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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 5 janv. 2026, n° 23/01112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Catherine ROUSSELOT + Me Florence VALLANSAN
+ Me Jean DELOM DE MEZERAC
+ CCC Maître [O] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 05 Janvier 2026
N°RG : N° RG 23/01112 – N° Portalis DBW6-W-B7H-DHTJ
Nature Affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 05 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
Madame [J] [LG] épouse [P]
née le [Date naissance 10] 1952 à [Localité 36] (SOUDAN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [DS] [LG]
né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 51]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
Madame [U] [LG]
née le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 52]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 32]
représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [A] [LG]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 46]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 29]
représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
Madame [HK] [LG]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 48]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
Madame [H] [LG]
née le [Date naissance 19] 1979 à [Localité 37]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 35]
représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [DF] [LG]
né le [Date naissance 22] 2003 à [Localité 40] (CAMEROUN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
Madame [JI] [LG]
née le [Date naissance 23] 1977 à [Localité 47] (34000)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 34]
représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [E] [LG]
né le [Date naissance 20] 1979 à [Localité 47] (34000)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 30]
représenté par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
Madame [D] [LG]
née le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 47] (34000)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
Madame [IJ] [W]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 39]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 32]
représentée par Me Catherine ROUSSELOT, avocat au barreau de CAEN
ET :
Madame [CT] [LG]
née le [Date naissance 26] 1973 à [Localité 41], de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
non représentée
Monsieur [B] [LG]
né le [Date naissance 13] 1980 à [Localité 41]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 31]
représenté par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de LISIEUX, Me Simon RENAULT, avocat au barreau de [Localité 47]
Monsieur [I] [LG]
né le [Date naissance 24] 1954 à [Localité 44] (MAURITANIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
Madame [X] [F]
es qualité de tutrice de Monsieur [T] [LG]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 41]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 28]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Anne-Laure BERGERE, Présidente, rédactrice ;
ASSESSEUR : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
ASSESSEUR : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 06 Octobre 2025, le Tribunal, après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement le 15 décembre 2025, délibéré prorogé pour être rendu ce jour : 05 Janvier 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [S] [LG] et Mme [G] [Z] se sont mariés le [Date mariage 25] 1946, après avoir adopté le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 29 avril 1946 par maître [N], notaire à [Localité 38].
Suivant acte authentique en date des 1er juin 1989 et 1er décembre 2005, M. [S] [LG] a fait donation à son fils [I], en avance de part successorale, de plusieurs immeubles.
M. [LG] est décédé à [Localité 45] le [Date décès 17] 2007 en laissant pour lui succéder son épouse et leur six enfants: [R], [M], [L], [J], [I] et [A].
Suivant disposition testamentaire du 29 janvier 2014, Mme [Z] veuve [LG] a légué à son fils [I] la quotité disponible de ses biens.
Mme [Z] veuve [LG] est décédée le [Date décès 12] 2022 en laissant pour lui succéder :
— [J] [LG] épouse [P], sa fille,
— [I] [LG], son fils,
— [A] [LG], son fils,
— les ayants droits de [R] [LG] décédé le [Date décès 33] 2015 : [CT], [T] et [B] [LG], ses petits- enfants,
— les ayants droits de [M] [LG], décédé le [Date décès 14] 2010 : [HK], [H] et [DF] [LG], ses petits-enfants, ainsi que les ayants droits de [Y] [LG], fils de [M], décédé le [Date décès 21] 2022: [IJ] [W], sa veuve et [U] et [DS], ses deux enfants,
— les représentants de [L] [LG] qui a renoncé à la succession: [JI], [E] et [D] [LG], ses petits-enfants,
Maître [V], puis maître [C], notaire à [Localité 45] ont été saisis de la liquidation des successions des époux [LG].
