Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 mars 2025, n° 25/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/01564 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCQT
Minute N°25/00389
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 20 Mars 2025
Le 20 Mars 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU CALVADOS en date du 19 Mars 2025, reçue le 19 Mars 2025 à 11h36 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 08 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 03 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
)Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 05 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [T], à PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Mélodie GASNER, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [T]
né le 04 Avril 1986 à [Localité 2] (REPUBLIQUE FEDERALE DE SOMALIE)
de nationalité Somalienne
Assisté de Me Mélodie GASNER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [B] [E], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mélodie GASNER en ses observations.
M. [Y] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les autorités préfectorales du Calvados sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [T] [Y] en raison du défaut de délivrance de document de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Au regard des pièces fournies, depuis la précédente saisine des autorités consulaires de Somalie, la Préfecture du Calvados, malgré ses relances les 17 janvier 2025, 28 février 2025 et 18 mars 2025, est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire.
Les autorités préfectorales du Calvados indiquent en outre que Monsieur [T] [Y] a refusé un passage aux bornes EURODAC le 18 mars 2025, ce qui constituerait une obstruction.
Enfin, les autorités préfectorales du Calvados évoquent les antécédents judiciaires de l’intéressé, correspondant à une menace pour l’ordre public. Monsieur [T] [Y] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans prononcée par la cour d’appel de Caen le 11 octobre 2019 pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Il avait également été condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement. Monsieur [T] [Y] a également été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement le 17 octobre 2022 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonné de crime ou délit, violation de domicile et agression sexuelle par une personne en état d’ivresse manifeste, suivi d’une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans.
Il y lieu de relever que Monsieur [T] [Y] a été condamné à plusieurs reprises, et ce pour des faits graves ayant justifié le prononcé de peines d’emprisonnement ainsi que d’interdictions du territoire français. Par ailleurs, il a refusé un passage aux bornes EURODAC, ce qui constitue une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Au regard de ces différents éléments, il sera fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L 742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 20 mars 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [T] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Mars 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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