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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 mars 2026, n° 25/02788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assureur de la société INOVA FERMETURES c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Novembre 2025
N° RG 25/02788 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SCU
Grosse délivrée le 06.03.2026 à :
— Maître François ROSENFELD
— Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE
— Maître Lucien LACROIX
— Maître Alain DE ANGELIS
— Maître Alain GALISSARD
— Maître Yann PREVOST
— Maître Thibault BRENTI
— Maître Alexandre MAGAUD
— Me Agnès STALLA
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [P]-[D]
né le 01 Juillet 1979 à [Localité 1] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [E]
née le 13 Mai 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
es qualité d’assureur de la société ACD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD
es qualité d’assureur de la société INOVA FERMETURES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ALLIANZ IARD
es qualité d’assureur de la société MCSE REALISATION
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [A] [N]
né le 30 novembre 1969 à [Localité 3]
domicilié chez La Nouvelle Criée du Chalutage, [Adresse 5]
représenté par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S], [T], [Y] [R]
né le 22 Juin 1979
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Yann PREVOST, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [W] épouse [R]
née le 16 Novembre 1988
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. ACD
exerçant sous l’enseigne CLAIR DE BAIE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Thibault BRENTI de la SELAS SELAS JABERSON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. GAN ASSURANCES
es qualité d’assureur de la société ACD
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE
S.A.R.L. ASCERVI ASCENSEURS
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A. MAAF
es qualité d’assureur des sociétés ASCERVI ASCENSEURS et MALENFANT & ALVAREZ CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2018, [I] [P]-[D] et [J] [E] ont fait l’acquisition auprès de [A] [N] d’une maison de ville située [Adresse 1], pour un prix de 700.000,00 €. L’acte de vente du 22 juin 2018 faisait état de divers désordres, notamment d’infiltrations et d’humidité dans le logement.
[A] [N] avait lui-même acquis ce bien auprès des époux [R] le 17 avril 2014. Ceux-ci avaient effectué des travaux de réhabilitation et surélévation de l’immeuble selon permis de construire du 16 mai 2008 et déclaration d’achèvement des travaux du 4 juin 2012.
Ces travaux ont été réalisés, selon l’acte de vente du 17 avril 2014 par la société CLAIR DE BAIE, la société MALLENFANT & ALVAREZ, la société RTPS et la société ASCERVI ELEVATEUR.
Face aux divers désordres d’infiltrations et d’humidité affectant tout l’immeuble, ainsi que des désordres liés à l’installation électrique et au chariot élévateur constatés par huissier de justice le 5 décembre 2018 et le 4 mars 2019, au sein du bien immeuble acquis, [I] [P]-[D] et [J] [E] ont obtenu, par ordonnance du 5 juillet 2019 (RG 19/1735), la désignation d’un expert judiciaire, [B] [H], au contradictoire de [S] [N], des époux [R], des entreprises ACD, Ascervi Ascenseur et de la MAAF, en sa qualité d’assureur d’ACD et de la société Mallenfant & Alvarez.
La société Inova Fermetures étant intervenue au titre du lot menuiseries dans le cadre des travaux, une ordonnance de référé du 11 septembre 2020 a déclaré l’expertise opposable à son assureur la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur décennal, responsabilité civile, garantie complémentaires à la responsabilité décennale et dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier avant réception.
Par une ordonnance de référé de ce siège en date du 04.12.2020 (RG 20/1734), ils ont obtenu que les opérations expertales soient rendues communes et opposables à SA Axa France Iard, et l’extension de la mission de l’expertise ordonnée le 5 juillet 2019 et confiée à [B] [H] aux désordres suivants :
La rouille en façade à partir des angles d’ouvertures et des moulures,
L’encoffrement du compteur d’électricité le rendant non accessible,
Le défaut de trappe d’accès au moteur climatisation,
La défectuosité de l’extracteur d’air des toilettes,
La fissure sur poteau en béton du jardin.
*
Par actes de commissaire de justice en dates des 27, 30.06.2025, 01, 03 et 04.07.2025, [I] [P]-[D] et [J] [E] ont assigné en référé :
[A] [N],[S], [T], [Y] [R], [V], [U] [W] épouse [R], SARL ACD, exerçant sous l’enseigne CLAIR DE BAIE, SA GAN ASSURANCES,SARL ASCERVI ASCENSEURS, SA MAAF, assureur de la société ASCERVI ELEVATEUR, S.A. AXA France IARD,S.A. GENERALI IARD, S.A. ALLIANZ IARD, Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins :
« DE JUGER que 1'expert judiciaire [H], précédemment désigné, a bien dans sa mission de devoir examiner les griefs tels que développés dans la présente assignation, et notamment dans la note établie par Monsieur [K] [Z], telle que développée dans 1e cadre du présent acte.