En l’absence d’accord entre les héritiers, par exploits de commissaire de justice en date des 7,8 et 13 novembre 2023, Mme [J] [LG] épouse [P], M. [A] [LG], Mme [HK] [LG], Mme [H] [LG], M. [DF] [LG], Mme [JI] [LG], M. [E] [LG], Mme [D] [LG], Mme [IJ] [W], M. [DS] [LG] et Mme [U] [LG] ont fait assigner M. [B] [LG], M. [I] [LG], Mme [CT] [LG] et M. [T] [LG] représenté par sa tutrice, Mme [X] [F] épouse [LG] devant le tribunal judiciaire de Lisieux aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation partage des successions, outre notamment le rapport et la réduction des donations reçues par M. [I] [LG] et la licitation d’immeubles.
Mme [CT] [LG] et M. [T] [LG] n’ont pas constitué avocat.
Par mention au dossier en date du 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a indiqué qu’il faisait application des dispositions des derniers alinéas de l’article 789 du code de procédure civile et saisissait en conséquence la juridiction du fond des fins de non recevoir soulevées par les parties.
La clôture a été fixée au 6 octobre 2025 par jugement rendu sur le siège par la juridiction du fond le même jour.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, les Consorts [LG] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 815 et suivants, 840, 843, 860, 9191-1, 920 à 922, 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile, de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction des donations consenties par actes des 1er juin 1989 et 1er décembre 2005 à M. [I] [LG],
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [S] [LG] et de son épouse [G] [Z] veuve [LG],
— désigner Me [C], notaire à [Localité 45] avec pour mission de procéder aux opérations de compte liquidation partage,
— ordonner le rapport par les ayants-droits de [R] [LG] à l’actif de la succession de [S] [LG] de la somme de 235 000 francs (35 716 euros) et à l’actif de la succession de
[G] [Z] la somme de 200 000 francs (30 397 euros),
— ordonner le rapport par [I] [LG] à l’actif de la succession de son père des donations reçues en avance sur part successorale, le 1er juin 1989 et le 1er décembre 2005,
— dire que le notaire devra évaluer les biens donnés à la date du partage, d’après leur état à la date de la donation, pour le calcul du rapport des donations par [I] [LG],
— dire que le notaire devra évaluer les biens donnés à la date de l’ouverture de la succession du donateur d’après leur état au jour de la donation, conformément à l’évaluation du cabinet [43], soit pour la donation de 1989, la somme de 32 361 euros et pour la donation de 2005, la somme de 209 465 euros,
— dire que la différence entre la valeur sujette à rapport selon la donation, soit 130 490 euors et la valeur des biens donnés à l’époque de l’ouverture de la succession d’après leur état à l’époque de la donation, soit 241 829 euros, forme un avantage indirect au bénéfice d'[I] [LG], qui s’imputera sur la quotité disponible,
— ordonner la réduction des donations consenties à [I] [LG] pour leur part excédant la quotité disponible,
— dire que le notaire aura également pour mission de chiffrer le montant de la rémunération due à Mme [P] pour l’entretien et la vente de la maison d’habitation,
— condamner M. [B] [LG] à payer à l’indivision successorale de [G] [Z] la somme de 8 000 euros,
— débouter MM. [I] et [B] [LG] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage, ils font observer qu’ils justifient de très nombreuses tentatives de règlement amiable vaines de sorte que l’irrecevabilité soulevée par M. [I] [LG] est infondée et ce d’autant qu’à titre subsidiaire, il est d’accord avec cette demande et la désignation de Me [C].
Sur la prescription de l’action en réduction sur le fondement de l’article 921 du code civil, les demandeurs soutiennent que ce n’est qu’après l’évaluation faites par le cabinet [43] qu’ils ont pu être informés de leur droit de solliciter la réduction des donations litigieuses. Or, ils font observer que par courrier du 24 juillet 2008, Maître [V] leur a expressément indiqué que cette question de l’indemnité de réduction due par M. [I] [LG] était suspendue jusqu’au décès de leur mère. Ils estiment qu’ils ont donc été placés dans l’impossibilité d’agir, ce qui a suspendu la prescription conformément aux dispositions de l’article 2234 du code civil. En toute hypothèse, ils invoquent les dispositions de l’article 2235 du code civil, en présence d’un héritier mineur, indiquant que l’action en réduction étant indivisible, cette suspension vaut à l’égard de tous.
