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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 6 oct. 2025, n° 22/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 06 Octobre 2025
MINUTE N°25/
N° RG 22/01722 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N6X2
Affaire : [S] [K]
C/
S.A.S.U. CAMPAGNOLO France
Société CAMPAGNOLO SRL
Caisse Caisse primaire d’assurance Maladie , centre [Localité 2] I
Mutuelle Mutuelle Nationale des Personnels d’AIR FRANCE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, ROLLAND Justine, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DEFENDERESSES AU PRINCIPAL :
S.A.S.U. CAMPAGNOLO France, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société CAMPAGNOLO SRL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 4] (ITALIE)
représentée par Maître Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR A L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [S] [K]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Jean JEAN-JOSEPH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL :
Caisse primaire d’assurance Maladie [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
n’ayant pas constitué avocat
Mutuelle Nationale des Personnels d’AIR FRANCE, prise en la personne de son rerpésentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 08 Septembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Octobre 2025 a été rendue le 06 Octobre 2025 par ROLLAND Justine, Juge de la Mise en état, juge placée exerçant les fonctions de juge non spécialisée au tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,
Grosse :
Me Mérouane BRAHIMI
M Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY
Expédition :
Le
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 1996 à [Localité 9] (Italie), M. [J] [K] a acheté à M. [B], négociant en cycles, un vélo comportant des composants de la marque CAMPAGNOLO.
M. [J] [K] allègue avoir fait une chute à vélo le 30 décembre 2001 lui ayant causé un traumatisme lombaire.
Estimant que sa chute a été provoquée par la rupture de la tige reliant le cadre à la selle, fabriquée par la société CAMPAGNOLO, Monsieur [K] a assigné la société CAMPAGNOLO SRL et la SASU CAMPAGNOLO FRANCE, par acte d’huissier , en date du 08 octobre 2014, devant le tribunal de grande instance de Nice, sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux et sollicité:
— l’allocation d’une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnité définitive;
— la tenue d’une expertise judiciaire
— l’allocation d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Par jugement en date du 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nice a débouté Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes.
Ce dernier a formé appel de la décision.
Par arrêt en date du 7 novembre 2019, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a réformé le jugement comme suit:
— infirme le jugement en ce qu’il a constaté le prescription de l’action en justice et déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [K]
y ajoutant,
— déboute Monsieur [K] de toutes ses demandes;
Par actes d’huissier des 24 février 2022, 03 mars 2022 et 27 mai 2022, M. [S] [K] a assigné la SAS CAMPAGNOLO FRANCE, la société CAMPAGNOLO SRL, la Mutuelle nationale des personnels Air France (MNPAF) et la CPAM de [Localité 2] devant le Tribunal judiciaire de Nice, sur le fondement des articles 1641 et suivants et 2226 du code civil, aux fins d’expertise de la bicyclette litigieuse et de l’allocation d’une provision de 10.000 euros.
Par conclusions d’incident, notifiées par le RPVA le 27 février 2023 la société CAMPAGNOLO SRL et la société CAMPAGNOLO France ont formulé une fin de non-recevoir tirée de la prescription, visant au débouté des demandes de Monsieur [K].
Par ordonannce du 10 juillet 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale de la victime, désigné le docteur [T] pour y procéder, et réservé la question de la prescription dans l’attente du rapport d’expertise.
L’expert a rendu son rapport le 15 septembre 2024.
Dans le cadre de ses dernières conclusions, notifiée par voie électronique le 21 août 2025, la société CAMPAGNOLO SRL et la SASU CAMPAGNOLO FRANCE demandent au juge de la mise en état de:
— JUGER que l’action en responsabilité de Monsieur [K] à leur encontre est irrecevable car prescrite.
— DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande de production de rapport et de photos
— DEBOUTER Monsieur [K] de sa demande d’expertise
— DEBOUTER Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER Monsieur [K] à leur verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Monsieur [K] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Grégory DAMY
Dans le cadre de ses dernières conclusions, notifiée par voie électronique le 02 septembre 2025, Monsieur [K] demande au juge de la mise en état de:
— DESIGNER un nouvel expert, afin de procéder à une nouvelle expertise;
— DEBOUTER les sociétés CAMPAGNOLO ITALIE et CAMPAGNOLO FRANCE de leur demande, dans l’attente du nouveau rapport d’expertise.
— CONDAMNER in solidum les sociétés CAMPAGNOLO ITALIE et CAMPAGNOLO FRANCE à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées.
L’incident a été appelé à l’audience du 08 septembre 2025 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire, la CPAM de [Localité 2], régulièrement assignée à personne par acte d’huissier du 24 février 2022, et la Mutuelle nationale des personnels Air France, régulièrement assignée à personne par acte d’huissier du 03 mars 2022, n’ont pas constitué avocat.
Sur la demande de nouvelle expertise
Aux termes de l’article 161 du code de procédure civile, les parties peuvent se faire assister lors de l’exécution d’une mesure d’instruction. Elles peuvent se dispenser de s’y rendre si la mesure n’implique pas leur audition personnelle.
L’article 237 du même code précise que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Enfin l’article 243 du même code énonce que le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté.
