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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 24/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00314 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR66
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00314
N° RG 24/00314 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MR66
Copie :
— aux parties en LRAR
URSSAF D’ALSACE (CCC+FE)
SAS [4] (CCC)
— avocat (CCC+FE) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2024
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par [I] [C], gérante
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 16 février 2024, la S.A.S. [4] a formé devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg opposition à la contrainte en date du 06 février 2024 de l’URSSAF d’Alsace qui lui a été signifiée le 08 février 2024 portant sur la somme de 57.342,20 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de février et mars 2020 ainsi que des mois de juillet 2022 à décembre 2022.
Elle motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait qu’un échéancier avait été mis en place en accord avec l’URSSAF d’Alsace mais que, à la suite d’une erreur de sa banque, le prélèvement automatique mis en place pour honorer cet échéancier a été arrêté.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 14 juin 2024,réceptionnées le 17 juin 2024 et reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024, l’URSSAF d’Alsace sollicite:
— que l’opposition à contrainte de la S.A.S. [4] soit déclarée recevable en la forme et qu’elle en soit déboutée quant au fond;
— de constater que:
*un accord de délai de paiement a été convenu entre la S.A.S. [4] et elle;
* la S.A.S. [4] ne conteste plus les cotisations réclamées;
— la validation de la contrainte n°2696939 du 06 février 2024 en son principe et pour son montant résiduel de 36.300,24 euros;
— reconventionnellement, la condamnation de la S.A.S. [4] à lui verser le solde dont elle reste redevable à ce jour, soit la somme de 36.300,24 euros;
— la condamnation de la S.A.S. [4] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 73 euros.
Elle fait essentiellement valoir que:
— la S.A.S. [4] ne conteste plus les cotisations qui lui sont réclamées ;
— il a été convenu avec elle la mise en place d’un nouvel échéancier sous réserve que la société s’acquitte des sommes qui n’ont pas été réglées dans le cadre de leur précédent accord de délai de paiement ;
— la S.A.S. [4] lui a ainsi versé la somme de 14.433,96 euros correspondant aux arriérés de paiement et s’acquitte du reste de sa dette par le versement de mensualités de 3.304 euros jusqu’au 23 mars 2025 ;
— elle s’est d’ores et déjà acquittée du versement des mensualités des mois d’avril et mai 2024.
Par courrier en date du 27 mars 2024 réceptionné le 06 mars 2024, la S.A.S. [4] a indiqué se désister de son recours en accord avec l’URSSAF d’Alsace.
Elle fait essentiellement valoir que le nouvel accord intervenu avec l’URSSAF lui convient parfaitement.
A l’audience du 11 septembre 2024, les parties ont confirmé les termes de leur accord ainsi que la possibilité pour la S.A.S. [4] de solliciter la remise des pénalités et majorations de retard une fois sa dette principale soldée.
L’URSSAF d’Alsace a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
L’opposition à contrainte formée par la S.A.S. [4] est conforme aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à la demande de l’URSSAF d’Alsace.
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile;
En l’espèce, la S.A.S. [4] se désiste de son opposition à contrainte en ne remettant plus en cause les montant sollicités dans la contrainte du 06 février 2024 qui lui a été délivrée.
Il résulte des explications des parties qu’un nouvel accord de paiement échelonné est intervenu entre elles, actuellement respecté par la S.A.S. [4].
L’URSSAF d’Alsace précise qu’en raison des payements déjà intervenus la S.A.S. [4] reste lui devoir une somme résiduelle de 36.300,24 euros au titre de cette contrainte.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de l’URSSAF d’Alsace tendant à la validation de la contrainte du 06 février 2024 en son principe et pour son montant réduit de 36.300,24 euros ainsi que de condamner la S.A.S. [4] à lui verser ce montant.
Compte-tenu des paiements échelonnés effectués par la S.A.S. [4] , cette condamnation est prononcée en deniers ou quittances.
La contrainte du 06 février 2024 étant justifiée, la S.A.S. [4] est condamnée à verser à l’URSSAF d’Alsace les frais afférents à sa délivrance d’un montant de 73 euros conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte de la S.A.S. [4] recevable en la forme ;
CONSTATE le désistement de la S.A.S. [4] de son opposition à contrainte ;
CONSTATE qu’un accord de paiement échelonné est intervenu entre l’URSSAF d’Alsace et la S.A.S. [4] ;
DONNE ACTE à l’URSSAF d’Alsace de ce que la S.A.S. [4] reste lui devoir la somme résiduelle de 36.300,24 euros (trente six mille trois cents euros et vingt quatre centimes) au titre de la contrainte n°22696939 du 06 février 2024 signifiée le 08 février 2024;
En conséquence,
VALIDE la contrainte n°22696939 du 06 février 2024 signifiée le 08 février 2024 en son principe et pour son montant réduit de 36.300,24 euros (trente six mille trois cents euros et vingt quatre centimes) ;
CONDAMNE en deniers ou quittances la S.A.S. [4] à verser à l’URSSAF d’Alsace la somme de 36.300,24 euros (trente six mille trois cents euros et vingt quatre centimes) au titre du solde de la contrainte n°22696939 du 06 février 2024 signifiée le 08 février 2024;
CONDAMNE la S.A.S. [4] au paiement à l’URSSAF d’Alsace des frais de signification de la contrainte du 06 février 2024, soit la somme de 73 euros (soixante treize euros);
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 novembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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