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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 8 janv. 2026, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FB7Y
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 JANVIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 04 Décembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [D] et Madame [O], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [C] [K]
Né le 07 Mars 1946 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [Y] [W] épouse [K]
Née le 27 Janvier 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Jean-Philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
S.A.S. ECO RENOVATION PLUS prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Raphaële MARTINUZZO, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Antoine VAAST, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K] et Mme [Y] [W] épouse [K], propriétaires de l’immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] [Localité 1], ont confié à la SAS Eco Renovation Plus la fourniture et l’installation de deux pompes à chaleur en extérieur, suivant factures n°415 et 416 du 21 septembre 2023.
Selon un rapport d’expertise de protection juridique du 25 juin 2024, M. [B] [J], expert, a constaté que les goulottes installées sont en réalité des chapeaux en PVC, qui ne protègent pas mécaniquement les réseaux électriques et frigorigènes, et que les fourreaux électriques contenant les câbles sont accessibles à la pluie. Il a constaté en outre que les goulottes ne comprennent pas de manchon et le passage des conduits au-dessus de la gouttière n’est pas isolé ce qui permet le frottement de ces mêmes conduits sur la tôle de la gouttière permettant donc à moyen terme de détériorer les câbles et les conduits frigorigènes. Enfin, il a constaté que les éléments déplacés sur le toit terrasse ne sont pas fixés ce qui peut permettre un arrachement des installations en place. Il a conclu que la nouvelle installation n’est pas étanche à l’eau, peut subir un arrachement et n’est donc pas conforme aux attendus.
Selon un rapport d’expertise de protection juridique du 21 novembre 2024, M. [B] [J], expert, a constaté suite à l’intervention de la SAS Eco Renovation Plus en application d’un protocole d’accord, que les goulottes sont totalement installées et fixées sur les parois. L’expert a malgré tout observé que des goulottes sont entrouvertes ce qui permet à la pluie de s’infiltrer et stagner en contact des réseaux.
Selon un procès-verbal de constat du 12 février 2025, M. [P] [I], commissaire de justice, a constaté qu’au rez-de-chaussée les radiateurs muraux (ancienne installation de chauffage) sont éteints et que le diffuseur de chaleur est en activation, placé sur la température de 22 degrés. Le commissaire de justice a procédé à un relevé de températures, à l’aide de son thermomètre de marque Toptes ainsi que du thermomètre de M. [C] [K], à l’endroit du meuble télévision et des fenêtres donnant côté rue. Il a relevé les températures 18,5 et 18,6 degrés. Il a noté en partie centrale de la pièce (au niveau de la table à manger du salon), une température de 18,8 et 18,7 degrés. Il a relevé au niveau du plan de travail de la cuisine, dans l’axe du diffuseur, une température de 19,7 et 19,3 degrés. Il a relevé au niveau de la table de cuisine (côté jardin), des températures de 19,7 degrés. Il a constaté que la température relevée n’est jamais de 22 degrés au sein du rez-de-chaussée, température pourtant affichée sur le diffuseur, mais au maximum de 19,7 degrés dans l’axe du diffuseur situé au sein de la cuisine. Il a indiqué qu’à la suite de ces relevés, la pompe à chaleur a été éteinte afin de tester le système de programmation. Il a indiqué que Mme [K] a effectué la programmation du système de chauffage pour 14h40 et a relevé qu’à 14h41, le diffuseur ne se met pas en activation de lui-même. Il a constaté que la programmation ne fonctionne pas.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2025, enrôlé sous le n° RG 25/00097, M. [C] [K] et Mme [Y] [W] épouse [K] ont fait assigner la SAS Eco Renovation Plus devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner l’installation des pompes à chaleur fournies et mises en place par la SAS Eco Renovation Plus et préciser si l’installation des deux pompes à chaleur est affectée de désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, le juge des référés a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2025, M. [C] [K] et Mme [Y] [W] épouse [K], par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Lors de l’audience du 04 décembre 2025, M. [C] [K] et Mme [Y] [W] épouse [K], par l’intermédiaire de leur conseil, demandent au juge des référés de :
— Réinscrire l’affaire RG n° 25/00097 au rôle de la prochaine audience de référés,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire, avec mission telle que proposée au dispositif de ses conclusions,
