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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 b, 5 févr. 2025, n° 22/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 B
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/00080 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WNOW
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
05 Février 2025
Affaire :
M. [U] [K]
C/
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 775.652.126, dont le siège social est à [Adresse 4], représentée par son dirigeant en exercice demeurant audit siège, S.A.R.L. COFAGEST La Société COFAGEST, Société a responsabilité limitée au capital de 500.000€, dont la dénomination commerciale est FIFTY BEES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 391.416.146, dont le siège social est à [Adresse 3], représentée par son dirigeant en exercice demeurant audit siège
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL LINK ASSOCIES – 1748
Me Philippe PLANES – 303
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 05 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Décembre 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 303
DEFENDERESSES
S.A.M. C.V. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurances mutuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro 775.652.126, dont le siège social est à [Adresse 4], représentée par son dirigeant en exercice demeurant audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1748
S.A.R.L. COFAGEST La Société COFAGEST, Société a responsabilité limitée au capital de 500.000€, dont la dénomination commerciale est FIFTY BEES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 391.416.146, dont le siège social est à 69600 OULLINS, 26 Rue Raspail, représentée par son dirigeant en exercice demeurant audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1748
EXPOSE DU LITIGE :
La SCP [V] [K], devenue SELAS [V]-[K] ET ASSOCIES, a confié le traitement de sa comptabilité à la SAS COFAGEST.
En 2017, Monsieur [P] [L], expert-comptable, salarié au sein de cette société, a été plus particulièrement chargé de la comptabilité de la société notariale.
Le 28 mai 2018, Monsieur [L] a envoyé à Monsieur [K] les justificatifs concernant sa déclaration de revenus 2017 et lui a donné des informations sur le montant prévisible de l’impôt, comprenant les prélèvements sociaux sur la plus-value professionnelle expirée.
Le 4 septembre 2018, Monsieur [K] a sollicité Monsieur [L] afin qu’il contrôle son avis d’imposition sur les revenus 2017. Le 14 septembre suivant, Monsieur [L] lui a répondu « tout est OK ».
En fin d’année 2018, Monsieur [L] a quitté la société COFAGEST et est devenu co-gérant de la SARL ARTHAUD & ASSOCIES.
Le 4 janvier 2019, la direction générale des finances publiques a adressé à Monsieur [K] une demande de renseignement portant sur :
l’origine de la « plus-value nette à long terme » déclarée au sein de la déclaration n°2042 C PRO (déclaration complémentaire professions non salariées) de l’année 2017, ainsi que le détail de son calcul,et sur l’origine du prix d’acquisition unitaire des actions de la SELAS [V]-[K], cédées le 23 mai 2017, déclaré au sein de la déclaration n°2074 (déclaration des plus ou moins-value réalisées) pour l’année 2017.
Dans son courrier, l’administration fiscale a précisé que Monsieur [K] avait la possibilité de demander la régularisation des erreurs, inexactitudes, omission ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans un délai de 30 jours.
Le 21 janvier 2019, Monsieur [K] a sollicité Monsieur [L] afin qu’il lui donne des éléments de réponse au courrier de l’administration fiscale.
Le 24 janvier 2019, Monsieur [L] a adressé par mail à Monsieur [K] un courrier à destination de l’administration fiscale pour lui permettre de répondre à la demande de renseignement, accompagné de trois documents annexes à joindre à la réponse.
Monsieur [K] n’a pas procédé à une rectification de sa déclaration et a adressé, le 7 février 2019, un courrier de réponse à la direction générale des finances publiques.
Le 1er avril 2019, cette dernière a adressé à Monsieur [K] une proposition de rectification de l’avis d’imposition sur ses revenus 2017 à hauteur de 156.979 euros, dont 110.549 euros au titre des droits, 2.211 euros au titre des intérêts de retard et 44.219 euros au titre des majorations.
Dans sa proposition de rectification, l’administration fiscale a expliqué que le report d’imposition de plus-value, dont Monsieur [K] bénéficiait depuis le 04 avril 2003, a partiellement pris fin le 23 mai 2017 lors de la cession des actions de la SELAS [V]-[K] ET ASSOCIES, en application de l’article 151 octies I-a du code général des impôts. Le calcul des droits a été réalisé sur la fraction de plus-value dont le report avait pris fin le 23 mai 2017, soit sur la somme de 330.327 euros que Monsieur [K] avait ainsi omis de déclarer au titre de ses revenus 2017.
Le 9 avril 2019, Monsieur [K] a confié au fiscaliste de la société ARTHAUD & ASSOCIES la contestation des pénalités pour manquement délibéré.
