Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 nov. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RESIDETAPES, Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT c/ Société IMMOBILERE 3F, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société COFIDIS, Etablissement public CAF DES HAUTS DE SEINE, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Etablissement public SIP VINCENNES |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00389 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAE7L
N° MINUTE :
25/00446
DEMANDEUR :
Société RESIDETAPES
DEFENDEUR :
[Z] [N]
AUTRES PARTIES :
Société IMMOBILERE 3F
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Etablissement public SIP VINCENNES
Société COFIDIS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Etablissement public CAF DES HAUTS DE SEINE
DEMANDERESSE
Association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT
17 AV DESGENETTES
94100 ST MAUR DES FOSSES
représentée par Maître Laurent RUBIO de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0729
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N]
122 RUE CAINT CHARLES – LGT 2101
75015 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société IMMOBILERE 3F
159 RUE NATIONALE
75638 PARIS CEDEX 13
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
CEDEX 9
93812 BOBIGNY
non comparante
Etablissement public SIP VINCENNES
130 RUE DE LA JARRY
94304 VINCENNES CEDEX
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante
Etablissement public CAF DES HAUTS DE SEINE
70-88 RUE PAUL LESCOP
92023 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 20 janvier 2025, Monsieur [Z] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 février 2025, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [Z] [N] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 24 avril 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 avril 2025, a adressé au secrétariat de la commission une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 mai 2025, courrier reçu par la Banque de France le 2 juin 2025.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 11 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [Z] [N] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 11 septembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la présidente met dans les débats la recevabilité du recours. Après calcul et débats, il est conclu que le recours est recevable.
L’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT, représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement sollicite de :
— Déclarer recevable et bien fondée la contestation de l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT ;
— FIXER la créance de RESIDETAPES DEVELOPPEMENT à la somme de 8 415,65 euros ;
A titre principal
— Constater la mauvaise foi de Monsieur [N] ;
— Le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement ;
A titre subsidiaire
— Constater que la situation de Monsieur [N] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— Dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [N] ;
— Dire que la créance de RESIDETAPES DEVELOPPEMENT sera réglée en priorité et en totalité ;
— Ordonner le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le débiteur est de mauvaise foi au motif qu’un échéancier a été mis en place, mais qu’il n’a jamais été honoré par le locataire.
Elle expose que, par décision du tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE en date du 2 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a ordonné l’expulsion de Monsieur [Z] [N], lui octroyant des délais de paiement sur 24 mois, délais qui n’ont également pas été respectés.
Elle avance qu’un premier dossier a été déposé devant la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne, qu’un recours a été formé devant le tribunal de Proximité de Villejuif qui a, le 9 septembre 2024, déclaré le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Elle expose que Monsieur [Z] [N] a quitté le logement et confirme la dette locative à la somme de 8 415,65 euros.
A l’audience, Monsieur [Z] [N], comparant en personne, expose qu’il s’est séparé de son épouse, qu’il a été en procédure de divorce pendant 5 ans et que le divorce a été prononcé le 20 juin 2025. Dans ce contexte, il souligne que les dettes se sont accumulées.
Il déclare qu’il est actuellement à mi-temps thérapeutique suite à un accident de vélo survenu en octobre 2024. Il précise ne pas vouloir effectué de démarche auprès de la MDPH, pour ne pas perdre son travail.
Concernant sa situation financière, il déclare percevoir 300 euros au titre de la prime d’activité en supplément de son salaire.
Concernant sa situation familiale, il souligne qu’il a deux enfants à charge, une fille de 16 ans et un fils de 11 ans, et qu’il les accueille dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement classique un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires. Il verse 327 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
Enfin, concernant ses charges, il déclare s’acquitter d’un loyer de 500 euros, charges comprises.
Il sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit afin de repartir à zéro.
A la demande du juge, Monsieur [Z] [N] précise qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de son logement n’a été rendue à son encontre.
Par courrier reçu le 9 juillet 2025, la société SYNERGIE s’en rapporte à la justice.
Par courrier reçu le 27 juillet 2025, la DGFIP de Vincennes indique ne plus avoir de créance et qu’il ne sera pas représenté à l’audience.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 13 novembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
L’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6?du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Sur l’état de surendettement du débiteur
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 30 775,75 €, après confirmation de sa créance par l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT et de l’absence de créance de la DGFIP de Vincennes.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que Monsieur [Z] [N] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 892,45 € réparties comme suit :
— Salaire : 601,57 € suivant bulletin de salaire d’août 2025 joint ;
— Prime d’activité : 290,88 euros suivant attestation de la CAF du 11 septembre 2025 ;
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Z] [N] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 87,73 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [Z] [N] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Divorcé, ayant deux enfants, un fils de 11 ans et une fille 16 ans, qu’il accueille dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement classique (un weekend sur deux) il doit faire face à des charges mensuelles de 1767,20 € décomposées comme suit :
— Divers : 300 €
— Forfait chauffage :123 € (montants forfaitaires actualisés)
— Forfait de base : 632 €
— Forfait enfant : 184,20 €
— Forfait habitation : 121 €
— Logement 407 €
Monsieur [Z] [N] ne possède aucun patrimoine immobilier, ni aucune épargne.
