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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 2 déc. 2025, n° 25/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00152 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7VV
Minute N° : 25/00531
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 02 Décembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me LAMBREY
le :02/12/2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [D] [X]
né le 31 Mars 1976 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [H] [R] [P] épouse [X]
née le 14 Juin 1971 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LAMBREY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Lara VILLIANO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [V] [O] [N] [I]
née le 27 Novembre 1997 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2017, avec effet au 27 octobre 2017, [H] [P] épouse [X] et [W] [X] a consenti à [G] [E] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 609,00 euros charges non comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 609,00 euros.
Par avenant du 03 mars 2020, [V] [I] est devenue co-titulaire solidaire du bail, les autres stipulations du bail restant inchangées.
Par courrier du 30 mars 2023 reçu le 06 avril 2023, [G] [E] a annoncé son congé et fixé le point de départ de son délai de préavis (de 3 mois), de sorte que seule [V] [I] est restée locataire des lieux précités.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, [H] [P] épouse [X] et [W] [X] a fait délivrer à [V] [I] un commandement de payer la somme totale de 2337,97 euros selon décompte arrêté au mois septembre 2024 (échéance incluse) et dont la somme de 2198,82 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, [H] [P] épouse [X] et [W] [X] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, statuant en qualité de juge des référés, [V] [I] par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2025 aux fins de:
— constatation de l’acquisition de la clause résolutoire au 07 décembre 2024,
d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— lui régler la somme de 2256,94 euros au titre de la dette locative,
— lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme étant égale au montant du loyer contractuel et des charges, et ce jusqu’au départ effectif des lieux
— lui régler la somme de 1200,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
Une ordonnance du 07 octobre 2025 a été rendue et a réouvert les débats afin que des explications soient apportées sur l’absence de procédure diligentée à l’encontre de [G] [E].
*
A l’audience du 04 novembre 2025, [H] [P] épouse [X] et [W] [X], représentés, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures soutenues oralement, et ont formulé des demandes identiques à celles contenues dans leur acte introductif d’instance, exceptée la demande au titre de l’expulsion, la locataire étant partie des lieux loués. Ils ont ajouté une demande indemnitaire au titre des dégradations locatives, de sorte que les sommes dues s’élèvent à un montant global de 15 593,86 euros. En outre, ils ont communiqué les explications sur la situation de [G] [E] et la copie de la délivrance de son congé.
Au cours de cette audience, [V] [I] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Aucun diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de Vaucluse n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience.
A l’audience du 04 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 18 février 2025, au moins six semaines avant la première audience fixée au 20 mai 2025.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose en son alinéa 2nd que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
— le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,
— le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués,
— l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de deux mois.
*
Au cas d’espèce, le contrat de bail du 17 octobre 2017 contient en son article 2.11 une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.
Cette clause étend à deux mois le délai laissé au locataire pour régulariser la dette locative, de sorte qu’en application de l’avis de la Cour de cassation du 13 juin 2024 (n°24-70.002), il convient d’apprécier à l’aune d’un délai de deux mois et non de six semaines tel qu’indiqué dans le commandement de payer, si le locataire a régularisé la dette locative.
[H] [P] épouse [X] et [W] [X] ont fait signifier à [V] [I], le 07 octobre 2024, un commandement de payer la somme totale de 2198,82 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte produit par [H] [P] épouse [X] et [W] [X] que [V] [I] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer susvisé.
[V] [I] ne démontre pas d’avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai imparti.
Un délai de deux mois s’est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l’assignation.
Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 08 décembre 2024 (commandement + 2 mois) au profit de [H] [P] épouse [X] et [W] [X]. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
Il résulte de la combinaison de l’article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 17 octobre 2017, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
[H] [P] épouse [X] et [W] [X] produisent un décompte arrêté au 24 septembre 2025 à hauteur de 15 593,86 euros (englobant les sommes dues au titre des dégradations locatives.