Le 7 juin 2019, Monsieur [K] a sollicité auprès de l’administration fiscale la remise de la majoration de 40% pour manquement délibéré, se prévalant de sa bonne foi, indiquant « ayant délégué l’entière responsabilité du calcul et de l’émission des imprimés relatifs à l’imposition de la plus-value ». Il s’est toutefois acquitté de l’intégralité des sommes réclamées.
Parallèlement, le 24 février 2020, Monsieur [K] a demandé à la société COFAGEST d’effectuer une déclaration de sinistre dénonçant la responsabilité du cabinet d’expertise comptable du fait de l’erreur commise par Monsieur [L] lors de l’établissement de la déclaration de revenus 2017.
Le 11 mai 2020, la direction générale des finances publiques a rejeté la réclamation de Monsieur [K] aux motifs que le caractère délibéré de l’omission était établi :
du fait que le rehaussement portait sur une question de principe ayant déjà fait l’objet, à l’encontre de Monsieur [K], d’une décision administrative non contestée à l’occasion de la cession de 157 parts sociales de la SCP [V] [K], notaires associés, à Maître [V] en 2017, dont l’imposition sur la plus-value avait déjà donné lieu à une proposition de rectification en septembre 2008 ;compte tenu de l’importance du revenu à déclarer (330.327 euros) dont Monsieur [K] ne pouvait ignorer l’existence ;en raison de la présomption de connaissance des règles fiscales en vigueur par Monsieur [K] qui exerce une profession de nature juridique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2021, Monsieur [K], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès de la société COFAGEST la transmission de la déclaration de sinistre à son assureur en responsabilité civile professionnelle et, à défaut, les références de cet assureur, et l’a également mis en demeure de lui rembourser le montant des pénalités de retard payés par lui, à hauteur de 44.219 euros.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de Monsieur [K] visant à voir prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré.
Par ordonnance du 12 avril 2022, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté la requête de Monsieur [K] en annulation du jugement du tribunal administratif et visant à lui accorder la décharge de la pénalité.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est l’assureur en responsabilité civile professionnelle de la société COFAGEST.
Par actes d’huissier de justice en date des 27 et 28 décembre 2021, Monsieur [U] [K] a assigné la SAS COFAGEST et la société d’assurances mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Lyon afin de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, Monsieur [U] [K] sollicite du tribunal de :
— JUGER que la société COFAGEST avait pour mission de procéder aux déclarations de revenus de Monsieur [K] et qu’elle possédait à cet égard les codes de l’espace personnel de Monsieur [K],
— JUGER que la société COFAGEST était informée de tous les éléments relatifs à la cession de parts de la SCP [V]-[K] en 2003 et du report d’imposition de la plus-value, et qu’elle a accompagné la SCP [V]-[K] dans sa transformation en SELAS en 2016,
— JUGER que les déclarations fiscales de Monsieur [K] au sein de cette SCP était tant personnelles que professionnelles,
— JUGER en conséquence que la société COFAGEST disposait de tous les éléments nécessaires pour établir correctement l’avis d’imposition de Monsieur [K] en 2018, cette dernière poursuivant sa mission telle qu’exercée auparavant au sein de la SCP [V]-[K],
— JUGER que la société COFAGEST a commis une faute dans l’exercice de sa mission contractuelle, du fait de son erreur dans le calcul des plus-values et dans la déclaration d’impôt sur les revenus erronés qu’elle a effectuée pour le compte de Monsieur [K], cette faute étant en lien direct avec le préjudice subi par Monsieur [K],
— JUGER que la société COFAGEST est intégralement responsable de ses salariés non-associés et non-dirigeants, y compris des experts-comptables salariés,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société COFAGEST et la société MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES, ès-qualités d’assureur, à payer la somme de 46.430 € à Monsieur [K] au titre des intérêts et majorations de retard que ce dernier a dû régler au trésor public,CONDAMNER in solidum la société COFAGEST et la société MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES, ès-qualités d’assureur, à payer la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral et d’image subi par Monsieur [K], somme provisoire dans l’attente d’éventuelles poursuites,CONDAMNER in solidum la société COFAGEST et la société MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES, ès-qualités d’assureur, à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER in solidum la société COFAGEST et la société MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES, ès-qualités d’assureur, aux entiers dépens de l’instance, outre 720 € au titre du constat d’huissier,ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [K] se fonde sur les articles 1231 du code civil et 12 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et règlementant le titre et la profession d’expert-comptable. Il fait valoir que la responsabilité de la société COFAGEST est engagée au titre des fautes commises dans l’exercice du mandat qu’il lui avait confié, à savoir l’établissement de son avis d’imposition 2017.
