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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 4 mars 2025, n° 23/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/00927 – N° Portalis DBW5-W-B7H-II6H
56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR :
S.A. LIXXBAIL
RCS de [Localité 9] n° 682 039 078
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 39 et par la SELARL SIGRIST et Associés agissant par Me Quentin SIGRIST avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
— S.A.S.U. NANCEO
RCS de [Localité 10] N° 809 217 748
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité siège social sis
[Adresse 1]
représentée par Me Gaël BALAVOINE, membre de KAEM’S Avocats avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 128 et par Me Laurent POUGUET avocat plaidant au barreau de l’AUBE
— Madame [N] [H] épouse [L]
née le 29 Août 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Anne-laure BOILEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 12
— S.A.S. FLUEED
RCS de [Localité 11] n° 824 545 768
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Gaël BALAVOINE – 128, Me Anne-laure BOILEAU – 12, Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF – 39
INTERVENANT [Localité 8] :
S.E.L.A.R.L. [R] [X]
prise en la personne de Me [R] [X] ès qualité de mandataire judiciaire de société FLUEED suivant décision de 13 février 2025
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience collégiale du 02 Décembre 2024, tenue en audience publique, en présence de Monsieur [E] [U], Greffier stagiaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le quatre Mars deux mil vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats
Décision Réputée contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE:
Madame [N] [H] épouse [L] (ci-après Madame [L]), mandataire immobilier, a conclu le 22 juin 2021 un contrat de location avec la société Nanceo ayant pour objet le financement d’un copieur de multifonctions de marque Olivetti fourni par la société Flueed.
Ce contrat d’une durée de 63 mois prévoyait le règlement de 63 loyers mensuels d’un montant unitaire hors-taxes de 129 € avec un 1er loyer exigible le 1er octobre 2021.
Madame [L] a réceptionné le copieur sans restriction ni réserve par procès-verbal de réception en date du 21 juillet 2021.
Madame [L] a conclu un contrat avec la société Flueed, laquelle s’est engagée à réaliser la maintenance de l’appareil et à reprendre l’ancien appareil de Madame [L] moyennant une somme de 2252 €.
Le 21 juillet 2021, la société Nanceo a cédé le contrat de location à la société Lixxbail. La cession de contrat a été notifiée par courrier du même jour.
Par courriel du 21 septembre 2021 à la société Lixxbail, Madame [L] a fait part de sa volonté de résilier le contrat de location en raison d’un problème affectant le copieur non solutionné par la société de maintenance.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 4 octobre 2021, Madame [L] a réitéré sa demande de résiliation du contrat de location en raison du dysfonctionnement du matériel.
Madame [L] n’a pas procédé au règlement des loyers depuis le 1er octobre 2021. Par courriers recommandé avec accusé réception et simple en date du 30 novembre 2021, la société Lixxbail a mis en demeure Madame [L] de lui régler les loyers et accessoires arriérés correspondant à la somme de 414,17 € TTC et l’a informée, qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, elle se prévaudrait de la résiliation de plein droit conformément aux stipulations de l’article 14. 2 des conditions générales du contrat.
Par courriers recommandé avec accusé réception et simple en date du 15 décembre 2021, la société Lixxbail a notifié à Madame [L] la résiliation de plein droit du contrat de location et la mise en demeure, outre de restituer le matériel, de lui régler la somme de 10 347,61 €TTC au titre des loyers et des accessoires arriérés ainsi que de l’indemnité contractuelle de résiliation. Par courrier recommandé avec accusé réception du 4 mars 2022, Madame [L] a indiqué qu’elle refusait de procéder au règlement des sommes demandées et opposait à la société Lixxbail l’exception d’inexécution.
Par exploits du commissaire de justice en date des 31 janvier et 7 février 2023, la société Lixxbail a assigné Madame [L], la société Nanceo et la société Flueed devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location et de se faire indemniser des sommes dues au titre de ce contrat.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/00927.
Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 13 février 2023, la société Flueed a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL [R] [X], prise en la personne de Maître [R] [X], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par exploit du commissaire de justice en date du 7 août 2023, la société Lixxbail a assigné en intervention forcée la SELARL [R] [X], en sa qualité de liquidateur de la société Flueed, devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de jonction avec l’instance n° 23/00927 et d’opposabilité de cette première instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/03167.
Par avis de jonction en date du 23 novembre 2023, les deux affaires ont été jointes sous le n° RG 23/00927.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives et en réponse n° 3 notifiées par voie électronique le 1er août 2024, la société Lixxbail demande au tribunal de :
– vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, vu l’article 1186 du Code civil, vu les pièces versées aux débats, débouter Madame [N] [H] épouse [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– débouter la société Nanceo de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions tels que dirigées à l’encontre de la société Lixxbail ;
– à titre principal, constater que la résiliation du contrat de location N°310070FL0 est intervenue de plein droit le 15 décembre 2021 en application des dispositions de l’article 14. 2 de ses conditions générales ;
– condamner Madame [N] [H] épouse [L] à payer à la société Lixxbail la somme de 10 347,61 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
●493,33 € HT soit 571,99 € TTC au titre des trois loyers arriérés (octobre, novembre et décembre 2021) et des accessoires (intérêts de retard contractuels= 7,59 €– article 3 des conditions générales ; frais de recouvrement= 100 €– article 3 des conditions générales),
●8146,35 € HT soit 9775,62 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (article 14. 2 des conditions générales) se décomposant comme suit : [(60 X 129 € HT= 7740 € HT au titre des loyers restant à échoir) + 5 % de (7740 € HT + 129 € HT X 3)= 406,35 € augmenté de la TVA en vigueur] ;
– condamner Madame [N] [H] épouse [L] à restituer sans délai à la société Lixxbail le copieur, tel que désigné dans la facture N°F –21 –07 – 1318 émise le 29 juillet 2021 par la société Flueed ;
– à défaut, en cas de prononcé de la nullité du contrat de vente et/ou de résolution du contrat de maintenance et de caducité subséquente du contrat de location, condamner la société Nanceo à restituer le prix de cession du contrat et du matériel à la société Lixxbail, soit la somme de 7146,81€ HT, 8576,17 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir ;
– fixer au passif de la société Flueed la somme de 1176,23 € à titre de dommages et intérêts ;
– condamner in solidum les sociétés Flueed (par une inscription au passif) et Nanceo à relever indemne et garantir la société Lixxbail des sommes qu’elle pourrait voir mises à sa charge au profit de Madame [N] [H] épouse [L] ;
– en tout état de cause, débouter Madame [N] [H] épouse [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– débouter la société Nanceo de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions tels que dirigées à l’encontre de la société Lixxbail ;
– ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343 – 2 du Code civil ;
– condamner tout succombant à payer à la société Lixxbail la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner aux entiers dépens ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Madame [L] demande au tribunal de :
– vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, vu la jurisprudence, à titre principal, débouter la société Lixxbail de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– à titre subsidiaire, débouter la société Lixxbail de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de Madame [L] ;
– à titre infiniment subsidiaire, réduire en de plus amples proportions les demandes indemnitaires formulées par la société Lixxbail à l’encontre de Madame [L] ;
– à titre reconventionnel, prononcer la résolution du contrat conclu entre Madame [L] et la société Flueed ;
– prononcer la caducité du contrat conclu entre Madame [L] et la société Nanceo cédé à la société Lixxbail ;
– ordonner à la société Lixxbail de venir retirer le matériel objet du contrat de location chez Madame [L], à ses frais et ce sous astreinte de 50 € par jour à compter du 7e jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
– condamner la société Lixxbail à verser à Madame [L] la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;
– ordonner la capitalisation des intérêts légaux ;
– condamner la société Lixxbail à verser à Madame [L] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la société Nanceo demande au tribunal de :