Sur le rapport dû par les ayants-droits de [R] [LG], ils estiment rapporter la preuve suffisante de l’existence de ce don, notamment en produisant plusieurs écrits émanant de [R] [LG] lui-même. Ils font observer qu’il n’est pas rapporté la preuve que le paiement de la somme de 45 328 euros a été affecté au “remboursement” d’un don qu’il aurait reçu de ses parents.
Sur le remboursement du prêt de 30 000 euros accordé à M. [B] [LG] par [G] [Z], ils indiquent que contrairement à ce que ce dernier soutient, en application de l’article 1353 du code civil, [B] [LG] ne justifie pas du remboursement intégral mais seulement du paiement de la somme de 22 000 euros, de sorte qu’il doit à l’indivision successorale la somme de 8 000 euros.
Enfin, ils souhaitent qu’il soit tenu compte des frais supportés par Mme [P] sur le fondement de l’article 815-12 du code civil pour la vente de la maison d’habitation.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mai 2025, M. [B] [LG] demande au tribunal, sur le fondement des articles 815, 840 et 841 du code civil, de :
— lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de [S] [LG] et de [G] [Z],
— désigner en conséquence un notaire avec pour mission de procéder aux opérations de compte liquidation partage,
— débouter les demandeurs de leur prétention tendant au rapport par les ayants-droits de [R] [LG] à l’actif de la succession de [S] [LG] de la somme de 235 000 francs (35 716 euros) et à l’actif de la succession de [G] [Z] la somme de 200 000 francs (30397 euros),
— débouter les demandeurs de leur prétention tendant à sa condamnation à payer à l’indivision successorale la somme de 8 000 euros,
— ordonner la vente de gré à gré des parcelles de terre situées sur la commune de [Localité 42] et sur la commune de [Localité 50], de la maison d’habitation située à [Localité 42], de la collection de masques africains, à titre subsidiaire, ordonner la vente sur licitation conformément aux dispositions de l’article 1271 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur l’éventuelle indemnité de réduction due par M. [I] [LG], il fait observer qu’en l’état, il n’est pas possible de déterminer son montant puisqu’il existe des contestations entre les héritiers sur la masse partageable et la valeur des biens existants.
Sur le rapport des donations qui auraient été consenties à son père, [R], il soutient qu’il n’existe aucune preuve du don qui aurait été consenti par [S] [LG], que seule la donation faite par [G] [Z] à son fils [R], pour l’acquisition de son cabinet médical est avérée, mais avec une incertitude sur son montant. Sur cette donation, il affirme que le contexte professionnel dans lequel il a été fait est de nature à caractériser une volonté certaine et manifeste de réaliser un don manuel, hors part successorale. À titre subsidiaire, il fait valoir que le paiement par son père de 45 328 euros en 2011 correspond à un remboursement du prêt de cette somme.
