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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CRCAM DU NORD-EST, Société, Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service Surendettement
Place Myron Herrick
51100 REIMS
Tél : 03.26.49.53.53
N° RG 25/00657 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FA42
Minute
2026/ 01
Jugement du :
14 Janvier 2026
JUGEMENT
EN MATIÈRE DE SURENDETTEMENT
La présente décision est prononcée le 14 Janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction :
Sous la présidence de Madame Lucile CHARBONNIER, vice-présidente, chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame Fadila BORTAL, greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Après débats à l’audience du 20 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu, sur la contestation formée le 15 février 2025 à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Marne, 34 rue Pasteur, BP 510, 51006 CHALONS EN CHAMPAGNE CEDEX, pour traiter le surendettement de :
Monsieur [F] [E]
20 Avenue des Nelmonts
51420 WITRY-LES-REIMS
comparant
Madame [O] [N], [P] [G] épouse [E]
20 Avenue des Nelmonts
51420 WITRY-LES-REIMS
non comparante
envers
Société CRCAM DU NORD-EST
REIMS CLAIRMARAIS
26 Rue Pingat
51100 REIMS
non comparant
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
CHEZ SOMECO-GROUPE ABRI
10 Boulevard Princesse Charlotte – BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparant
Jugement à conserver sans durée limitée
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparant
EDF SERVICE CLIENT
Chez IQERA SERVICES-
SERVICE SURENDETTEMENT
186 Avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparant
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparant
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparant
ASSURANCES PACIFICA
CRCAM ILE DE FRANCE
DEPARTEMENT IARD – 26 Quai de la Rapée
75012 PARIS
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [E] et Madame [O] [G], épouse [E], ont déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Marne en date du 27 septembre 2024, lequel a été déclaré recevable le 31 octobre 2024.
Le couple a déjà pu bénéficier de précédentes mesures de surendettement durant 25 mois.
Par décision du 23 janvier 2025, la Commission a élaboré des mesures imposées de rééchelonnement de toute ou partie des créances sur une durée de 37 mois au taux maximum de 3,71% et selon une mensualité de remboursement fixée à 1153 euros. Elle a invité les débiteurs à favoriser la mensualisation de leurs charges.
La Commission a retenu la somme mensuelle de 2 836 au titre des ressources du foyer et celle de 1 169 euros au titre des charges forfaitaires à laquelle elle a adjoint 507 euros pour le logement et 7 euros pour l’imposition.
Cette décision a été notifiée le 31 janvier 2025 aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Monsieur [F] [E] a contesté les mesures proposées par la Commission par courrier recommandé en date du 15 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le juge des contentieux de la protection de REIMS, statuant en matière de surendettement, à l’audience du 20 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [E], comparant, sollicite que la capacité de remboursement du couple soit diminuée. Il actualise la situation financière et précise avoir des factures d’énergie importantes. Il fait part d’un loyer à hauteur de 646,58 euros. Retraité ainsi que son épouse, il ne bénéficie d’aucun autre revenu en dehors de sa pension de retraite.
Au cours des débats, le débiteur produit un avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 (219 euros d’imposition, 28 133 euros au titre des revenus déclarés par l’époux et 5 434 euros par l’épouse), une facture d’eau de 95,61 euros pour l’année 2024, une facture d’électricité et gaz EDF estimative et mensualisée à hauteur de 199 euros pour l’année 2025, une assurance à hauteur de 281,63 euros (voiture), de 352,56 euros (habitation), de 80,76 (prévoyance) outre un avis d’échéance locative à hauteur de 646,58 euros.
Madame [E] est non comparante et non représentée.
Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues à l’article R. 713-4 du Code de la consommation, prévoyant que toute partie peut exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience.
Certains créanciers ont toutefois rappelé les caractéristiques de leurs créances.
Au cours des débats, il a été demandé au débiteur de justifier d’un relevé annuel de la consommation réelle d’énergie, lequel fait état d’une consommation de gaz à hauteur de 1 968 euros entre novembre 2024 et octobre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. Elle sera réputée contradictoire et susceptible de recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur [F] [E] a formé sa contestation par courrier recommandé du 15 février 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 31 janvier 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 alinéa 4 du Code de la consommation.