– vu les articles 1103, 1104, 1199, 1231 et suivants du Code civil, et l’article 9 du code de procédure civile, à titre principal, débouter la société Lixxbail SA de ses demandes présentées contre la société Nanceo SASU ;
– débouter Madame [N] [H] épouse [L] de ses demandes ;
– à titre subsidiaire, condamner la société Flueed SAS à garantir la société Nanceo SASU de toute condamnation de toute nature et inscrire au passif de la société Flueed SAS le montant de celle-ci au profit de la société Nanceo SASU ;
– diminuer toute éventuelle condamnation de la société Nanceo au profit de la société Lixxbail du montant de l’indemnité d’utilisation du copieur loué à Madame [N] [H] épouse [L], dont le montant correspondra à celui des loyers dus au titre du contrat du 22 juin 2021;
– en tout état de cause, condamner la société Lixxbail SA ou toute autre partie succombante au paiement d’une somme de 3000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, concernant la société Flueed SAS, l’inscrire à son passif ;
– condamner la société Lixxbail SA ou toute autre partie succombante aux dépens, ou concernant la société Flueed SAS, l’inscrire son passif ;
– écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SELARL [R] [X] agissant en qualité de liquidateur de la société Flueed n’a pas constitué avocat, indiquant par courrier reçu au greffe le 12 septembre 2023 que l’impécuniosité de la procédure collective ne lui permettait pas de se faire représenter en justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la résiliation du contrat de location.
L’article 1103 du Code civil dispose que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, l’article 14. 2 relatif à la résiliation du contrat figurant dans les conditions générales de location longue durée stipule notamment que « le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par simple notification écrite au locataire sans qu’il ait besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire : 8 jours après une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, en cas de non-respect par le locataire de l’une de ses obligations suivantes, à savoir le non paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, l’inexécution des obligations figurant à l’article 6. 2 susvisé ou le défaut de déclaration de sinistre et ce, sans que les offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après le délai imparti, puissent enlever au bailleur le droit d’exiger la résiliation encourue ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [L] n’a pas réglé l’intégralité des loyers dus puisqu’elle invoque l’exception d’inexécution pour s’en prévaloir.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de location initialement conclu entre la société Nanceo et Madame [L] le 15 décembre 2021, contrat cédé ensuite à la société Lixxbail.
II.Sur les demandes reconventionnelles de Madame [L].
A. Sur la résolution du contrat conclu avec la société Flueed et la caducité du contrat conclu avec la société Nanceo.
L’article 1224 du Code civil dispose que « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1227 du Code civil dispose que «la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1228 du même code prévoit « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, Madame [L] sollicite la résolution judiciaire du contrat de maintenance conclu avec la société Flueed faisant valoir que cette dernière n’a pas respecté ses obligations dans la mesure où le copieur, objet du contrat, ne fonctionne plus depuis le 13 septembre 2021. À l’appui de sa demande, elle fournit ledit contrat de maintenance. Toutefois, il convient de relever que le document produit débute par « information et protection des consommateurs » et ne comporte aucune indication sur les obligations contractuelles de la société Flueed. Ainsi, la mention « le contrat de maintenance comprend pièces détachées, main-d’œuvre, déplacements, fourniture des consommables » est insuffisante à caractériser une obligation contractuelle. De plus, à plusieurs endroits du contrat, des espaces vides ont été laissés.
Enfin, le contrat ne comporte aucune signature au tampon de la société Flueed et n’indique pas davantage la date de prise d’effet dudit contrat.
Vu l’ensemble de ces éléments, Madame [L] ne rapporte pas la preuve du contenu des obligations contractuelles auxquelles s’était engagée la société Flueed, ce qui, de facto, empêche de caractériser une inexécution contractuelle suffisamment grave justifiant le prononcé de la résolution judiciaire du contrat litigieux.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [L] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de maintenance conclu avec la société Flueed et, subséquemment, de sa demande de caducité du contrat conclu avec la société Nanceo cédé à la société Lixxbail.
B. Sur la demande de dommages-intérêts.
La responsabilité de la société Lixxbail n’étant pas engagée, il y a lieu de débouter Madame [L] de sa demande de dommages-intérêts.