EN TANT QUE DE BESOIN, D’ETENDRE la mission de 1'expert [H] aux griefs tels que développés dans cette note.
DE DECRIRE les non conformités allégués aux termes du courrier en date du 5 décembre 2024.
DE PRECISER les travaux propres à y remédier,
DE CHIFFRER les frais induits par la mise en conformité et les conséquences sur les retards apportés à la réalisation des travaux de mise hors d’eau,
DE FAIRE toutes constatations utiles. »
A l’audience du 07.11.2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1792 et suivants du Code civil, 1104 et suivants du Code civil, [I] [P]-[D] et [J] [E] demandent :
« DE JUGER que l’expert judiciaire [H], précédemment désigné, a bien dans sa mission de devoir examiner les griefs tels que développés dans la présente assignation, et notamment dans la note établie par Monsieur [K] [Z], telle que développée dans le cadre du présent acte.
EN TANT QUE DE BESOIN, D’ETENDRE la mission de 1'expert [H] aux griefs tels que développés dans cette note :
> Décrire les non conformités allégués aux termes du courrier en date du 5 décembre 2024 de la société LLF ARCHITECTURE à Monsieur [I] [P].
> Préciser les travaux propres à y remédier,
> Chiffrer les frais induits par la mise en conformité et les conséquences sur les retards apportés à la réalisation des travaux de mise hors d’eau,
> Faire toutes constatations utiles.
> Notamment, préciser la nature, le cout et l’importance des travaux à réaliser pour le cas où les autorisations administratives ne pourraient être obtenues.
DEBOUTER tous les défendeurs de1'ensemb1e de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER tout contestant aux entiers dépens. »
[A] [N], par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 834 et 835 du code de procédure civile, demande de :
« REJETER la demande d’extension de mission de l’expertise confiée à Madame [H] présentée par Monsieur [I] [P]-[D] et Madame [J] [E], et plus généralement toutes les demandes présentées.
CONDAMNER Monsieur [I] [P]-[D] et Madame [J] [E] au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens., »
[S] [T] [Y] [R] et [V] [R] née [W] demandent, au visa des articles 145 et suivants du Code de Procédure Civile et 834 et 835 du Code de Procédure Civile, de :
« DEBOUTER les requérants de l’intégralité de leur demande.
CONDAMNER Monsieur [P] [D] et Madame [J] [E] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
La SARL ACD, exerçant sous l’enseigne CLAIR DE BAIE, a fait valoir, par le truchement de son avocat, protestations et réserves à l’oral.
La SA GAN ASSURANCES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 31 et 122 du Code de procédure civile, 1792 et suivants du Code civil, demande de :
« À titre principal,
DIRE ET JUGER que la SA GAN ASSURANCES n’est pas l’assureur décennal de la société
ACD,
DIRE ET JUGER que l’action des consorts [P]-[D] et [E] est irrecevable,
DEBOUTER Monsieur [P]-[D] et Madame [E] ainsi que toutes les parties
de l’instance de l’ensemble de leurs prétentions formulées à l’encontre de la SA GAN
ASSURANCES
METTRE hors de cause la SA GAN ASSURANCES,
A titre subsidiaire,
REJETER la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire formulée par Monsieur [I] [P]-[D] et Madame [J] [E], en l’absence de motif légitime,
DEBOUTER Monsieur [I] [P]-[D] et Madame [J] [E] ainsi que toutes les parties de l’instance de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées contre la SA GAN ASSURANCES
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [I] [P]-[D] et Madame [J] [E] à la
somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La Cie d’assurance MAAF, Société Anonyme, assureur de la Société ASCERVI ASCENSEURS et MALENFANT, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 834 et 835 du code de procédure civile, demande de :
« Constater que Monsieur [P] [D] et Madame [E] ne démontre l’existence de nouveaux désordres justifiant d’une extension de mission de l’expert judiciaire par rapport à l’extension de mission précédemment ordonnées,
En conséquence,
Débouter les requérants de leur demande d’extension de mission proposée par les demandeurs dans la note BATITECH non incluse à la mission de l’expert dans la dernière ordonnance ainsi que l’extension relative à des désordres au titre non conformités alléguées aux termes du courrier du 05.12.2024
Débouter tous requérants des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. »
La société d’assurances AXA FRANCE IARD, société anonyme, assureur de la Société ACD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 122 du Code de procédure civile, 145 du Code de procédure civile, demande de :
« A TITRE PRINCIPAL
JUGER que l’interprétation de la mission de l’expert judiciaire échappe aux attributions du juge des référés
JUGER irrecevable les demandes formulées par les consorts [P] [D] – [E] en l’état de l’incompétence du juge des référés sur une demande d’interprétation des missions confiées.
