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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 oct. 2025, n° 25/00546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00546 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDE2
Maître [V] [T] de la SELARL CHABANNES-RECHE-[O]
Maître [C] [U] de la SELARL SARLIN-CHABAUD-[Y] & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [J] [E]
née le 18 Juillet 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Mme [H] [I]
née le 16 Août 1967 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
S.A.S. BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE – GROUPE AUTOSPHERE – MERIDIONAL AUTO SA [Localité 8] (MERIDIONAL AUTO) immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 314 658 584, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 17 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00546 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDE2
Maître [V] [T] de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
Maître [C] [U] de la SELARL SARLIN-[U]-[Y] & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2024, Madame [J] [E] a fait l’acquisition auprès de Madame [H] [I] d’un véhicule d’occasion de marque MINI immatriculé [Immatriculation 10] au prix de 9 450 euros.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 24 juillet 2025, Madame [J] [E] a assigné Madame [H] [I] et la Société BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert en automobile visant notamment à déterminer l’origine des défauts, désordres mécaniques et/ou non-conformités affectant son véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 10] et réserver les entiers dépens.
L’affaire RG n°25/00546 appelée le 27 août 2025 est venue après un renvoi à l’audience du 17 septembre 2025.
A cette dernière audience, Madame [J] [E] a repris oralement les termes de ses assignations auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et elle a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Madame [H] [I] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle formule protestations et réserves et demande au juge des référés de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La Société BAYERN MERIDIONAL BY AUTOSPHERE, bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise automobile
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé ;
— une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, le 29 août 2024, Madame [J] [E] a fait l’acquisition auprès de Madame [H] [I] d’un véhicule d’occasion de marque MINI immatriculé [Immatriculation 10] au prix de 9 450 euros.
Avant la vente, le 16 juillet 2024, un contrôle technique du véhicule a été réalisé dans lequel il était indiqué la présence de défaillances mineurs sur les pneumatiques.
La demanderesse expose avoir constaté une odeur de chaud émanant de son véhicule en date du 31 octobre 2024.
Par facture n° 2403107 en date du 31 octobre 2024, elle a donc fait remplacer par le garage MERIDONIAL AUTO une durite d’air fissurée au pris de 97,28 euros TTC.
Le 29 novembre 2024, comme par suite d’une alerte « Défaut moteur. Perte de puissance ! » sur le tableau de bord de son véhicule la demanderesse a confié son véhicule immobilisé à un mécanicien.
A l’issue d’une réunion d’expertise en date du 04 février 2025 lors de laquelle il a été mis en évidence la présence de plusieurs défauts sur ledit véhicule objet du litige nécessitant le remplacement de la batterie de service, les pneumatiques, la seconde clef du véhicule, les bobines et les bougies d’allumage, la propriétaire et la vendeuse du véhicule ont conclu un protocole d’accord transactionnel dans lequel il est indiqué que Madame [I] prendra en charge le remplacement de l’ensemble bobines/bougies d’allumage pour un montant de 612,30 euros TTC.
Cependant, la demanderesse expose qu’après la remise en état du système d’allumage « l’odeur de chaud » a persisté que par conséquent une deuxième réunion d’expertise s’est tenue en date du 14 avril 2025 lors de laquelle il a été mis en évidence un défaut d’étanchéité du moteur avec plusieurs fuites d’huile au niveau du bloc moteur : au niveau du carter inférieur, du couvre culasse et du joint de l’échangeur situé sur la partie avant du bloc moteur.
A l’issue de cette réunion, un nouveau protocole transactionnel a été conclu entre Madame [E] et Madame [I] dans lequel il est essentiellement indiqué que Madame [H] [I] s’est engagée à prendre en charge le coût de remise en état du moteur du véhicule à hauteur de 2.369,42 euros TTC.
Dès lors, la demanderesse indique que le 09 mai 2025, le garage MERIDIONAL AUTO a entamé les travaux de remise en état.
Toutefois, Madame [J] [E] expose que la défenderesse Madame [H] [I] est revenue sur leur accord et a refusé de l’honorer.
Le 16 mai 2025, le test d’étanchéité réalisé par le Garage MERIDIONAL AUTO a mis en évidence par courriel électronique « un défaut d’étanchéité d’huile se situant entre le bloc moteur (partie supérieure) et le carter semelle du bas moteur (sandwich du vilebrequin) ».
Tenant le litige entre les parties, Madame [J] [E] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire de son véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 10] acquis auprès de Madame [H] [I].
La mission d’expertise judiciaire sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [J] [E] qui y a intérêt.
2- Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Madame [J] [E] à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des parties perdantes. La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :
[Z] [N]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 15]. : 06.14.35.50.35
Courriel : [Courriel 14]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, les étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ; Se rendre sur le lieu de stationnement actuel du véhicule de marque MINI immatriculé [Immatriculation 10], c’est-à-dire, Garage MERIDIONAL AUTO à [Localité 8] – [Adresse 4], ou tout autre lieu où se trouvera le véhicule, transféré à la demande de |expert ; Décrire l’état du véhicule et si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur ; Examiner les désordres mécaniques tels que ceux notamment décrits dans l’assignation et dans le rapport de KPI EXPERTISES 13 [Localité 8] {ratés de combustion, défaut d’étanchéité du moteur) les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à I ‘usage auquel il est destiné ; Déterminer la ou les causes ainsi que l’origine des défauts, désordres mécaniques et/ou non-conformités constatés ; Rechercher s’ils trouvent leur origine suite à une malfaçon ou non façon d’un intervenant ou bien dans une situation antérieure à t’acquisition par Madame [J] [E]; Décrire, dans l’hypothèse voir le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; Analyser les préjudices invoqués en rassemblant les éléments propres à en établir le montant ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part, au moins trois semaines auparavant, de sa note de synthèse
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [J] [E] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX011] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à Madame [J] [E] ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La Présidente
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