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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00643 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITPT
JUGEMENT N° 25/551
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David [M]
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution : Représenté par Maître [B] LUDOT
Avocat au Barreau de Reims, dispensé de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Décembre 2024
Audience publique du 09 Septembre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre d’observations du 12 mars 2018, l'[7] a notifié à Monsieur [B] [J] un redressement d’un montant global de 13.262 € pour travail dissimulé par dissimulation d’activité, incluant une majoration de 25 % du rappel de cotisations sociales dues.
Par courrier recommandé du 19 octobre 2021, le cotisant a été mis en demeure de payer le solde du redressement, soit la somme de 11.229 €.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, l’URSSAF de Bourgogne a fait délivrer à l’assuré une contrainte portant sur le recouvrement de la somme de 9.679 €.
Par courrier recommandé du 11 décembre 2024, Monsieur [B] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte.
Aux termes d’un courrier électronique du 3 septembre 2025, l’opposant a sollicité une dispense de comparution.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette occasion, l'[7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte en son montant de 9.679 € ; condamner Monsieur [B] [J] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte à hauteur de 75,58 € ; débouter Monsieur [B] [J] de sa demande en paiement des frais irrépétibles, et le condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que le contrôle de l’activité de l’opposant fait suite à la communication d’un procès-verbal de gendarmerie aux termes duquel ce dernier a reconnu l’infraction de travail dissimulé. Elle précise que ce contrôle a conduit à la notification d’un redressement, par lettre d’observations du 12 mars 2018, portant sur les années 2013 et 2014. Elle ajoute que la créance a fait l’objet de la mise en oeuvre d’un échéancier de paiement, que Monsieur [B] [J] a cessé d’honorer en juillet 2019.
Elle indique que dans ces conditions l’opposant a été destinataire de la mise en demeure préalable du 19 octobre 2021 et de la contrainte litigieuse.
Sur la demande de jonction, l’organisme social s’y oppose, et rappelle que les trois litiges pendant devant le pôle social concernent trois contraintes distinctes, qui n’ont pas le même objet.
Sur le fond, la caisse fait valoir que la créance consiste dans le rappel des cotisations sociales dues par l’opposant sur la part de revenus non déclarés, et objet du constat de l’infraction de travail dissimulé. Elle dit que les chiffres d’affaires déclarés en 2013 et 2014 correspondaient respectivement à 5.300 € et 3.890 €, tandis que les chiffres d’affaires réels étaient égal à 47.083€ et 37.114 €. Elle précise que la prise en compte des revenus réels a conduit à un rappel de cotisations de 5.891 € au titre de l’année 2013, et de 4.718 € au titre de l’année 2014, auxquels s’ajoutent une majoration pour travail dissimulé de 2.653 € et des majorations de retard.
Elle soutient qu’au regard des versements déjà opérés par l’opposant, le solde de la créance se porte désormais à 9.679 €.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, communiquées au contradictoire de la demanderesse, Monsieur [B] [J] a sollicité du tribunal qu’il :
ordonne la jonction des procédures inscrites sous les numéros 24/00339, 24/00366 et 24/00643 du répertoire général ; déclare les recours recevables ; annule les contraintes des 7 décembre 2023, 31 mai 2024 et 29 novembre 2024 ;condamne l'[7] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.
Sur la contrainte du 7 décembre 2023, l’opposant se prévaut en premier lieu de l’irrégularité de l’acte de signification, faute pour le commissaire de justice d’avoir satisfait aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, lui imposant d’informer le cotisant, par lettre simple, du dépôt de l’acte en l’étude. Il précise qu’il apparaît que le commissaire de justice s’est présenté à son domicile, où il aurait rencontré son épouse, qui aurait déclaré recevoir la copie.
Sur le fond, il soutient que la contrainte est nulle dans la mesure où elle ne porte pas mention de la nature exacte des cotisations réclamées, des trimestres concernés et des modalités de calcul.
Sur la contrainte du 31 mai 2024, il souligne des incohérences entre les explications fournies par la caisse dans ses écritures et les indications renseignées dans l’acte. Il précise que si la contrainte vise des régularisations 2022 et 2023, l’organisme social expose que ses sommes correspondent à la régularisation 2020. Il ajoute par ailleurs que la contrainte ne porte pas mention du détail des calculs.
Sur la contrainte du 29 novembre 2024, l’opposant se prévaut d’un doublon d’appel de cotisations dans la mesure où la précédente contrainte du 31 mai 2024 concerne des trimestres eux-mêmes visés dans les régularisations sollicitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de dispense de comparution
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile que lorsqu’une disposition particulièrement le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
Que l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; Que la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience.
Que dès lors que Monsieur [B] [J] justifie avoir communiqué ses dernières écritures à l’URSSAF de Bourgogne, il convient de faire droit à sa demande de dispense de comparution.
