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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 2 juil. 2024, n° 24/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Texte intégral
N° RC 24/01170
Minute n° 24/488
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à madame
[I] [Z],
née [B]
________
HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 02 juillet 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 02 Juillet 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de madame [X]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [I] [Z], née [B]
Non comparante (certificat médical 28 juin 2024), représentée par maître Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [G] [Z], son époux
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 01 juillet 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 26 juin 2024, reçu au greffe le 26 juin 2024, concernant madame [I] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 02 juillet 2024 de madame [I] [Z], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2], de monsieur [G] [Z] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [Z], née [B], a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers (en l’espèce son mari) et au visa de l’urgence, sur production d’un certificat médical du 21 juin 2024 signé par le docteur [H], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
— agitation psychomotrice,
— idées délirantes à thématique mégalomaniaque et de persécution avec adhérence totale,
— tachypsychie avec insomnie sans fatigue.
La décision d’admission du 21 juin 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 22 juin 2024, mais l’état de santé de la patiente ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 22 juin 2024 par le docteur [C], notait l’accélération psychique, l’irritabilité marquée, un vécu persécutif et un refus des soins ;
— le second, signé le 24 juin 2024 par le docteur [J], mentionnait la pensée accélérée et le refus des soins.
L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 24 juin 2024, notifiée le jour même.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.
Le conseil de madame [Z] ne critiquait pas la procédure et s’en remettait à justice, n’ayant pu s’entretenir avec sa cliente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que madame [Z] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que l’avis médical signé le 26 juin 2024 par le docteur [J] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un refus des soins et une minimisation des conséquences des troubles ; qu’enfin, dans son certificat de situation du 28 juin 2024, le docteur [Y] relève un état de tension psychique majeur avec une imprévisibilité comportementale lui ayant valu un isolement ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre madame [Z] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [I] [Z] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 02 Juillet 2024 à :
— Mme [I] [Z]
— Me Théo DESFRANCOIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [G] [Z]
La Greffière,
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