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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
2ème Chambre
N° RG 24/00809
N° Portalis DB3E-W-B7I-MOEP
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU
09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Madame [H] [T]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Lucie FARACI, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [O],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
La Groupement d’Intérêt Economique AFER
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Philippe BARBIER, avocat postulant au barreau de TOULON substitué par Me David LAIR, avocat au barreau de TOULON et Me Françoise CHAROUX avocat plaidant au barreau de Paris
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marion LAGAILLARDE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe BARBIER – 0017
Me Frédéric CASANOVA – 0181
Me Nordine OULMI – 0191
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation de [H] [T] à l’encontre du GIE AFER et de [W] [O] en date du 4 janvier 2024, aux fins de contestation de la dernière modification de la clause bénéficiaire de l’assurance-vie souscrite par son défunt compagnon [I] [G].
Vu les conclusions d’incident de [H] [T] tendant à voir :
LEVER le devoir de confidentialité invoqué par la Compagnie AFER relatif à l’ensemble des éléments de l’adhésion souscrite par Monsieur [G] en ce compris les modifications éventuelles ayant affecté la clause bénéficiaire ;
DIRE ET JUGER qu’il sera passé outre le devoir de confidentialité invoqué par la Compagnie AFER ;
ORDONNER à la Compagnie AFER la communication de la copie de l’intégralité des éléments contractuels relatifs à la souscription, l’adhésion de Monsieur [G] au contrat d’assurance-vie ainsi que toute modification apportées à la clause bénéficiaire ;
DIRE ET JUGER commun et opposable le jugement à intervenir à Madame [O],
DIRE qu’il sera sursis à statuer sur la demande principale de versement des sommes dues en exécution du contrat d’assurance-vie et des dispositions qu’il renferme,
STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance et de son éventuelle exécution.
Vu les dernières conclusions d’incident de [W] [O] notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025 aux fins de :
JUGER irrecevables les demandes formulées par Madame [H] [K] pour défaut d’intérêt à agir.
DEBOUTER Madame [H] [K] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER Madame [H] [K] à verser à Madame [W] [O] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident du GIE AFER signifiées par RPVA le 22 janvier 2025, qui s’en rapporte sur la demande de production de pièces, et demande la condamnation de la requérante aux dépens.
Vu les débats sur incident clos le 10 Juin 2025, la mise en délibéré de la décision au 9 Septembre 2025 ;
SUR QUOI NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Le juge de la mise en état est seul compétent à l’aune des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Un bénéficiaire évincé d’une assurance-vie, peut, même s’il n’a pas la qualité d’héritier, contester cette éviction, par exemple sur le terrain de l’article 1128 du code civil.
[H] [T], qui démontre avoir été antérieurement désignée bénéficiaire du contrat d’assurance-vie en cause, et âtre citée par le défunt dans un courrier comme devant bénéficier de certaines libéralités et avantages, fait la preuve de son intérêt à agir en contestation d’une clause modificative d’assurance-vie.
[W] [O] sera donc déboutée de la fin de non-recevoir soulevée de ce chef.
Cette fin de recevoir écartées, la production des documents visés apparaît utile à la solution du litige, en sorte qu’il y a lieu d’en autoriser la production aux débats.
Les dépens seront réservés, pour suivre le sort de ceux au fond, et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile suivront le même sort.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en à charge d’appel conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
AUTORISONS GIE AFER à produire : l’ensemble des éléments de l’adhésion souscrite par Monsieur [G] en ce compris les modifications éventuelles ayant affecté la clause bénéficiaire;
RÉSERVONS les dépens et les frais irrépétibles qui suivront ceux de l’instance au fond;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du mardi 2 décembre 2025 à 14h00 ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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