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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 21 août 2025, n° 25/02703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Maryline BATIARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02703 – N° Portalis 352J-W-B7J-C722Z
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maryline BATIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0386
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 21 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02703 – N° Portalis 352J-W-B7J-C722Z
EXPOSE DU LITIGE
Le 04/03/2021, [M] [N] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 2], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 26/10/2021 puis à l’audience de jugement du 20/05/2022.
Le jugement a été rendu le 23/06/2022 et notifié le 14/09/2022.
Le 20/09/2022, [M] [N] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 02/05/2025 à personne morale, [M] [N] a fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 7000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice ;
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 06/06/2025.
[M] [N], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Il est renvoyé aux écritures pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ETAT, régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 21/08/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l’article 445 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par requête courriel du 07/07/2025 réitérée le 22/07/2025, le conseil de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a sollicité la réouverture des débats, invoquant sa saisine tardive, sa constitution par mail le 06/06/2025 et une erreur d’agenda pour expliquer l’absence à l’audience et la nécessité de bénéficier d’un nouveau débat contradictoire.
Par courriel contradictoire du 07/07/2025, le conseil de [M] [N] s’opposait à la réouverture des débats, estimant que le défendeur a été assigné à personne, qu’une lettre recommandée lui a été envoyée le 27/05/2025 pour lui indiquer que le dossier serait plaidé, qu’aucune constitution et demande de renvoi n’avaient été transmises au jour de l’audience et que la demande de réouverture survient un mois après la date d’audience. La copie du courrier recommandé du 27/05/2025 était produite.
En l’espèce, et comme le soutient [M] [N] par la voix de son conseil, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT a été mis en mesure de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait concernant le présent litige. L’assignation a été remise à personne dans un délai raisonnable, de sorte que le défendeur était en mesure de préparer sa défense. La constitution d’avocat a été transmise par mail le jour de l’audience à 14h47, alors que le dossier était appelé à 10h30, ce qui explique que les débats ont eu lieu avant cette constitution.
Compte tenu de ces éléments, du délai raisonnable entre la délivrance de l’assignation et la date d’audience, de l’absence de constitution à cette audience malgré le courrier de rappel envoyé par la demanderesse le 27/05/2025, et dès lors du respect du principe du contradictoire, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats.
Sur la demande principale d’indemnisation
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Il résulte des pièces produites (déclaration d’appel et message RPVA du greffe de la cour d’appel de [Localité 2] du 07/01/2025) qu’aucune date d’audience n’a été fixée par la cour d’appel au jour de la date de l’audience de plaidoirie de la présente procédure, à savoir le 06/06/2025.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever pour le présent litige que :
— le délai de 7 mois et 22 jours entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 4 mois et 22 jours ;
— le délai de 6 mois et 25 jours entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement est excessif et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 25 jours ; il n’est pas justifié que l’allongement de ce délai est dû à la nécessité de prévoir un temps d’échange conséquent entre les parties ;
— le délai de 1 mois et 3 jours entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— le délai de 2 mois et 21 jours entre le prononcé de la décision et la notification de la décision n’est pas excessif compte tenu des vacations judiciaires ;
— le délai de 32 mois et 16 jours écoulé depuis la déclaration d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 20 mois et 16 jours,
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 26 mois et 2 jours.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Le préjudice moral de [M] [N] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 5200 euros, correspondant à une indemnisation à hauteur de 200 euros par mois de retard.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT sera condamné à verser à [M] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à la réouverture des débats ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à [M] [N] la somme de 5200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à [M] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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