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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 11 juil. 2025, n° 24/33392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/33392
N° Portalis 352J-W-B7I-C35NO
N° MINUTE : 13
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 11 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
domicilié : chez Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Elhadji BA, Avocat, #B1173
DÉFENDERESSE
Madame [O] [C] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Caroline CHENAL TRAPES, Avocat, #D0943
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] [Z]
LE GREFFIER
[G] [I]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 26 Mai 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal, de :
Madame [O] [C]
Née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 9] (Tunisie)
Et de
Monsieur [S] [N] [X]
Né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] (Pakistan)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1986 à [Localité 12].
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 1er mars 2024;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus ample ou contraires ;
DÉBOUTE Madame [O] [C] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 11], le 11 Juillet 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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