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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 mars 2026, n° 26/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/00828 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3644
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 mars 2026 à 14 heures 53
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 11 février 2026 par LE PREFET DE LA LOIRE à l’encontre de [I] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Mars 2026 reçue et enregistrée le 11 Mars 2026 à 14 heures 41 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[I] [S]
né le 14 Février 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
non-comparant représenté par son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 17 février 2025 a condamné [I] [S] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 11 février 2026 notifiée le 11 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 février 2026;
Attendu que par décision en date du 15 février 2026, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [I] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 11 Mars 2026 , reçue le 11 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Sur l’irrecevabilité de la requête
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu’ “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public […].
En l’espèce, manquent au dossier les ordonnances relatives à la première prolongation de la rétention administrative, ce qui constituent des pièces justificatives utiles au sens de la jurisprudence de la Cour de Cassation (1ère Civ, 4 janvier 2017, pourvoi n°15-27.933). Cet élément a été relevé d’office par le juge et soumis au débat contradictoire, le conseil de l’étranger s’en étant rapporté et le conseil de l’administration n’ayant pas contesté l’absence desdites pièces.
Une telle fin de non recevoir n’est pas soumise à la condition d’un grief en vertu de l’article 122 du code de procédure civile et il ne peut y être supplée par la communication des pièces manquantes à l’audience (Cass, 1ère civ, 13 février 2019, pourvoi n°18-11.655). L’administration ne peut démontrer une quelconque impossibilité de joindre ces décisions judiciaires à sa requête puisqu’elle lui ont été nécessairement notifiées. Enfin, l’absence d’une pièce justificative utile telle que la dernière décision prolongeant la rétention est une fin de non recevoir d’ordre public en ce qu’elle ne permet pas au juge de s’assurer du fondement de la saisine en deuxième prolongation de la rétention, des moyens qui ont été éventuellement été débattus à l’occasion de la première prolongation de la rétention et de la motivation ayant fondé la ou les décisions judiciaires, et donc d’exercer son contrôle sur la mesure privative de liberté que constitue la mesure de rétention.
Par conséquent, la requête de l’administration sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFET DE LA LOIRE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [I] [S];
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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