Sur la demande de jonction
Attendu que selon l’article 367 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Attendu qu’en l’espèce, l’opposant sollicite la jonction des affaires enregistrées sous les numéros 24/00339, 24/00366 et 24/00643 du répertoire général.
Qu’il convient néanmoins de constater que ces recours consistent en trois oppositions portant sur trois contraintes, ne revêtant ni la même cause ni le même objet, à savoir :
la contrainte du 7 décembre 2023, portant sur le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues des 3ème et 4ème trimestres 2019, des échéances de septembre à décembre 2020, des mois de janvier à août 2021, et novembre à décembre 2021, des échéances de février à août 2022, de décembre 2022 ainsi que de janvier 2023 ;la contrainte du 31 mai 2024, relative aux cotisations et majorations dues au titre des régularisations 2022 et 2023 ;
la contrainte du 29 novembre 2024, réclamant le paiement des sommes dues suite au redressement notifié par lettre d’observations du 12 mars 2018, sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Que lesdites oppositions ne présentent donc aucun lien justifiant de les instruire ensemble.
Qu’il convient donc de débouter Monsieur [B] [J] de sa demande de jonction.
Sur la recevabilité
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur la régularité de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.
Qu’aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Attendu en l’espèce que l’URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l’encontre de l’opposant le 29 novembre 2024, régulièrement signifiée le 4 décembre 2024.
Que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 19 octobre 2021, délivrée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 21 octobre 2021.
Que cette mise en demeure précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquaient et la période à laquelle elles se rapportaient.
Que la contrainte du 29 novembre 2024 indiquait quant à elle la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que les périodes concernées, par référence expresse à la mise en demeure précitée.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.8221-3, 2° du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
Que cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale.
Qu’il importe de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables au litige, les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d’activité non salarié, à savoir, le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’URSSAF de Bourgogne a procédé au contrôle de l’activité de l’opposant, suite à la communication d’un procès-verbal de gendarmerie aux termes duquel celui-ci a reconnu l’infraction de travail dissimulé.
Que l’inspecteur en charge du contrôle a constaté que Monsieur [B] [J] avait déclaré des chiffres d’affaires d’un montant de 5.300 € en 2013 et 3.890 € en 2014, soit des revenus professionnels très inférieurs à ceux effectivement générés par son activité, pour des montants respectifs de 47.083 € en 2013 et 37.114 € en 2014.
Que dans ces conditions la caisse a notifié à l’opposant, par lettre d’observations du 12 mars 2018, un redressement d’un montant global de 13.262 € pour travail dissimulé par dissimulation d’activité, incluant une majoration de 25 %.
Que les parties sont convenues d’échelonner les remboursements par échéances de 321 € par mois.
Attendu que l’organisme affirme que le cotisant a cessé d’honorer ledit échéancier à compter du mois de juillet 2019, ce qui a conduit ses services à lui notifier une mise en demeure, puis la contrainte litigieuse.
Attendu que présentement Monsieur [B] [J] sollicite l’annulation de la contrainte ; qu’il soutient que les régularisations sollicitées dans la contrainte font état de trimestres visés dans une précédente contrainte, et qu’il existerait donc un doublon.
Attendu toutefois qu’il s’agit d’une lecture erronée par l’opposant desdites contraintes, étant précisé que la contrainte du 31 mai 2024 à laquelle l’opposant fait référence porte sur le recouvrement des régularisations 2022 et 2023, soit des périodes totalement étrangères au présent litige.
Qu’il convient enfin de relever que l’opposant, à qui incombe la charge de la preuve, ne conteste ni le bien-fondé du redressement opéré par l’organisme social, ni les calculs opérés pour procéder aux rappels de cotisations, ni même le quantum du solde de la créance.
Qu’il convient dès lors de valider la contrainte du 29 novembre 2024, en son montant de 9.679€, correspondant au solde du redressement pour travail dissimulé notifié par lettre d’observations du 12 mars 2018.
Sur les frais de signification de la contrainte
Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,58 €, seront mis à la charge de l’opposant.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que succombant à l’instance, Monsieur [B] [J] sera débouté de sa demande en paiement des frais irrépétibles.
Que les dépens seront en outre mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Dispense Monsieur [B] [J] de comparution ;
Dit n’y avoir lieu à jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/00339, 24/00366 et 24/00643 du répertoire général ;
Déclare le recours recevable ;
Valide la contrainte du 29 novembre 2024 en son montant de 9.679 €, correspondant au solde du redressement pour travail dissimulé notifié par lettre d’observations du 12 mars 2018 ;
Condamne Monsieur [B] [J] au paiement de cette somme, outre des frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,58 € ;
Déboute Monsieur [B] [J] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de l’opposant.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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