Sur le prêt de 30 000 euros, il estime que le certificat de remboursement du 9 novembre 2020 établi par [G] [Z] rapporte la preuve suffisante qu’il a payé l’intégralité de la somme prêtée, faisant observer que les demandeurs ne sollicitent aucunement une expertise graphologique de la signature de [G] [Z] et qu’il verse aux débats des éléments établissant que contrairement à ce qu’ils soutiennent, elle utilisait régulièrement un ordinateur et ce malgré son âge.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025, M. [I] [LG] demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’il est favorable à toutes mesures de médiation que la juridiction pourrait ordonner,
— juger en l’état irrecevables les demandes objets de l’assignation délivrée le 8 novembre 2023 en l’absence de toutes pièces justifiant de l’échec de tentatives amiables préalables de règlement des successions dont il s’agit,
— déclarer irrecevables les demandes émises par les parties quant à la réduction des donations excédant la quotité disponible concernant la succession de son père, par application de l’article 921 du code civil,
subsidiairement et en toute hypothèse,
— désigner Me [C] pour procéder aux opérations de compte liquidation partage des successions de ses parents,
— juger que les obligations à rapport seront traitées conformément aux stipulations des actes de donation des 1er juin 1989 et 1er décembre 2005,
— débouter les demandeurs de leurs prétentions concernant le retrait d’une canalisation de raccordement sur la parcelle E275, les opérations étant d’ores et déjà réalisées,
— débouter les parties demanderesses de toute prétention de licitation des biens immobiliers,
— statuer ce que de droit sur la vente aux enchères des divers objets mobiliers meublants et juger qu’il appartiendra au notaire commis d’apprécier les conditions et modalités de cession les plus favorables aux intérêts des co-indivis,
— lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte sur la demande présentée à l’encontre de M. [B] [LG],
— ordonner le rapport à la masse successorale des libéralités dont a bénéficié M. [A] [LG] à hauteur de 20 000 euros, sauf à parfaire, de même au titre de la libéralité perçue en 2006 par Mme [P] à hauteur de 5 000 euros,
— débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires,
— juge que les dépens de la procédure seront pris en frais privilégiés de partage avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur la prescription de l’action en réduction, il estime que les éléments invoqués par les demandeurs ne caractérisent aucunement un fait susceptible d’interrompre ou de suspendre la prescription au sens de l’article 2234 du code civil, rappelant également que contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’action en réduction est divisible, de sorte que chaque héritier l’exerce pour son compte. En tout état de cause, s’agissant de M. [DF] [LG], il affirme que la prescription de deux ans a commencé à courir à sa majorité, de sorte que le délai d’action a expiré le 26 février 2023, rappelant que l’action a été introduite le 8 novembre 2023.
Il sollicite également le rapport à succession des dons manuels dont ont profité M. [A] [LG] et Mme [J] [P]
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère expressément à leur dernières conclusions récapitulatives, conformément à l’application des dispositions de l’article 455du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de préciser que les demandeurs ne présentent aucune prétention relative au retrait d’une canalisation de raccordement sur la parcelle E275. Il s’en suit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur l’action en partage judiciaire
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation litigieuse mentionne que par l’intermédiaire de Me [C], les héritiers ont tenté de parvenir un partage amiable mais que des difficultés sont survenues notamment en raison de l’opposition de M. [I] [LG] pour la vente de la maison d’habitation et de la revendication de l’existence d’un bail rural sur certaines parcelles de terres dépendant des successions par le fils de ce dernier, M. [K] [LG], une action en justice étant pendante devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Ces éléments sont suffisants pour établir que les diligences entreprises par Me [C] ne pouvaient prospérer.
En outre, les demandeurs versent aux débats, les courriers, compte-rendus de réunion réalisés par l’étude de Me [C], qui établissent de manière incontestable que l’étude de ce dernier a tenté à multiples reprises de parvenir à un partage amiable, sans réussir à mettre d’accord l’ensemble des indivisaires.
En conséquence, c’est en vain que M. [I] [LG] invoque l’irrespect de cette disposition pour critiquer la recevabilité de l’action en partage judiciaire. De même, au vu de ces éléments, toute mesure de médiation judiciaire apparaît en l’état, inopportune.
Sur le fond et sur les demandes de licitation
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Et selon l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, il est constant que les héritiers des époux [LG] ont déjà fait des démarches pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de leurs parents en désignant à cette fin, Maître [V], puis Maître [C].
Toutefois, dans la mesure où il existe des contestations quant à la contenance de la masse successorale à partager en sollicitant le rapport de plusieurs donations, il y a lieu de considérer que sa demande de partage judiciaire est bien fondée.
En conséquence, il sera ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [S] [LG] et Mme [G] [Z], maître [C], notaire à [Localité 45] étant désigné à cet effet.
