est pas désigné par le juge, n’est pas tenu de respecter les règles édictées en matière d’expertise judiciaire par le code de procédure civile.
De même, s’il n’est pas contestable qu’une expertise amiable, y compris si elle ne revêt pas un caractère contradictoire, n’est pas irrecevable, il doit néanmoins être rappelé que ses conclusions doivent avoir été soumises à la libre discussion des parties et ne pas constituer le seul élément sur lequel le juge se fonde pour asseoir sa décision.
A ce titre, si les consorts [L] et [J] font valoir qu’un procès-verbal de commissaire de justice a également été dressé, force est de constater qu’il n’est intervenu qu’à leur demande, depuis leurs propres domiciles, ce qui interpelle ainsi sur le caractère exhaustif de ses constatations.
Dès lors, une expertise sera ordonnée, selon les modalités et avec la mission précisées au dispositif de la présente décision.
Il sera également prévu que l’expertise judiciaire sera réalisée aux frais avancés des époux [S], la charge de la preuve reposant sur les requérants
Enfin, il n’est pas nécessaire d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport, devant intervenir dans les six mois suivant le versement de la consignation par les demandeurs ; le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après celui-ci pour permettre les conclusions des parties.
Les dépens seront réservés, ainsi que les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la Mise en Etat, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS aux fins d’y procéder :
[G] [O]
[Courriel 1]
[Adresse 7]
Cabinet Terra [Adresse 8] Géomètre-Expert
[Localité 10]
avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 4] [Localité 11] et [Adresse 9]
— entendre les explications des parties, se faire remettre par elles les documents utiles à sa mission, consulter, s’il y lieu, tout autre document à charge d’en indiquer la source et s’adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix,
DISONS que Madame [R] [S] épouse [D] et Monsieur [C] [D] devront consigner une somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) à valoir sur les frais d’expertise auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LYON avant le 31 décembre 2025,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque,
Disons, qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire.
Disons que l’expert devra déposer son rapport en simple exemplaire au Greffe dans un délai de SIX mois après la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,
Disons que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport pour permettre les conclusions des parties,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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