JUGER irrecevables les demandes formulées par les consorts [P] [D] – [E] à l’encontre de la compagnie AXA France IARD dans la mesure où celles-ci sont forcloses.
CONDAMNER Monsieur [P] [D] et Madame [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER Monsieur [P] [D] et Madame [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [P] [D] et Madame [E] au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que la compagnie AXA France IARD formule toutes protestations et réserves d’usage de recevabilité, de prescription, de forclusion, de garantie et plus généralement de fait et de droit quant à la demande d’extension de mission à intervenir.
RESERVER les dépens. »
S.A. GENERALI IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 145 du code de procédure civile, demande de :
« DEBOUTER Monsieur [P] [D] et Madame [E], ainsi que toute autre partie, des demandes formées à l’encontre de la société GENERALI IARD.
CONDAMNER Monsieur [P] [D] et Madame [E], ou tout succombant, le cas échéant solidairement, à payer à la société GENERALI IARD la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. »
La société ALLIANZ IARD, SA, assureur de la société MCSE REALISATION selon contrat n° 43830249, au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1792 et suivants du Code civil, demande de :
« A titre principal,
REJETER la demande d’extension de mission de l’Expert judiciaire formulée par Monsieur [I] [P]-[D] et Madame [J] [E], en l’absence de motif légitime,
DEBOUTER Monsieur [I] [P]-[D] et Madame [J] [E] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées contre la société ALLIANZ IARD.
CONDAMNER Monsieur [I] [P]-[D] et Madame [J] [E] à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Si par impossible le Juge des référés devait estimer qu’il existe un motif légitime :
JUGER que la société ALLIANZ IARD formule toutes protestations et réserves de recevabilité, de prescription, de forclusion, de garantie et plus généralement de fait et de droit, quant à l’extension de mission à intervenir sous les plus expresses protestations et réserves.
CONDAMNER Monsieur [I] [P]-[D] et Madame [J] [E] aux entiers
dépens. »
SARL ASCERVI ASCENSEURS n’a pas pu être assignée, le commissaire de justice constatant que cette société était radiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30.01.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Les demandes visant à « dire », « dire et juger » et « donner acte », si elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas qualifiables de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du CPC ; la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Par ailleurs, il n’appartient pas à cette juridiction, saisie d’une demande d’extension de mission de statuer sur la question de savoir si la SA GAN ASSURANCES est ou non l’assureur décennal de la société ACD. Cette dernière n’est en cause que pour assurer le contradictoire, parce qu’elle est partie à l’expertise. Il sera, le cas échéant, statué au fond sur cette question.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Si l’interprétation de la mission de l’expert relève de la compétence du magistrat chargé du contrôle des expertises, il n’en demeure pas moins que pour statuer sur la demande d’extension de mission, il convient d’examiner si les nouvelles demandes ne sont pas déjà inclues dans la mission de l’expert.
Toutes les parties à l’expertise pouvant l’être ont été attraites à la présente procédure.
Toutes les parties ne sont pas favorable à la demande d’extension de la mission.
En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’une hésitation portant sur l’étendue de la saisine de l’expert, et demandent en conséquence, si l’expert n’en était pas encore saisie, d’étendre sa mission, aux points résultant d’une note diligentée le 31.03.2025 par leur conseiller technique [K] [Z], suivants :
Humidité excessive dans local piscine niveau 1 Infiltrations en périphérie des menuiseries en aluminiumDéfauts sur appuis de baie et obturation des rejets d’eau Absence de ventilation mécanique contrôlée dans l’habitation Oxydation des menuiseries métalliques Défauts sur garde-corps (conception et fixation) Epaisseur insuffisante des enduits Toiture à rehausser (pb verrière et terrasse) bac à douche qui fuit au niveau piscine reprise des pieds de poteaux humides de piscine réfection enduit côté Sud Non conformité au permis de construire Fissuration la poutre en béton armé au-dessus de la piscine (poutre extérieure au droit du mur Sud) Garde-corps de la terrasse du 2ème étage chambre coté jardin Fissure sur la façade côté rue similaire à celle présente sur la façade côté jardinSoulèvement du sol au niveau du garage.