Il relève que, lors de l’établissement de sa déclaration de revenus 2017, Monsieur [L] lui a précisé avoir pris en compte l’expiration du report d’imposition de la plus-value professionnelle. Il précise que la société COFAGEST détient tous les documents relatifs à son activité professionnelle et à ses sociétés. Il se prévaut, en application de l’article 1985 du code civil, d’un mandat tacite entre lui et la société COFAGEST, en l’état de l’acceptation de Monsieur [L], exerçant en qualité de salarié, d’étendre la mission confiée à sa fiscalité personnelle.
Il fait valoir que les dispositions de l’article 1242 alinéa 5 du code civil lui imposent de rechercher la responsabilité de l’employeur de Monsieur [K] exerçant en qualité de salarié.
Il indique que c’est la COFAGEST qui a procédé au calcul de la plus-value et de l’imposition suite à l’option impôt sur les sociétés du 1er janvier 2015 de la SCP [V]-[K] et qui a établi les déclarations personnelles des associés de la SCP devenue SELAS.
Monsieur [K] expose un préjudice financier constitué des intérêts de retard, de la majoration de 40% pour manquement délibéré, des frais d’avocat dans le cadre du recours devant les juridictions administratives.
Il soutient par ailleurs avoir subi un préjudice moral et d’image en ce que le redressement fiscal est susceptible de lui faire encourir des poursuites disciplinaires et pénales pour une faute qu’il n’a pas commise. Il indique qu’il est sous le coup d’un avis favorable à poursuites pénales de la part des finances publiques. Il indique que ce risque de poursuites l’expose à une situation moralement épuisante et stressante.
Sur la garantie de la MMA IARD, il se fonde sur l’article L124-3 du code des assurances.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la SAS COFAGEST et la société d’assurances mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent :
DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes, fi ns et conclusionsCONDAMNER Monsieur [K] à payer à la Société COFAGEST et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Laurent BURGY pour les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,CONDAMNER Monsieur [K] à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du code de commerce
Pour conclure au rejet des prétentions de Monsieur [K], la SAS COFAGEST et la MMA IARD font valoir qu’aucune faute n’est démontrée par le demandeur. D’une part, elles démentent l’affirmation selon laquelle la première suivait sa fiscalité personnelle. D’autre part, elles indiquent que Monsieur [K] ne démontre pas que Monsieur [L], ou la société COFAGEST, était informé de son choix de report d’imposition en 2003.
Elles ajoutent que le lien de causalité entre la faute alléguée et imputée à la société COFAGEST n’est pas non plus démontré. Elles expliquent que lors de la réception de la demande de renseignement de l’administration fiscale en janvier 2019, son dossier était géré par Monsieur [L] en sa qualité d’associé au sein de la société ARTHAUD & ASSOCIES [Localité 6]. Elles rappellent qu’à ce stade, la société COFAGEST n’a pas été consultée par Monsieur [L] et qu’il était alors encore possible de rectifier la déclaration souscrite.
Enfin, elles font valoir que les préjudices invoqués sont inexistants en l’absence de décision définitive sur les sommes dont Monsieur [K] demande le paiement.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause, le demandeur ne peut être indemnisé de la majoration de 40% pour manquement délibéré qui est une sanction personnelle fondée sur son statut de notaire et son comportement personnel. S’agissant des intérêts, elles soutiennent qu’ils ne peuvent constituer un préjudice indemnisable puisqu’ils ne sont que la rémunération de la conservation et du bénéfice par le demandeur d’une somme qu’il aurait dû payer. S’agissant des honoraires d’avocat, elles soulignent qu’une partie des honoraires justifiés se rapporte à la présente procédure et que Monsieur [K] ne démontre pas les avoir réglés. S’agissant du préjudice moral et d’image, elles rappellent que Monsieur [K] tient notamment Monsieur [L] et la société ARTHAUD & ASSOCIES pour responsables de sa société mais qu’il continue toutefois à travailler avec eux.
Elles se fondent sur l’article 514-1 du code de procédure civile pour exposer que l’exécution provisoire doit être écarté compte tenu des sommes en jeu et des arguments développés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été examinée à l’audience du 4 décembre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
Sur la demande de dommage et intérêts de Monsieur [K] :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 12 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable, dans sa version applicable au litige, « les experts-comptables exercent leur profession soit à titre individuel et en leur propre nom, soit en qualité de salarié d’un autre expert-comptable, d’une association de gestion et de comptabilité, d’une succursale ou d’une société d’expertise comptable ou d’une société pluri-professionnelle d’exercice, soit en qualité de mandataire social d’une société d’expertise comptable ou d’une société pluri-professionnelle d’exercice ; ces diverses formes d’exercice sont compatibles entre elles.
