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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 24 avr. 2026, n° 25/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stanislas COMOLET ; Me Eric AUDINEAU ; Me Sofia RAFAÏ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00312 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62E4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0435
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0435
Madame [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stanislas COMOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0435
DÉFENDEURS
Indivision successorale de Monsieur [G] [N] et Madame [T] [F], représentée par S.E.L.A.R.L. [1] en qualité d’Administrateur Judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0502
Maître [J] [H], demeurant [Adresse 4], représenté par Me Sofia RAFAÏ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1368
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 avril 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00312 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62E4
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 29 et 30 novembre 2024, M [D] [R], M et Mme [M] [R] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) l’indivision successorale de M [G] [N] et Mme [T] [F], représentée par Maître [J] [H], administrateur judiciaire désignée par ordonnance du 29 janvier 2013 du tribunal judiciaire d’Evry, Maître [J] [K], et l’indivision successorale de [G] [N] et Mme [T] [F], représentée par la SELARL [1], administrateur judiciaire.
Ils sollicitent la condamnation in solidum de Maître [J] [H] es qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision successorale de M [G] [N] et Mme [T] [F], de la SELARL [1], es qualité d’administrateur judiciaire de l’indivision successorale de [G] [N] et Mme [T] [F] et de Maître [J] [H] en son nom propre à leur verser :
— à titre principal : la somme de 3040 euros en restitution du dépôt de garantie, à défaut, la somme de 3040 euros déduction faite de 400 euros correspondant au coût du changement des canons de la serrure et d’un jeu complet de clés,
— à titre subsidiaire : la somme de 1257, 52 euros en restitution du dépôt de garantie,
— en tout état de cause : une somme représentant 10 % du montant du loyer mensuel, soit 304 euros par mois échu depuis le 1er décembre 2021 jusqu’à parfait remboursement du dépôt de garantie, et la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M [D] [R], M et Mme [M] [R] allèguent qu’un bail a été conclu le 5 janvier 2021 entre M [D] [R] d’une part et l’indivision successorale de M [G] [N] et Mme [T] [F], représentée par Maître [J] [H], administrateur judiciaire d’autre part portant sur des locaux situés [Adresse 5], qu’un chèque de 3040 euros établi par les parents du locataire, M et Mme [R] a été encaissé au titre du dépôt de garantie. Lors de l’état des lieux de sortie, un clé était manquante et Maître [H] a unilatéralement mandaté un serrurier pour changer la serrure pour un montant de 1782, 48 euros, sans accord du locataire et alors même qu’il lui avait été spécifié qu’elle devait obtenir leur accord pour un montant supérieur à 400 euros. Ils ajoutent que le dépôt de garantie n’a jamais été restitué.
Initialement appelée à l’audience du 8 avril 2025, l’affaire a fait l’objet de deux renvois avant d’être retenue à l’audience du 14 janvier 2026.
A l’audience du 14 janvier 2026, les consorts [R] ont maintenu les demandes de leur acte introductif d’instance. Il s’en sont rapportés sur la question de la compétence matérielle et territoriale soulevée en défense.
L’indivision successorale de [G] [N] et Mme [T] [F], représentée par la SELARL [1], administrateur judiciaire, représentée par son conseil a déposé des conclusions écrites ausquelles elle s’est rapportée oralement et soulève l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Paris au profit de celle du juge des contentieux de la protection.
Au soutien de ses prétentions, elle soulève que le principal objet de l’instance porte sur la question de la restitution du dépôt de garantie qui relève de la compétence exclusivce du juge de la contentieux de la protection. Il fait observer que l’appel en garantie de Maître [J] [H] doit relever de cette même compétence de juridiction en vertu du principe de connexité des demandes.
Mme [J] [H], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites auxquelles elle s’est rapportée oralement et sollicite le renvoi de l’affaire devant un tribunal judiciaire limitrophe sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Selon l’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Il ressort de ces dispositions, que le juge des contentieux de la protection du lieu où est situé le bien se voit attribuer par la loi une compétence exclusive s’agissant des actions dont un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
La compétence exclusive du juge des contentieux de la protection doit être considérée comme une compétence d’attribution d’ordre public.
En l’espèce, le litige porte, à titre principal, sur un contrat de bail d’habitation et les prétentions du demandeur sont fondées sur la loi du 6 juillet 1989. L’objet principal de la présente instance portant sur la question de la restitution du dépôt de garantie.
La mise en cause de la responsabilité de Mme [J] [H] qui a été administratrice judiciaire de l’indivision successorale, baillerresse et son appel en garantie ne constitue qu’une demande connexe qui doit être portée devant la même juridiction que la demande principale.
Dès lors, il convient de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur les demandes des consorts [R] et de renvoyer le dossier devant le juge des contentieux de la protection.
Sur le dépaysement sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 97».
De jurisprudence constante le juge ne peut pas rejeter une demande de renvoi formée en vertu de l’article 47 du code de procédure civile lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice le demande.
En l’espèce, dans le cadre de la présente audience Mme [J] [H] a pu présenter sa demande, qui est par ailleurs bien fondée dans la mesure où il n’est pas contesté que Maître [J] [H] est administrateur judiciaire qui exerce dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris.
La procédure sera en conséquence renvoyée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de Mme [J] [H] formée sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de la présente procédure devant le juge des contentieux de la protection, tribunal de proximité d’Asnières sur Seine.
DIT que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le secrétariat-greffe avec une copie de la décision de renvoi,
RESERVE toutes les autres demandes et les dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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