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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 19 mars 2026, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 24/00895 – N° Portalis DB37-W-B7I-F3XN
N° 26 / 137 – JAF
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 MARS 2026
_______________________
,
[W],, [G],, [X], [L]
la SELARL D’AVOCATS CALEXIS
C/
,
[Z],, [M], [U] épouse, [L]
_______________________
EXP DU 19/03/2026
CCCFE pour monsieur à Me, [J]
CCCFE pour madame par courrier LRAR
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
JUGEMENT DE DIVORCE EN DATE DU 19 MARS 2026
Par, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Amélie BOUILLIEZ, greffière lors des débats et de Marjorie FEVRE, cadre-greffière, lors du prononcé
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur, [W],, [G],, [X], [L]
né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 1] (NORD),
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représenté par Maître Annie DI MAIO de la SELARL D’AVOCATS CALEXIS, avocats au barreau de NOUMEA
ET
DEFENDERESSE
Madame, [Z],, [M], [U] épouse, [L]
née le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 3],
[Adresse 3],
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : en chambre du conseil, le 18 décembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, réputé contradictoire et en premier ressort
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 octobre 2024,
Concernant les époux :
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de Mme, [Z],, [M], [U], née le, [Date naissance 2] 1982 à, [Localité 5],
et
de M., [W],, [G],, [X], [L], né le, [Date naissance 1] 1975 à, [Localité 1],
Mariés le, [Date mariage 1] 2009 à, [Localité 5],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 1er mars 2022, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
DIT N’Y AVOIR LIEU au prononcé de la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Concernant les enfants :
ACCORDE à M., [W], [L], l’exclusif de l’autorité parentale à l’égard de, [F],, [A],, [Y], [L], né le, [Date naissance 3] 2010 à, [Localité 5] et de, [S], [L], né le, [Date naissance 4] 2013 à, [Localité 5] ;
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale exclusive, M., [W], [L] prendra seul toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle ;
— les sorties du territoire national ;
— la santé ;
— la religion ;
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale demeure titulaire du droit et conserve les prérogatives fondamentales qui y sont attachées telles que le droit de consentir au mariage, à l’émancipation et à l’adoption ; qu’il bénéficie, en outre, du droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant et d’un droit de surveillance et reste tenue de l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Mme, [Z], [U] jusqu’à ce qu’elle démontre avoir soigné son addiction à l’alcool ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Mme, [Z], [U] devra verser à M., [W], [L] à la somme de 150 € (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 300 € (trois cents euros), à compter de la décision et en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de M., [W], [L] et sans frais pour celui-ci,
DIT que cette pension sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, publié par l’ISEE,
pension initiale X indice en vigueur
nouvelle pension = ________________________________
indice de référence
RAPPELLE que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
DIT que les frais scolaires liés aux enfant seront partagés par moitié (cantine, transports et assurances) ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
CONDAMNE M., [W], [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
REJETTE la demande de M., [W], [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
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