En l’état et plus particulièrement, en l’absence d’établissement d’une masse partageable, il n’y a pas lieu de statuer sur la licitation des biens qui composent les successions, puisqu’il n’est pas établi que la composition des lots à attribuer à chaque héritier pose difficultés et que la succession est composé de biens qu’il n’est pas possible de partager, le cas échéant par attribution en échange du paiement d’une soulte. Au demeurant, il sera fait observer que les biens dont il est sollicité la licitation en ce compris les masques africains ont déjà été vendus.
Sur les donations, leur rapport et réduction
Sur la recevabilité de l’action en réduction contre M. [I] [LG]
Aux termes de l’article 921 du code civil, la réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible.
Il résulte de cette disposition que, pour être recevable, l’action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu’à dix ans après le décès à condition d’être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l’atteinte à la réserve.
Il convient de préciser que l’action en réduction est une action personnelle à chaque héritier réservataire et divisible. Chacun poursuit seul et pour sa part la réduction des libéralités excessives empiétant sur sa propre réserve.
Il s’ensuit qu’il convient d’apprécier les éventuelles causes de suspension et/ou d’interruption de ce délai de prescription à l’égard de chacun des demandeurs pris individuellement et non dans leur ensemble indivis.
En l’espèce, à titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il est constant que les époux [LG] étant mariés sous le régime de la séparation de biens et que les deux donations litigieuses consenties par [S] [LG] à son fils portent exclusivement sur des biens personnels de ce dernier, de sorte qu’elles ne peuvent être réduites qu’à concurrence de la quotité disponible existant sur cette succession.
[S] [LG] est décédé le [Date décès 17] 2007. Par ailleurs, il est constant que la découverte de l’éventuelle atteinte à la réserve que peuvent constituer ces donations doit être fixée au 22 septembre 2007, date à laquelle les biens donnés ont fait l’objet d’une évaluation par le cabinet [43] qui a modifié le montant de la masse partageable et de la quotité disponible, soit 9 mois après l’ouverture de la succession. En conséquence, l’action en réduction devait être engagée dans un délai de cinq ans à compter du décès, soit au plus tard le [Date décès 17] 2012, sauf cause régulière de suspension ou d’interruption du délai.
Or, c’est en vain que les demandeurs invoquent les dispositions de l’article 2234 du code civil et l’impossibilité d’agir prévue par ce texte au motif que Maître [V] leur aurait indiqué en 2007 que l’exigibilité de l’éventuelle indemnité de réduction due par M. [I] [LG] était reportée au décès de Mme [Z] veuve [LG]. Cette analyse juridique, même à la considérer comme ambigue, voire erronée, ne constitue pas une impossibilité d’agir. Ils ne peuvent donc se prévaloir de cette disposition pour échapper à la prescription de leur action, l’assignation ayant été délivré près de 9 ans après le terme du délai pour agir en réduction.
Quant à la minorité de M. [DF] [LG], dont il peut se prévaloir pour sa seule action personnelle en réduction, elle a eu, conformément aux dispositions de l’article 2235 du code civil et à l’application des règles de représentation successorale des articles 751 et suivants du code civil, et eu égard à la chronologie des faits constants, les effets suivants :
— le décès de [S] [LG] est intervenue le [Date décès 17] 2007. À cette date, [M] [LG] son fils, était encore vivant, de sorte que la prescription de l’article 921 du code civil a commencé à courir.
— [M] [LG] est décédé le [Date décès 14] 2010. À cette date, sont venus en représentation de leur père dans la succession de leur grand-père paternel, ses enfants et notamment M. [DF] [LG], né le [Date naissance 22] 2003, mineur. Cette situation a suspendu, à son égard, le délai de prescription qui avait déjà couru pendant 3 ans, 9 mois et 11 jours.
— Le délai a commencé à courir à nouveau le jour de sa majorité soit le 26 février 2021. Il devait donc intenter son action dans un délai de 1an, 2 mois et 20 jours, soit jusqu’au 16 mai 2022.
