Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 5 mars 2025, n° 25/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/01293 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HB4J
Minute N°25/00335
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 05 Mars 2025
Le 05 Mars 2025
Devant Nous, […], Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de […], Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 04 Mars 2025, reçue le 04 Mars 2025 à 15h35 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 8 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 3 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [J] [H], à PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Laure MASSIERA, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [H]
né le 04 Avril 1986 à [Localité 2] (REPUBLIQUE FEDERALE DE SOMALIE)
de nationalité Somalienne
Assisté de Me Laure MASSIERA, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Madame [V] [C], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Laure MASSIERA en ses observations.
M. [J] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [J] [H] est en rétention administrative depuis le 4 janvier 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 9 janvier 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 3 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
L’avocat du retenu fait remarquer que la préfecture du Calvados ne fonde pas sa demande sur le critère de l’ordre public mais uniquement sur le fait qu’elle est dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer, alors que la Somalie ne va pas délivrer de laissez-passer.
Il est exact comme l’indique l’avocat que la préfecture ne fonde sa demande que sur le 3° des dispositions susvisées, puisque la demande est uniquement justifiée ainsi : « dans l’attente de l’obtention d’un laissez passer consulaire puis d’un billet d’avion ».
A aucun moment de sa requête, la préfecture ne soutient que Monsieur [J] [H] constitue une menace à l’ordre public.
Il convient donc d’analyser sa demande au regard de la seule motivation développée par la préfecture, à savoir sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé qui remonte au 4 janvier 2025, la préfecture a sollicité le consulat de Somalie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer concernant le retenu.
La préfecture a certes adressé une relance le 28 février 2025, mais elle n’a pas obtenu de réponse. Depuis le début de la rétention, les autorités somaliennes sont taisantes. Il est évident que la préfecture ne recevra pas de répondre de leur part au regard de la situation politique du pays de sorte que le maintien en rétention n’est à ce jour plus possible au regard des critères prévus par la loi. Comme M.[H] a pu le dire à l’audience, ce n’est pas la première fois qu’il est placé en centre de rétention, et pour la première fois en 2017, et jamais les autorités somaliennes n’ont délivré de laissez- passer le concernant. En tout cas la préfecture ne démontre pas le contraire,
La préfecture du Calvados, absente à l’audience bien que convoquée, et qui ne s’est pas non plus fait représenter par un avocat, n’a pas permis à la juridiction d’obtenir des éléments supplémentaires : il n’est ainsi nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de la délivrance à venir des documents de voyage, la préfecture n’invoquant pas les autres critères prévus par la loi.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 05 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Mars 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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