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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 18 sept. 2025, n° 24/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01934 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUGH
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C] [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille BURGEVIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et de Me Nathalie AMOUEL, avocat plaidant au barreau d’AMIENS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [A] [X] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 15 Mai 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 02 Octobre 2024, vu l’ordonnance rectificative du 31 Décembre 2024,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de :
— Madame [A] [X] [F], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7],
et de
— Monsieur [V] [C] [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 9] (Loiret) sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 02 février 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère à l’égard de :
— [E] [Z] [G] [Y], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 9] (45) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
2. s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
3. permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant chez la mère ;
DIT que le père exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* hors période de vacances scolaires : les semaines paires du mardi sorties des classes au mercredi 18 heures, les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche
18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances les années paires, la deuxième moitié les années impaires, les 1ère et 3ème quinzaines des grandes vacances les années paires, les 2ème et 4ème les années impaires,
* à charge pour le père ou toute personne digne de confiance de venir chercher, et déposer l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de [E] ;
DIT que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée ;
DIT qu’en cas d’impossibilité d’exercer son droit de visite et d’hébergement, [V] [Y] devra en avertir [A] [F] au plus tard 48 heures à l’avance pour les fins de semaine et une semaine à l’avance pour les périodes de vacances scolaires ;
DIT que faute pour le père d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans la première heure s’agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s’agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé ;
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord [E] passera le dimanche de la fête des mères de 10 heures 18 heures avec sa mère et celui de la fête des pères avec son père de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ;
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros ;
FIXE à 300 € par mois la contribution de [V] [Y] aux frais d’entretien et d’éducation de [E], payable d’avance à [A] [F] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, CONDAMNE [V] [Y] au paiement de cette somme, et ce à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, au 01er octobre à compter du 01er octobre 2025, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [A] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, [V] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de [A] [F] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les dépenses exceptionnelles relatives à [E] à savoir : les frais de scolarité privée, les frais de santé restant à charge, les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord (hors urgence médicale avérée) et les y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que le remboursement de la moitié des frais précédemment listés par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
RAPPELLE que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité (hors urgence médicale avérée) ;
RAPPELLE qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
REJETTE toute autre demande ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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