L’assignation ayant été délivrée au mois de novembre 2023, son action est également prescrite.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en réduction des donations consenties par actes des 1er juin 1989 et 1er décembre 2005 à M. [I] [LG] intentée par les demandeurs irrecevable comme étant prescrite.
Sur le rapport des donations consenties à [I] [LG]
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Et selon l’article 860 du même code, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale.
Il convient de relever que la donation du 1er décembre 2005 prévoit expressément que les deux donations consenties à M. [I] [LG] (la présente et celle du 1er juin 1989) sont faites en avancement d’hoiries et sont rapportables en moins prenant pour leur valeur au jour du 1er décembre 2005, soit 100 000 euros pour les biens de la donation du 1er décembre 2005 et 30 489, 80 euros (200 000 francs) pour la donation du 1er juin 1989.
Les demandeurs contestent cette valorisation et produisent à cet égard l’estimation réalisée par le cabinet [43]. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, les valeurs retenues dans ce document sont contestées par M. [I] [LG]. En outre, il apparaît à la lecture de ce document que si les immeubles sont précisément décrits, en revanche, il n’est donné aucune indication sur les éléments de comparaison de prix d’immeubles similaires dans la région ou tout autre élément fondant l’évaluation réalisée. Dans ces conditions, ce chiffrage ne peut être validée par la juridiction.
Le cas échéant, si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord devant le notaire liquidateur, il leur reviendra de solliciter une expertise.
Aussi, en l’état, les demandes autres que celles résultant de la stricte application de l’article 860 du code civil sus-rappelées, seront rejetées.
Sur le rapport des donations consenties aux autres héritiers
Aux termes de l’ article 843 du Code civil, tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En application des articles 1353 et 931 du code civil, la charge de la preuve de l’intention libérale incombe à celui qui l’allègue, étant précisé que la preuve d’un don manuel consenti à l’un des héritiers par leur auteur peut être faite, par les autres héritiers, par tout moyen.
Enfin, l’article 852 du même code précise que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère du présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Le caractère non ostensible du don manuel n’a pas pour effet, à lui seul, de renverser la présomption du caractère rapportable d’une donation adressée à un présomptif héritier du disposant, sauf s’il peut établir que le disposant a eu l’intention de le gratifier à titre préciputaire. La charge de la preuve du caractère non rapportable pèse donc sur le donataire.
Sur les donations reçues par [R] [LG]
Les demandeurs soutiennent que [R] [LG] a bénéficié de la part de son père d’un don manuel d’un montant de 235 000 francs (35 716 euros) et de la part de sa mère d’un don manuel d’un montant de 200 000 francs (30 397 euros).
Pour établir l’existence de ces deux libéralités, ils produisent aux débats un courrier de l’étude notariale en charge de la succession des époux [LG] du 1er juillet 2022 adressé à l’ensemble des héritiers qui fait le point sur les difficultés de règlement des successions et qui évoque le fait d’avoir “au dossier la copie d’un courrier manuscrit de [R] reconnaît expressément qu’il a reçu de ses parents la somme de 400 000 francs en 1997 pour acquérir le cabinet médical”. Ce courrier précise ensuite que l’acte de cession dudit cabinet contient effectivement la mention d’une donation de 200 000 francs de la mère de [R]. Enfin, il évoque divers documents dactylographiés dans lesquels [R] [LG] fait mention d’une donation de 235 000 francs dont il aurait été gratifié par son père.
Il convient de préciser que ces documents ne sont pas versés aux débats, aucune pièce de procédure ne fait état d’une donation de 235 000 euros dont [R] [LG] se serait prévalue ou qu’il aurait reconnue.
En revanche, il est produit deux mails rédigés par [R] [LG] dans lesquels ils évoquent cette somme de 400 000 francs reçues de la part de ses parents en 1997-1998, qu’il pensait soit rapporter à la succession, soit rembourser.