— Débouter la SAS Eco Renovation Plus de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SAS Eco Renovation Plus à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils se fondent sur l’article 145 du Code de procédure civile. Ils font valoir que la SAS Eco Renovation Plus n’a toujours pas conclu en réponse. Ils s’estiment donc bien fondés à solliciter la réinscription de l’affaire à la première date utile sur le fondement de l’article 383 du Code de procédure civile. Ils soutiennent que le cabinet Saretec a relevé des non-conformités en juin 2024 et que ces non-conformités ont fait l’objet d’un protocole d’accord. Ils exposent que le cabinet Saretec a réalisé une deuxième réunion d’expertise amiable contradictoire, aux termes de laquelle l’expert a relevé que certaines non-conformités avaient été reprises mais pas toutes, de sorte que subsiste des « anomalies ». Ils soutiennent à ce titre que les tuyaux sont toujours apparents, soumis aux intempéries. Ils font valoir que le constat de commissaire de justice produit indique que la température maximale est de 19°C au lieu des 22°C sollicités. Ils soutiennent que le même constat indique que « le diffuseur ne se met pas en activation de lui-même » et que la programmation ne fonctionne pas. Ils ajoutent que 5 SPLITS ont été facturés et encaissés par la SAS Eco Renovation Plus, or seuls 4 SPLITS ont été installés. Ils estiment donc qu’ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Enfin, ils font valoir qu’il serait particulièrement inéquitable de leur laisser supporter la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
***
La SAS Eco Renovation Plus, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— Dire n’y avoir lieu à référé,
— Débouter les époux [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Condamner les époux [K] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Elle soutient que les époux [K] ne justifient d’aucun motif légitime de nature à justifier une mesure d’expertise, qu’en outre ils font preuve d’une particulière mauvaise foi. Elle fait valoir qu’ils ne versent aux débats aucune preuve des dysfonctionnements, le seul litige pendant concernant la température relevée à 20 degrés lorsque la machine est positionnée à 22, les autres désordres ayant été réglés dans le cadre d’un protocole transactionnel. Elle considère donc que les époux [K] ne justifient pas d’un intérêt légitime à voir désigner un expert avec pour mission de donner son avis sur les travaux d’installation réalisés.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [C] [K] et Mme [Y] [W] épouse [K] ont confié à la SAS Eco Renovation Plus la fourniture et l’installation de deux pompes à chaleur en extérieur au sein de leur immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 8], suivant factures n°415 et 416 du 21 septembre 2023. Il ressort d’un procès-verbal de constat du 12 février 2025 et des relevés de températures effectués par le commissaire de justice à cette date, que lorsque le diffuseur de chaleur est en activation, placé sur la température de 22 degrés, la température relevée n’est jamais de 22 degrés au sein du rez-de-chaussée mais au maximum de 19,7 degrés dans l’axe du diffuseur situé au sein de la cuisine. Le commissaire de justice a relevé à l’endroit du meuble télévision et des fenêtres donnant côté rue, une température de 18,5 et 18,6 degrés, en partie centrale de la pièce (au niveau de la table à manger du salon), une température de 18,8 et 18,7 degrés, au niveau du plan de travail de la cuisine dans l’axe du diffuseur, une température de 19,7 et 19,3 degrés, et au niveau de la table de cuisine (côté jardin), des températures de 19,7 degrés. Il a en outre constaté que la programmation ne fonctionne pas. De plus, d’après un rapport d’expertise de protection juridique du 21 novembre 2024, il a été constaté que malgré l’intervention de la SAS Eco Renovation Plus en application d’un protocole d’accord, des goulottes sont entrouvertes, ce qui permet à la pluie de s’infiltrer et stagner en contact des réseaux.
En conséquence, M. [C] [K] et Mme [Y] [W] épouse [K] justifiant d’un motif légitime, leur demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
M. [C] [K] et Mme [Y] [W] épouse [K] sollicitent que l’expert soit également missionné pour examiner l’installation des pompes à chaleur fournies et mises en place par la SAS Eco Renovation Plus, et dire si le matériel installé par la SAS Eco Renovation Plus correspond en quantité et en qualité au matériel facturé au titre des factures émises.
Cette proposition n’étant pas contestée, la mission d’expertise sera complétée tel que demandé.
Sur les dépens
M. [C] [K] et Mme [Y] [W] épouse [K], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [R] [X], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], exerçant [Adresse 6], avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 4] ([Adresse 7])) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Examiner l’installation des pompes à chaleur fournies et mises en place par la SAS Eco Renovation Plus,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
— Dire si le matériel installé par la SAS Eco Renovation Plus correspond en quantité et en qualité au matériel facturé au titre des factures émises,
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 09 décembre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [C] [K] et Mme [Y] [W] épouse [K] devront consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 09 mars 2026, sauf s’ils justifient de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉBOUTONS la SAS Eco Renovation Plus de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [C] [K] et Mme [Y] [W] épouse [K] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [C] [K] et Mme [Y] [W] épouse [K] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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