La mission de l’expert, telle que définie initialement, était la suivante :
« – après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, factures, devis,
— se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 11],
— décrire les désordres allégués dans l’assignation et les constats d’huissier des 5 décembre 2018 et 4 mars 2019, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— décrire les travaux de réhabilitation réalisés par M. [R] selon le permis de construire en date du 16 mai 2008 en précisant les entreprises intervenantes ; dire à quel date, ils ont été achevés et dire s’ils ont été réceptionnés,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— en cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— indiquer les moyens propres à y remédier, les chiffrer poste par poste, au vu des devis produits par les parties, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les imputabilités et responsabilités (malfaçons, défaut d’exécution…),
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [I] [P]-[D] et Mme [J] [E] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
— établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseil pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives ».
Le juge des référés indiquait alors, pour motiver sa décision : « Les requérants font valoir qu’ils ont constaté rapidement après leur emménagement, de nombreux désordres d’infiltrations et d’humidité affectant tout l’immeuble, ainsi que des désordres liés à l’installation électrique et au chariot élévateur. Ils justifient de leurs dires par deux constats d’huissier en date des 5 décembre 2018 et 4 mars 2019. »
L’ordonnance du 04.12.2020 est ainsi motivée :
« En comparant les nouveaux désordres invoqués et les comptes rendus de l’expert, on observe que :
L’expert se trouve saisi de tous les problèmes d’étanchéité et d’infiltrations dont elle recherche la cause, et précise qu’ils s’aggraveront à défaut de faire les travaux conservatoires, l’expert n’a donc pas à être saisi des désordres provoqués par les infiltrations et les aggravations des désordres antérieurs.
Des désordres relevés tels que « les portes intérieures piquées par insectes » ne relèvent pas d’une expertise. L’absence de VMC, peut-être une cause des désordres que l’expert sera susceptible de relever au regard de l’étendue actuelle de sa saisine, mais n’est pas un désordre en soi.
A la lecture des comptes rendus (CR) de réunion 1 et 2, sont déjà pris en compte dans l’expertise:
Les désordres dans la buanderie CR 1 p13.
Le problème d’étanchéité des murs du jardin p 14 CR 1 et 2.
le problème du garde-corps branlant CR 2 p22
les problèmes d’étanchéité de la toiture p 24 CR 2
les problèmes de pose et étanchéité de la verrière p 23, 27 à 29 CR 2
les défauts de pose des menuiseries extérieures p22 et 23 CR 1
Sont des désordres nouveaux
La rouille en façade à partir des angles d’ouvertures et des moulures
L’encoffrement du compteur d’électricité le rendant non accessible
Le défaut de trappe d’accès au moteur climatisation
La défectuosité de l’extracteur d’air des toilettes,
La fissure sur poteau en béton du jardin
Il y a lieu de faire droit à la demande d’extension d’expertise sur ces seuls points. »
L’extension de mission est rédigée dans le dispositif de l’ordonnance comme suit :
« ORDONNONS au contradictoire de toutes les parties à la présente instance, l’extension de la mission de l’expertise ordonnée le 5 juillet 2019 et confiée à madame [B] [H] aux désordres suivants mentionnés dans la synthèse du rapport du bureau d’étude de Batitech du 29 septembre 2020 :
La rouille en façade à partir des angles d’ouvertures et des moulures,
L’encoffrement du compteur d’électricité le rendant non accessible,
Le défaut de trappe d’accès au moteur climatisation,
La défectuosité de l’extracteur d’air des toilettes,
La fissure sur poteau en béton du jardin. »
Le compte-rendu de l’expert n°13 et le courrier au magistrat chargé du contrôle des expertises en date du 01.04.2025 permettent de constater que l’expert considère que les désordres dans la buanderie, le problème d’étanchéité des murs du jardin, de la toiture, et de la verrière et les défauts de pose des menuiseries extérieures sont déjà dans le périmètre de sa mission.
En ce qui concerne le garde-corps branlant , l’expert considère qu’il est hors mission et n’a été abordé dans le premier compte-rendu qu’afin d’en signaler la dangerosité.