M. [B] [LG] verse également aux débats l’acte de cession des parts du cabinet médical de son père, dans lequel il est repris, au titre de l’origine de propriété, les mentions selon lesquelles dans l’acte d’acquisition du 25 septembre 1997, [R] [LG] a indiqué qu’il finançait le paiement du prix et des frais d’acquisition à concurrence de la somme de 162 000 euros au moyen de fonds lui provenant d’une donation de sa mère et qu’il voulait “payer le solde du prix [soit 237 000 francs] au moyen d’un don manuel de pareille somme que son père lui proposait de faire.”
La reconnaissance d’un don manuel d’une somme totale de 400 000 francs en 1997-1998 par [R] [LG], dans deux mails différents rédigés les 6 avril 2007 et 22 avril 2008, corroborée par ces mentions, sont des éléments suffisants pour considérer que la preuve est rapportée de l’existence d’un don manuel de 200 000 francs au profit de [R] [LG] par chacun de ses deux parents.
M. [B] [LG] est défaillant à rapporter la preuve du caractère préciputaire de ces deux donations, étant fait observer que son père indiquait lui-même dans ces écrits par courriels qu’il considérait que ces donations étaient rapportables, voire qu’il considérait qu’il pourrait peut être les rembourser.
Au demeurant, M. [B] [LG] soutient lui-même à titre subsidiaire, que le don réalisé par sa grand-mère a finalement été remboursé, ce qu’il est défaillant à établir valablement, le versement non affecté d’une somme de 45 328 euros payée par chèque le 23 mars 2011 dont le bénéficiaire est inconnu ne pouvant être rattachée audit remboursement allégué.
En conséquence, il sera dit que les ayants- droits de [R] [LG] devront rapporter à l’actif de la succession de [S] [LG] de la somme de 200 000 francs (30 397euros) et à l’actif de la succession de [G] [Z] la somme de 200 000 francs (30 397 euros).
Sur la donation reçue par M. [A] [LG] et Mme [P]
M. [I] [LG] demande le rapport à la masse successorale des libéralités dont a bénéficié M. [A] [LG] à hauteur de 20 000 euros, sauf à parfaire, de même au titre de la libéralité perçue en 2006 par Mme [P] à hauteur de 5 000 euros.
Ces dons manuels ne sont pas contestés. Toutefois, il est invoqué l’application des dispositions de l‘article 852 du code civil à leur égard.
Concernant la somme de 20 000 euros perçue par M. [A] [LG], il convient de relever qu’il résulte des propres explications de ce dernier que la somme de 500 euros, versée mensuellement par sa mère entre février 2017 et mai 2020, avait pour objectif de l’aider à maintenir son train de vie qui avait diminué en raison de sa propre obligation de régler un devoir de secours à son épouse dans le cadre de leur instance en divorce. L’aide familiale ainsi apportée par sa mère alors qu’il ne communique aucun élément sur sa situation au moment de la donation et qu’il ressort du jugement de divorce qu’il percevait à l’époque un salaire de 3 150 environ par mois environ, ne peut être assimilée au paiement de frais d’entretien expression de l’obligation alimentaire des ascendants. En outre, la fortune de Mme [Z] à cette époque n’est également pas déterminée.
En conséquence, il sera dit que M. [A] [LG] doit le rapport de cette somme de 20 000 euros.
Concernant la somme de 5 000 euros perçue par Mme [P] en 2006 au moment de l’acquisition de sa maison de [Localité 49], elle reconnaissait elle-même, ainsi que cela ressort du courrier du notaire du 1er juillet 2022, qu’il s’agissait d’une donation rapportable. Par ailleurs, elle ne fait valoir aucun élément qui permettrait de la qualifier de présent d’usage.
En conséquence, il sera dit que Mme [J] [P] devra le rapport de cette somme de 5 000 euros.
Sur le prêt consenti à [B] [LG]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le remboursement du prêt est un fait dont la preuve peut en être rapportée par tous moyen.