En l’espèce, Monsieur [K] sollicite que l’expertise du docteur [T] soit annulée et que les honoraires de l’expert lui soient restitués, au motif que ce dernier a pris connaissance de son dossier médical qu’au jour de l’expertise. Il en conclut que les conclusions de l’expert ne sont qu’approximatives et hâtives. Il vise des erreurs au sein du rapport, notamment au regard de la date du déroulé de l’expertise ainsi que sur la question de la pratique de certaines activités par la victime.
Monsieur [K] met également en avant le fait que l’expert l’a questionné sur des éléments étrangers à son état de santé. Il en déduit qu’il n’a pas bénéficier de toutes les garanties qu’il était en droit d’attendre et que son cas n’a pas été examiné selon les règles de l’art.
En réponse la société CAMPAGNOLO conteste cette demande, estimant que l’expertise a été conduite avec rigueur, objectivité et conformément aux règles de l’art.
Il ressort des pièces versées au débat, que le Docteur [T] a reçu l’ensemble des parties lors des opérations d’expertises, le 30 mai 2024 et a examiné Monsieur [K], alors que ce dernier était assisté d’un médecin conseil.
Le tribunal souligne que la mention présente dans la convocation de la victime, selon laquelle l’expert sollicite que le dossier médical lui soit adressé 15 jours avant la date de l’expertise n’est prévue par aucun texte légal dont le non respect serait sanctionné par la nullité des opérations et du rapport d’expertise.
Par ailleurs, la simple erreur de date concernant les opérations d’expertises ne saurait remettre en cause la validité du rapport et ce d’autant que l’expert a rédigé ses conclusions le 24 août 2025, soit plusieurs mois après avoir examiné la victime, de sorte qu’il a eu tout le temps nécessaire pour prendre connaissance et examiner entièrement le dossier médical de Monsieur [K].
En outre, le corps du rapport reprend l’ensemble des certificats médicaux, les examens et les opérations que le plaignant a pu subir depuis l’accident survenu en décembre 2001.
Enfin, il revient à l’expert, médecin de profession, de poser les questions, sur l’état de santé de la victime, qui lui semblent pertinentes, sans que cela ne puisse remettre en question ses conclusions.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les opérations se sont tenues dans les règles de l’art.
Par conséquent Monsieur [K] sera débouté de sa demande tendant à voir déclaré nulle l’expertise du Docteur [T] et par là-même de sa demande de restitution relatives aux honoraires de l’expert. Il sera également débouté de demande tendant à la tenue d’une nouvelle expertise.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Selon les dispositions de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 de ce même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 2226 du code civil, dans sa version postérieure au 17 juin 2008, applicable en l’espèce, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Ce délai de prescription s’applique pour la demande d’indemnisation d’un préjudice corporel, que le fondement de cette demande soit délictuel ou contractuel.
En l’espèce, le rapport d’expertise du Docteur [T] fixe une date de consolidation au 31 août 2002. Il est constant que la prescription de l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, court à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Si Monsieur [K] a pu soumettre aux débats un certificat médical du Docteur [F], dans lequel la date de consolidation est fixée au 18 novembre 2011, dont il sera souligné qu’il n’en fait plus état dans ses dernières conclusions, c’est à juste titre que les sociétés défenderesses indiquent qu’il ne s’agit pas d’une expertise judiciaire ou d’une expertise de la CPAM. De plus le certificat n’est pas documenté. Par conséquent, il n’y a pas lieu pour le juge de la mise en état d’en tenir compte et ce d’autant qu’une expertise judiciaire a été diligentée postérieurement à ce certificat.
Il sera rappelé qu’il ne ressort pas du rapport d’expertie que les aggravations de l’état de santé du plaignant alléguées par ce dernier soit en lien avec l’accident du 30 décembre 2001.
Il est constant et non contesté que l’accident dont se prévaut Monsieur [K] a eu lieu le 31 décembre 2001, ainsi au regard de la date de consolidation fixée dans le rapport d’expertise judiciaire et en application de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité engagée par le plaignant est prescrite.
En conséquence, doit être déclarée irrecevable comme prescrite l’action exercée par Monsieur [S] [K] à l’encontre des sociétés CAMPAGNOLO SRL et SASU CAMPAGNOLO FRANCE
Sur les autres demandes
Monsieur [S] [K] n’ayant pas repris, dans le cadre de ses dernières conclusions, ses demandes relatives à la production de rapport et de photos, le juge de la mise en état n’a donc pas à statuer cette demande et ce d’autant plus que l’action du plaignant à été déclaré irrecavable.
Par ailleurs, Monsieur [S] [K], partie perdante, sera condamné à verser la somme de 3.500 aux sociétés CAMPAGNOLO SRL et SASU CAMPAGNOLO FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [K] sera débouté de sa demande à ce titre.
Monsieru [S] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Grégory DAMY
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du Code de procédure civile,
Déboutons M. [S] [K] de sa demande de nullité relative au rapport d’expertise du Dr [T];
Déboutons M. [S] [K] de sa demande de nouvelle expertise;
Déclarons irrecevable comme prescrite l’action exercée par Monsieur [S] [K] à l’encontre des sociétés CAMPAGNOLO SRL et SASU CAMPAGNOLO FRANCE;
Condamnons M. [S] [K] à payer aux sociétés CAMPAGNOLO SRL et SASU CAMPAGNOLO FRANCE la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [S] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [S] [K] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Grégory DAMY
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires,
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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