III. Sur les demandes de la société Lixxbail à l’encontre de Madame [L].
A. Sur la demande en paiement.
1. Sur l’exception d’inexécution
L’article 1219 du Code civil dispose que «une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Il est admis qu’il appartient à celui qui invoque l’exception d’inexécution en alléguant que son cocontractant n’a rempli que partiellement son obligation d’établir cette inexécution.
En l’espèce, l’article 4 intitulé « choix et commande de l’équipement » des conditions générales du contrat de location conclu entre Madame [L] et initialement la société Nanceo puis cédé à la société Lixxbail stipule que « en sa qualité de futur utilisateur, le locataire choisit seul et sous sa seule responsabilité, pour ses besoins professionnels, l’équipement (type, marque…) en passant commande auprès du (es) fournisseur (s) qui lui conviennent […] en aucun cas, le locataire ne pourra se prévaloir des difficultés liées à l’équipement, à son utilisation ou ses performances, à l’inadaptation de l’équipement à ses besoins, pour arrêter le paiement des loyers dus au titre du contrat. Le locataire décharge le bailleur de toute obligation d’entretien et de garantie de l’équipement. Le bailleur étant tiers à tout contrat de prestations, d’entretien ou de maintenance relatif à l’équipement loué, sa responsabilité ne pourra être recherchée du fait de prestations effectuées par le prestataire qui reste seul responsable vis-à-vis du locataire. Dans l’hypothèse où le contrat de prestations, d’entretien ou de maintenance serait suspendu, résolu, résilié ou annulé, le locataire pourra contracter, s’il le souhaite, avec un autre prestataire, un nouveau contrat de prestation, d’entretien ou de maintenance ».
En outre, l’article 17 du même contrat prévoit notamment que « le bailleur étant tiers au contrat de prestations, le locataire s’interdit expressément de suspendre ou refuser le paiement des loyers dus au titre du contrat pour une raison relative à l’exécution ou l’inexécution des prestations susmentionnées »
Il ressort de ces stipulations que l’obligation d’entretien du copieur n’incombait pas à la société Nanceo et, du fait de la cession, à la société Lixxbail. Or, il n’est pas contesté que Madame [L] a été livré d’un appareil en parfait état de fonctionnement comme en atteste d’ailleurs le procès-verbal de réception en date du 21 juillet 2021 selon lequel « le fournisseur et le locataire attestent que l’équipement décrit ci-dessus a été livré au locataire en bon état de fonctionnement, qu’il est conforme à celui qui lui a été commandé, que le contrôle des normes de fonctionnement requises a été satisfaisant et que le locataire a accepté la livraison sans restriction ni réserve. »
Par conséquent, Madame [L] ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution et sera donc condamnée à payer les sommes qu’elle s’était engagée à verser au titre du contrat de location.
2. Sur les sommes dues par Madame [L].
L’article 1231 – 5 alinéas 1 et 2 du Code civil dispose que «lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
Il est admis que la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, l’article 14. 3 du contrat de location stipule que « en cas de résiliation pour quelle que cause que ce soit, le locataire versera immédiatement au bailleur, sans mise en demeure préalable, outre le cas échéant, les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat, taxes en sus (« l’indemnité de résiliation ») […] l’indemnité de résiliation portera intérêt de retard conformément à l’article 3. 3 ci-dessus, à compter du jour de la résiliation et sans qu’il soit besoin de mise en demeure et il sera fait application de l’article 1343 – 2 du Code civil. L’indemnité de résiliation sera majorée de tous frais et honoraires qui devront être éventuellement exposés pour en assurer le recouvrement. À titre de pénalités pour inexécution du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10 % du montant hors taxe de l’indemnité de résiliation stipulée ci-dessus (« La Pénalité »).
Le loyer mensuel pour la location du copieur est de 129 € hors-taxes et le contrat a été signé le 22 juin 2021 pour une réception en juillet 2021 comme en atteste le procès-verbal de réception. Il n’est pas contesté par Madame [L] qu’elle n’a pas payé les loyers d’octobre à décembre 2021 ni les loyers dus depuis cette date.