La clause résolutoire étant acquise depuis le 08 décembre 2024, les sommes dues au titre des loyers et charges impayés par [V] [I] s’élèvent à 2256,94 euros.
Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
[V] [I] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, [V] [I] sera condamnée à titre provisionnel à régler à [H] [P] épouse [X] et [W] [X] la somme de 2256,94 euros au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 08 décembre 2024.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation du logement sans droit ni titre par [V] [I], postérieurement à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, constitue une faute et cause un préjudice à [H] [P] épouse [X] et [W] [X] qui se trouvent privés du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de [H] [P] épouse [X] et [W] [X].
En l’espèce, il convient de condamner [V] [I] à verser à [H] [P] épouse [X] et [W] [X], une somme au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle et ce à compter du 09 décembre 2025, lendemain de la date de l’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
[V] [I] sera donc condamnée à titre provisionnel verser à [H] [P] épouse [X] et [W] [X] la somme de 679,16 euros par mois correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation.
Dès lors, la locataire ayant quitté le logement avec effet au 04 août 2025, le montant des indemnités d’occupation dus sur la période du 09 décembre 2024 au 04 août 2025, en tenant compte des versements réalisés (uniquement des aides au logement) et déduction des frais de commandement de payer, s’élève à 3541,98 euros.
En conséquence, au besoin, [V] [I] sera donc condamnée à titre provisionnel verser à [H] [P] épouse [X] et [W] [X] la somme de 3541,98 euros au titre des indemnités d’occupation.
Sur la demande de provision au titre des dégradations locatives,
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « Le locataire est obligé : c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement »
En outre, l’article 1732 du code civil dispose que « Il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
*
Au cas d’espèce, les bailleurs sollicitent l’octroi d’une provision au titre des réparations locatives suite à l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 29 juillet 2025.
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence et qu’il ne doit pas outrepasser ses pouvoirs en cette qualité. Or, en l’espèce, accorder une provision à la bailleresse sur le fondement des dégradations locatives conduit inévitablement à apprécier la gravité des manquements du locataire à ses obligations contractuelles, ce qui excède amplement les pouvoirs du juge des référés et relève de la compétence des juges du fond.
Au surplus, les pièces procès produites ne permettent pas en l’état de s’assurer que la demande a été formulée contradictoirement à l’égard de l’ancienne locataire, celle-ci ayant été absente aux audiences où elle a été formulée.
Aussi, il n’y a pas lieu à référés sur les demandes de provisions relatives aux dégradations locatives,
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[V] [I] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 07 octobre 2024
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [V] [I] à verser une somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles que [H] [P] épouse [X] et [W] [X] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS recevable la demande de résiliation formée par [H] [P] épouse [X] et [W] [X] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 8], loué par [V] [I] suivant contrat de bail du 17 octobre 2017 et avenant du 30 mars 2023,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 octobre 2017 et avenant du 30 mars 2023 entre [H] [P] épouse [X] et [W] [X] et [V] [I] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 8] sont réunies à la date du 08 décembre 2024,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 08 décembre 2024,
CONDAMNONS à titre provisionnel [V] [I] à payer à [H] [P] épouse [X] et [W] [X], la somme de 2256,94 euros au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 08 décembre 2024,
CONSTATONS que [V] [I] a été occupante sans droit ni titre des lieux à compter du 09 décembre 2024 au 04 août 2025,
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 679,16 euros,
CONDAMNONS à titre provisionnel [V] [I] à régler à [H] [P] épouse [X] et [W] [X] une indemnité d’occupation de 679,16 euros par mois charges comprises, somme due à compter du 09 décembre 2024
Au besoin, CONDAMNONS à titre provisionnel [V] [I] à régler à [H] [P] épouse [X] et [W] [X] la somme de 3541,98 euros au titre des indemnités d’occupation du 09 décembre 2024 au 04 août 2025,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre des dégradations locatives,
CONDAMNONS [V] [I] à régler à [H] [P] épouse [X] et [W] [X] la somme de 300,00 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNONS [V] [I] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 07 octobre 2024,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 02 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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