Ils doivent observer les dispositions législatives et réglementaires régissant leur profession ainsi que le règlement intérieur de l’ordre qui est établi par décision du conseil supérieur.
Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l’article 83 ter et à l’article 83 quater et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable assument dans tous les cas la responsabilité de leurs travaux et activités. La responsabilité propre des sociétés membres de l’ordre, des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l’article 7 et des associations de gestion et de comptabilité laisse subsister la responsabilité personnelle de chaque expert-comptable, salarié mentionné à l’article 83 ter et à l’article 83 quater ou professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable à raison des travaux qu’il exécute lui-même pour le compte de ces sociétés, succursales ou associations. Les travaux et activités doivent être assortis de la signature personnelle de l’expert-comptable, du salarié ou du professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable ainsi que du visa ou de la signature sociale.
Les membres de l’ordre qui, étant associés ou actionnaires d’une société reconnue par lui, exercent leur activité dans cette société, ainsi que les membres de l’ordre salariés d’un confrère ou d’une société inscrite au tableau, d’une société pluri-professionnelle d’exercice, d’une succursale ou d’une association de gestion et de comptabilité, et les professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l’activité d’expertise comptable peuvent exécuter en leur nom et pour leur propre compte les missions ou mandats qui leur sont directement confiés par des clients ou adhérents. Ils exercent ce droit dans les conditions prévues par les conventions qui les lient éventuellement auxdites sociétés ou à leurs employeurs. »
L’article 1985 du code civil dispose que « le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».
L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. »
En l’espèce, il résulte des échanges entre Monsieur [K] et Monsieur [L] que ce dernier a bien été en charge de l’établissement de l’avis d’imposition 2017 du premier, alors qu’il était encore salarié de la SARL COFAGEST. Il apparait en outre qu’il a poursuivi la mission que lui avait confiée Monsieur [K], à titre personnel, d’établir ses avis d’imposition sur le revenu après son départ de la SARL COFAGEST.
Toutefois, il n’est pas démontré que cette mission lui avait été confiée dans le cadre d’un mandat qui aurait été donné à la SARL COFAGEST. En effet, il apparait, à la lecture de la lettre de mission signée entre cette dernière et la SARL [V] [K], qu’elle n’avait pas été mandatée pour effectuer des missions personnelles au bénéfice de Monsieur [K] et qu’aucune rémunération n’était prévue à ce titre.
Au contraire, la poursuite des relations contractuelles entre Monsieur [K] et Monsieur [L], après son départ de la société COFAGEST, démontre un fort intuitu personae entre eux. Cela expliquerait l’existence d’un mandat confié directement à Monsieur [L] en vue de l’établissement des avis d’imposition sur le revenu, mandat qu’il exécutait déjà en 2017 en son propre nom et pour son propre compte et non en qualité de salarié de la société COFAGEST.
En l’absence de démonstration d’un contrat entre les parties dans lequel la SARL COFAGEST aurait été susceptible de commettre une faute contractuelle, Monsieur [K] ne peut qu’être débouté de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS COFAGEST et de son assureur.
En outre, en l’absence de mise en cause de Monsieur [L], il ne peut être statué sur l’existence ou non d’une telle faute par Monsieur [L] dans l’exercice de la mission qui lui avait été confiée par Monsieur [K].
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [K], partie perdante, sera condamné aux dépens. Pour la part engagée par la Maître Laurent BURGY, les dépens seront directement recouvrés par lui en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En l’espèce, Monsieur [K], condamné aux dépens, devra verser à la SARL COFAGEST et à la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, il sera rappelé que celle-ci est de droit.
Sur la demande de paiement du droit proportionnel mis à la charge du créancier :
L’article A444-32 du code de commerce dispose que « la prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d’un émolument ainsi fixé :
1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,50 € ;
2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant :
En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte. »
Cette disposition, inapplicable au cas d’espèce, sera écartée et la demande de la SARL COFAGEST et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
DEBOUTE Monsieur [U] [K] de ses demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens, avec recouvrement direct par la Maître Laurent BURGY, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] à payer à SARL COFAGEST et à la société d’assurances mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [U] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE la demande de paiement du droit proportionnel mis à la charge du créancier en application de l’article A444-32 du code de commerce de la SARL COFAGEST et à la société d’assurances mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et la greffière ont signé le présent jugement.
La greffière La présidente
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