Sur le passif
L’endettement régulièrement déclaré par le couple s’élève à la somme de 38 594,88 euros, tel que fixé pour les seuls besoins de la procédure de surendettement par la Commission lors de sa réunion du 23 janvier 2025.
Sur le bienfondé du recours contre les mesures imposées
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est quant à elle caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Selon l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l’article L. 733-1 ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Ces mesures peuvent en outre être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En l’espèce, Monsieur et Madame [E] sont mariés et retraités.
Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du Code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur et Madame [E] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
Les ressources des débiteurs :
— Pension de retraite : 2383 euros (Monsieur) + 453 euros (Madame) = 2 836 euros
Soit un total de : 2 836 euros.
Les charges : les charges usuelles de la vie courante sont déterminées et réactualisées conformément aux forfaits 2025 retenus au titre du règlement intérieur de la Commission de surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du Code de la consommation :
— Forfait de base : 853 euros
— Forfait habitation : 163 euros
— Forfait chauffage : 167 euros
Il conviendra d’y ajouter :
— Logement (loyer hors charges) : 646,58 euros
— Impôts : 18,25 euros
Soit un total de : 1847,83.
Il convient de préciser que les sommes communiquées au titre des assurances ne seront pas ajoutées étant comprise et ventilées dans les forfaits retenus par la Commission et réactualisés.
Dès lors, la capacité de remboursement mensuelle (ressources – charges) du couple est de 988,17 euros. La quotité saisissable retenue est de 1 134 euros et le minimum à laisser au couple de 1 702 euros.
Il convient dès lors de retenir une mensualité de remboursement à hauteur de 988,17 euros.
La situation de surendettement du couple est par ailleurs caractérisée par l’impossibilité manifeste pour ceux-ci de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir, d’un montant de 38 594,88 euros.
En outre, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi, présumée, de Monsieur [E] et plus généralement, du couple.
En conséquence, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient d’ordonner le rééchelonnement du paiement des dettes durant une durée de 42 mois cela, dans les conditions qui seront fixées dans le dispositif de la présente décision à laquelle sera annexé le tableau de remboursement retenu, avec un taux d’intérêt maximal de 3,71%.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement et publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [E] ;
LE DIT bien fondé ;
FIXE les créances envers Monsieur [F] [E] et Madame [O] [G], épouse [E], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement aux montants arrêtés par la Commission dans son avis du 23 janvier 2025 ;
FIXE la capacité mensuelle de remboursement du couple composé par Monsieur [F] [E] et Madame [O] [G], épouse [E], à la somme de 988,17 euros ;
DIT que les dettes de Monsieur [F] [E] et de Madame [O] [G], épouse [E] sont rééchelonnées durant une durée de 42 mois selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement ;
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 16 février 2026 ;
DIT que pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas un intérêt supérieur à 3,71% et selon les conditions fixées au tableau annexé et que les paiements seront imputés sur le capital ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [F] [E] et Madame [O] [G], épouse [E], et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [E] et Madame [O] [G], épouse [E], devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Monsieur [F] [E] et de Madame [O] [G], épouse [E] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartée de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises à l’effet suspensif du présent plan adopté au profit de Monsieur [F] [E] et de Madame [O] [G], épouse [E] ;
DIT que si une mensualité reste impayée, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le créancier concerné muni d’un titre exécutoire pourra reprendre, par toutes voies d’exécution, les poursuites en vue du règlement de sa créance ;
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan ;
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Monsieur [F] [E] et de Madame [O] [G], épouse [E] devront reprendre contact avec la Commission ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [E] et Madame [O] [G], épouse [E], seront déchus du bénéfice de la présente procédure :
— S’ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement ;
— S’ils procèdent à des actes de disposition significatifs sur leur patrimoine sans l’accord du juge ;
— S’ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir leurs obligations ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la Commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente chargée des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier La vice-présidente
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