Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 9 mai 2025, n° 23/39683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/39683 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3QMJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 mai 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [O] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Valérie FLANDREAU, Avocat, #C0821
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline DELCOIGNE
LE GREFFIER
[T] [Y]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Avril 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Céline DELCOIGNE, juge placée exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée par Madame Pauline PAPON, greffière, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [E] [Z] le divorce de :
Monsieur [E], [J] [Z],
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 11] (Martinique)
et de
Madame [B] [O],
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 7] (Haïti)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Guadeloupe) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [E] [Z] et de Madame [B] [O] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [O] de sa demande de report des effets du divorce;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 13 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [E] [Z] et Madame [B] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Monsieur [E] [Z] et Madame [B] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [U] [Z], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 9].
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] [O] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [E] [Z] ;
FIXE à 150 EUROS (cent cinquante euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [E] [Z], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [B] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à verser à Madame [B] [O] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 mai 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
Fait à [Localité 8], le 09 Mai 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice
- Successions ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Opposition ·
- Révélation ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mauritanie ·
- Parents ·
- Date ·
- Vacances ·
- Réévaluation ·
- Partie ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Morale ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Régularité ·
- Diligences
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Révocation ·
- Code civil ·
- Parents ·
- République centrafricaine
- Drainage ·
- Eaux ·
- Périphérique ·
- Ouvrage ·
- Pompe ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Certificat de conformité ·
- Assainissement
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liquidation ·
- Effets du divorce ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation ·
- Restriction ·
- Diabète ·
- Incapacité ·
- Recours contentieux ·
- Adresses ·
- Autonomie ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte
- Enfant ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Divorce ·
- Père ·
- Billets d'avion ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Avion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.