La comparaison de ce qui a déjà été judiciairement ordonné et de ce qui est demandé résulte du tableau ci-dessous :
Demande d’extension
Ordonnance de référé du 04.12.2020
Ordonnance de référé initiale
Humidité excessive dans local piscine niveau 1
L’expert se trouve saisi de tous les problèmes d’étanchéité et d’infiltrations
Infiltrations en périphérie des menuiseries en aluminium
L’expert se trouve saisi de tous les problèmes d’étanchéité et d’infiltrations
Défauts sur appuis de baie et obturation des rejets d’eau
sont déjà pris en compte dans l’expertise:
les défauts de pose des menuiseries extérieures p22 et 23 CR 1
Absence de ventilation mécanique contrôlée dans l’habitation
L’absence de VMC, peut-être une cause des désordres que l’expert sera susceptible de relever au regard de l’étendue actuelle de sa saisine, mais n’est pas un désordre en soi.
Oxydation des menuiseries métalliques
Extension de mission : La rouille en façade à partir des angles d’ouvertures et des moulures,
Défauts sur garde-corps (conception et fixation)
sont déjà pris en compte dans l’expertise:
le problème du garde-corps branlant CR 2 p22
Epaisseur insuffisante des enduits
Toiture à rehausser (pb verrière et terrasse)
sont déjà pris en compte dans l’expertise: les problèmes d’étanchéité de la toiture p 24 CR 2
les problèmes de pose et étanchéité de la verrière p 23, 27 à 29 CR 2
bac à douche qui fuit au niveau piscine reprise des pieds de poteaux humides de piscine
L’expert se trouve saisi de tous les problèmes d’étanchéité et d’infiltrations
réfection enduit côté Sud
Non conformité au permis de construire
décrire les travaux de réhabilitation réalisés par M. [R] selon le permis de construire en date du 16 mai 2008
Fissuration de la poutre en béton armé au-dessus de la piscine (poutre extérieure au droit du mur Sud)
Extension de mission : La fissure sur poteau en béton du jardin
Garde-corps de la terrasse du 2ème étage chambre coté jardin
Fissure sur la façade côté rue similaire à celle présente sur la façade côté jardin
Soulèvement du sol au niveau du garage.
Il en résulte qu’il a déjà été statué sur l’absence de ventilation mécanique contrôlée dans l’habitation, et indiqué qu’il ne s’agit pas d’un désordre en soi, mais que cela peut être une cause des désordres que l’expert sera susceptible de relever au regard de l’étendue actuelle de sa saisine.
A cette exception près tous les désordres visés se trouvent déjà dans le périmètre de la saisine de l’expert, à l’exception de :
Epaisseur insuffisante des enduitsRéfection enduit côté SudGarde-corps de la terrasse du 2ème étage chambre côté jardinFissure sur la façade côté rue similaire à celle présente sur la façade côté jardinSoulèvement du sol au niveau du garage.
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Au regard de l’ancienneté de l’expertise, des travaux et de la vente, la demande d’expertise sur ces nouveaux points ne présente plus de caractère légitime.
La demande d’extension de mission sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance, il y a lieu d’en connaître.
Les dépens resteront à la charge de [I] [P]-[D] et [J] [E] .
En l’état, il y a lieu de laisser la charge respective des frais irrépétibles aux parties qui les ont engagées.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DISONS n’y a avoir lieu à référé sur la demande visant à déterminer si la SA GAN ASSURANCES est ou non l’assureur décennal de la société ACD ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETONS la demande d’extension de mission ;
RAPPELONS qu’aux termes des précédentes ordonnances de référé, [B] [H] est saisie, dans le cadre de sa mission expertale, de tous les désordres récapitulés dans le tableau figurant dans les motifs de la présente ordonnance, à l’exception des suivants :
— Epaisseur insuffisante des enduits
— Réfection enduit côté Sud
— Garde-corps de la terrasse du 2ème étage chambre côté jardin
— Fissure sur la façade côté rue similaire à celle présente sur la façade côté jardin
— Soulèvement du sol au niveau du garage,
Etant précisé que l’absence de ventilation mécanique contrôlée dans l’habitation, n’est pas un désordre en soi, mais peut être une cause des désordres dont l’expert est saisie et qu’elle sera susceptible de relever au regard de l’étendue actuelle de sa saisine ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de [I] [P]-[D] et [J] [E] in solidum ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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