En l’espèce, il est constant qu’en 2011 à l’occasion de l’acquisition d’un fonds de commerce de pompes funèbres, Mme [Z] a prêté à M. [B] [LG] la somme de 30 000 euros, ce prêt ayant fait l’objet d’un enregistrement fiscal.
Certes, il verse aux débats un document dactylographié intitulé “certificat de remboursement” en date du 9 novembre 2020 aux termes duquel Mme [Z], alors âgée de 101 ans, reconnaît avoir été intégralement remboursée. Il est signé de sa main. Toutefois, ce seul document, dont les conditions de signature ne sont pas connues et précisées, et étant rappelé qu’il est constant que M. [B] [LG] vivait dans le département de l’Herault alors que sa grand-mère vivait dans le Calvados et qu’il ne la voyait jamais, n’a pas une valeur probante suffisante, en l’absence de tout justificatif de paiement, pour établir le règlement complet du prêt.
Aussi, et alors qu’il est constant qu’une somme de 22 000 euros a été remboursée au titre de cet engagement, il sera dit que M. [B] [LG] est débiteur de l’indivision successorale de [G] [Z] de la somme de 8 000 euros au titre du solde du remboursement de ce prêt, somme qui devra être portée à l’actif de la succession de [G] [Z].
Sur les droits à rémunération de Mme [P]
Aux termes de l’article 815-12 du code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable ou, à défaut, par décision de justice.
En l’espèce, il convient de constater que Mme [P] demande l’application de cette disposition, sans préciser aucunement les conditions de son application, ni a fortiori, les sommes réclamées, les justificatifs produits, etc….
Il sera donc renvoyé devant le notaire instrumentaire pour une application préalable à l’amiable de cette disposition.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à la nature et à la solution du litige, il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sans qu’il n’y ait lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et la nature du litige ne commandent pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [B] [LG], de sorte que sa demande sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à dispositions au greffe,
DÉBOUTE M. [I] [LG] de sa fin de non-recevoir fondée sur les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [S] [LG] et Mme [G] [Z] veuve [LG] ;
DÉSIGNE Maître [O] [C], notaire à [Localité 45], pour y procéder ;
COMMET tout juge de la chambre civile du tribunal judiciaire de Lisieux pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur requête ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le retrait d’une canalisation de raccordement sur la parcelle E275 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la licitation des biens qui composent les successions ;
DÉCLARE l’action en réduction des donations consenties par actes des 1er juin 1989 et 1er décembre 2005 à M. [I] [LG] intentée par les demandeurs irrecevable comme étant prescrite ;
DÉBOUTE Mme [J] [LG] épouse [P], M. [A] [LG], Mme [HK] [LG], Mme [H] [LG], M. [DF] [LG], Mme [JI] [LG], M. [E] [LG], Mme [D] [LG], Mme [IJ] [W], M. [DS] [LG] et Mme [U] [LG] de toutes leurs demandes autres que celles résultant de la stricte application de l’article 860 du code civil sus-rappelées concernant le rapport des libéralités des 1er juin 1989 et 1er décembre 2005 consenties à M. [I] [LG] ;
DIT que les ayants- droits de [R] [LG] devront rapporter à l’actif de la succession de [S] [LG] de la somme de 200 000 francs (30 397euros) et à l’actif de la succession de [G] [Z] la somme de 200 000 francs (30 397 euros) ;
DIT que M. [A] [LG] devra rapporter à l’actif de la succession de [G] [Z] la somme de 20 000 euros ;
DIT que Mme [J] [P] devra rapporter à l’actif de la succession de [G] [Z] la somme de 5 000 euros ;
DIT que M. [B] [LG] est débiteur de l’indivision successorale de Mme [Z] de somme de 8 000 euros au titre du solde du remboursement de ce prêt, somme qui devra être portée à l’actif de la succession de Mme [Z] ;
DÉBOUTE M. [B] [LG] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DIT que les dépens seront employés en frais communs et privilégiés de partage ;
REJETTE toutes demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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