Il convient de relever que la société Lixxbail sollicite le versement correspondant à 60 mensualités de 129 € + 5 % de cette somme à laquelle s’ajoutent les loyers impayés d’octobre à décembre 2021 et la TVA en vigueur. Il n’est pas démontré en quoi la pénalité de 5 % est excessive d’autant que la société demanderesse aurait pu solliciter une pénalité de 10 % en vertu de la disposition contractuelle susvisée. Il n’y a donc pas lieu de réduire le montant de l’indemnité sollicitée.
La société Lixxbail justifie de la somme sollicitée au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit la somme de 9775,62 € TTC.
Madame [L] sera également condamnée à payer les trois arriérés de loyer pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2021. Concernant les accessoires (intérêts de retard contractuels et frais de recouvrement), ils seront ramenés à la somme de 40 € conformément à l’article 3. 3 du contrat de location qui prévoit uniquement une indemnité pour frais de recouvrement de ce montant. Madame [L] devra donc verser la somme de 510,69 € TTC
En revanche, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1231 – 7 du Code civil qui prévoit que les intérêts courent à compter du prononcé de la présente décision.
Par conséquent, Madame [L] sera condamnée à payer à la société Lixxbail la somme de 10 286,31 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
B. Sur la demande de restitution du matériel.
L’article 18 intitulé « restitution de l’équipement » du contrat de location prévoit « les frais, coûts et charges de toute nature relatif à la restitution de l’équipement (en ce compris sans que cette liste soit limitative, les frais de désinstallation, déconnexion, démontage, assurance, transport jusqu’aux entrepôts du bailleur, remise en état et en conformité ou d’audit) seront à la charge exclusive du locataire qui l’accepte expressément ».
Si Madame [L] fait valoir que c’était à la société Lixxbail de venir retirer le matériel, à ses frais, sous astreinte, cela n’est pas justifié et est contraire à la stipulation contractuelle précitée. Ainsi, en signant ce contrat, la défenderesse s’est notamment engagée à prendre en charge le coût de la restitution au propriétaire du bien.
Par conséquent, Madame [L] sera déboutée de sa demande de retrait du matériel sous astreinte et sera condamnée à restituer le matériel.
.
IV. Sur les autres demandes.
A. Sur l’anatocisme.
En application de l’article 1343 – 2 du Code civil, la capitalisation des intérêts étant demandée, il y a lieu de l’ordonner.
B. Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L], partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
Madame [L], qui succombe, sera condamnée à payer à la société Lixxbail et à la société Nanceo la somme de 2000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Si Madame [L] fait valoir qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision en raison des conséquences financières que cela pourrait avoir sur elle, elle n’en justifie aucunement. En conséquence, l’exécution provisoire étant de droit pour les litiges postérieurs au 1er janvier 2020, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de location N°3100070FL0 conclu le 15 décembre 2021 ;
DEBOUTE Madame [N] [H] épouse [L] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de maintenance conclu avec la SAS Flueed ;
DEBOUTE subséquemment Madame [N] [H] épouse [L] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat de location conclu 15 décembre 2021 avec la SASU Nanceo, contrat cédé à la société Lixxbail SA ;
DEBOUTE Madame [N] [H] épouse [L] de sa demande de dommages-intérêts;
CONDAMNE Madame [N] [H] épouse [L] à payer à la société Lixxbail SA la somme de 10 286,31 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [N] [H] épouse [L] à restituer à la société Lixxbail SA le copieur, tel que désigné dans la facture n° F – 21 – 07 – 1318 émise le 29 juillet 2021 par la SAS Flueed ;
DEBOUTE Madame [N] [H] épouse [L] de sa demande de retrait du matériel sous astreinte ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Madame [N] [H] épouse [L] à payer les entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [N] [H] épouse [L] à payer à la société Lixxbail SA la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [H] épouse [L] à payer à la SASU Nanceo la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de croisière civile;
DEBOUTE Madame [N] [H] épouse [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le quatre Mars deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Isabelle ROUSSEAU
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