Eu égard aux éléments qui précèdent, la capacité réelle de remboursement de Monsieur [Z] [N] est nulle.
En tout état de cause, même si l’on retenait sa capacité théorique de remboursement, Monsieur [Z] [N] ne pourrait s’acquitter de ses dettes en 84 mois correspondant au maximum fixé par la loi, puisqu’il lui faudrait en réalité près de 350 mois, durée excessive au regard des perspectives d’évolution de ses ressources et de ses charges compte tenu de son âge et de sa situation familiale.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
Sur la mauvaise foi du débiteur
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
Le fait que le débiteur ait souscrit des emprunts pour un montant important sur une période récente ne suffit pas à établir la mauvaise foi. En effet, ce comportement peut être soit le fait d’un débiteur qui souscrit ces emprunts de mauvaise foi, en sachant qu’il demanderait ensuite bénéficier d’une procédure de surendettement, soit celui d’un débiteur pris dans une spirale d’endettement et qui, sous la pression de ses créanciers, tente d’y faire face par une fuite en avant dans de nouveaux emprunts, sans qu’il puisse être considéré de mauvaise foi.
En l’espèce, l’ancien bailleur soulève la mauvaise foi du débiteur qu’il convient d’apprécier.
Il apparait que Monsieur [Z] [N] a déposé un dossier de surendettement le 20 janvier 2025 et qu’il a été déclaré recevable le 20 février 2025. Il a quitté le logement dont l’association RESIDETAPES est la bailleresse le 19 janvier 2024, soit un an avant le dépôt du présent dossier, la créance n’a donc pas augmenté depuis le dépôt de la demande.
Il apparait également que le débiteur a été victime d’un accident de la route entrainant un arrêt de travail puis une reprise d’activité à temps partiel en mi-temps thérapeutique. Cet évènement intervenu en octobre 2024 constitue un élément nouveau. Par ailleurs ,l’irrégularité du débiteur dans le paiement de ses différents loyers liés à la procédure de divorce et l’augmentation de la dette en 2024 ne saurait caractériser à elle-seule la mauvaise foi dans le cadre de la présente instance.
Il apparait en outre que les ressources du débiteur ont substantiellement baissé suite à son accident et qu’il fait l’objet d’une saisie des rémunérations de 327 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éduction des enfants, ne lui laissant pas les ressources nécessaires pour s’acquitter de son loyer actuel. Au regard des ressources du débiteur, le non-paiement des loyers ne saurait caractériser à lui seul la mauvaise foi de ce dernier.
Il s’ensuit que la demande de l’association RESIDETAPES au titre de la mauvaise foi sera rejetée.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que le débiteur s’est retrouvé en procédure de divorce pendant 5 années qui a abouti au prononcé du divorce le 30 mai 2025 et à la fixation d’une pension alimentaire à la somme de 327,07 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants, dont la résidence habituelle a été fixée chez leur mère.
Il n’est pas plus contesté que Monsieur [Z] [N] a été victime d’un accident de vélo en octobre 2024, et qu’il exerce depuis sa reprise son activité professionnelle à mi-temps.
Il souligne à l’audience ne pas souhaiter déposer un dossier auprès de la MDPH car il souhaite pouvoir poursuivre son activité professionnelle.
Ainsi, au regard de ces éléments, et en dépit de son âge, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [Z] [N] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, il doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé au regard des éléments susmentionnés.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par l’association RESIDETAPES DEVELOPPEMENT à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de PARIS en date du 24 avril 2025 ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [Z] [N] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [Z] [N], arrêtées à la date du jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes suivantes :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
_________
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Z] [N], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 13 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chêne ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Bail ·
- Procès-verbal de constat ·
- Veuve ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Règlement de copropriété ·
- Descriptif ·
- Crédit agricole ·
- Commissaire de justice ·
- Bourgogne ·
- Champagne ·
- Notaire ·
- Commandement ·
- Hypothèque ·
- Règlement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Livraison ·
- Subrogation ·
- Assurances ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Lettre de voiture ·
- Réserve ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voiturier ·
- Mise en état
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Rapport ·
- Consignation ·
- Mesure d'instruction
- Loyer ·
- Attestation ·
- Commandement ·
- Code civil ·
- Adresses ·
- Location ·
- Expulsion ·
- Assurances obligatoires ·
- Force publique ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Pauvre ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Avis motivé ·
- Discours ·
- Etablissement public ·
- Contrainte
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Décision du conseil ·
- Recours administratif ·
- Vie sociale ·
- Travailleur indépendant
- Urssaf ·
- Accord ·
- Île-de-france ·
- Homologation ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Contentieux ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Devis ·
- Mise en demeure ·
- Acompte ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Matériel ·
- Dommage ·
- Resistance abusive ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tabac ·
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.