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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 6 mai 2025, n° 23/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 23/00491 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KD4H
N° Minute : 25/00128
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Metz sous le n° A 312 082 266
né le 06 Novembre 1950 à METZ (57000), demeurant 2 Impasse Bonne Fontaine – 57140 WOIPPY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000374 du 04/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
représenté par Me Morgane BAUER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D505
DÉFENDERESSE
SARL SAMOH, immatriculée au RCS de Metz sous le n° B 902 212 604, dont le siège social est sis 70 Avenue de Thionville – 57140 WOIPPY
représentée par Me Mohammed Mehdi ZOUAOUI, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A 500, substitué lors des débats par Me CURINA Fabienne, avocate au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Françoise ROSENAU,
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Assesseur : Guy SCHOUMACKER, Juge-Consulaire
Greffière lors des débats : SCHNEIDER Mathieu,
Greffière lors de la mise à disposition: Coralie PIQUERAS,
Débats tenus à l’audience publique du quatre Mars deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six Mai deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Coralie PIQUERAS, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [F], né le 6 novembre 1950, à Metz (57000), exerçant en qualité d’électricien, est un entrepreneur individuel immatriculé au RCS de METZ sous le n° A 312 082 266, dont le siège social est 2 Impasse Bonne Fontaine, 57140 WOIPPY.
La SARL SAMOH, exploitant une franchise Point B de restauration rapide sur place et à emporter, installée dans des locaux sis 70 Avenue de Thionville à WOIPPY a fait appel à Monsieur [F] afin d’effectuer des travaux électriques dans ses nouveaux locaux.
Monsieur [F] a établi un devis en date du 6 décembre 2021 pour un montant total de 16.400 euros TTC, lequel intégrait la commande du matériel nécessaire à l’installation d’un Tableau Général Basse Tension (TGBT) et listait les prestations non comprises.
La SARL SAMOH a par la suite procédé au paiement de plusieurs acomptes, restant ainsi due la somme de 5 400 euros.
En cours de chantier, la SARL SAMOH a de nouveau sollicité Monsieur [M] [F] pour l’installation de la climatisation dans ses locaux.
Le montant des travaux a été fixé à 3 000 euros pour la seule pose du système, sur la base d’un devis qu’a fait établir Monsieur [F].
Dans le cadre de ces nouveaux travaux, la société SAMOH a sollicité l’entreprise KTV DISTRIBUTION pour la fourniture du matériel, produisant ainsi des factures indiquant des bons de commandes au nom de " WEGELEC [F] ".
Un premier acompte de 1.500 euros était ainsi versé par la SARL SAMOH en date du 21 mars 2022.
Alors que l’installation de l’armoire TGBT n’était pas encore terminée, la SARL SAMOH a procédé elle-même à la commande du matériel pour le TGBT auprès de la société ELEC BR 57 pour un montant de 12 032,20 €.
Courant août 2022, la SARL SAMOH a de surcroit fait appel à Monsieur [M] [F] pour divers nouveaux travaux, des finitions et des reprises suites à l’abandon du chantier par une autre société intervenue dans les locaux, la SAS MD PUB ENSEIGNE.
Par la suite, la société ALPES CONTROLE est intervenue en date du 25 juillet 2022, dans le cadre d’un contrôle, attestant de la conformité des travaux électriques effectués par Monsieur [F].
Le 21 octobre 2022, Monsieur [M] [F] a présenté à la SARL SAMOH la facture récapitulative des travaux effectués et acomptes versés, pour un restant à payer de 12 618 € TTC.
A cette facture a par la suite été ajoutée la somme de 560 euros au titre du contrôle électrique, restant ainsi à payer par la SARL SAMOH la somme de 13 178 euros à Monsieur [M] [F].
La SARL SAMOH n’a toutefois pas procédé au paiement de la facture.
Par deux lettres recommandées avec accusé de réception en date du 19 janvier 2023 et en date du 31 mars 2023, Monsieur [M] [F] a adressé une mise en demeure à la SARL SAMOH de procéder au règlement de la somme due mais aucun règlement n’est intervenu depuis.
Par assignation du 05 juin 2023, Monsieur [M] [F] représenté par Maître [B] [I], sollicite la condamnation de la SARL SAMOH au paiement de la somme de 13 178 euros correspondant au coût des divers travaux effectués.
Par acte notifié par voie électronique le 25 août 2023 la SARL SAMOH a constitué avocat.
Dans ses conclusions récapitulatives numéro 2 notifiées le 18 décembre 2024 Monsieur [M] [F], selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 1101 et suivant, 1217, 1221 et suivant, 1240 du Code civil, demande à la présente juridiction de :
— DECLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur [F],
— CONDAMNER la SARL SAMOH à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 13 178 € au titre de la facture émise le 21 octobre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023, date de la première mise en demeure,
— CONDAMNER la SARL SAMOH à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1 500 € en dommage et intérêts pour résistance abusive,
— DEBOUTER la SARL SAMOH de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SARL SAMOH à payer à Maître [B] [I] la somme de 1 700 € au titre de l’article 700, 2° du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— CONDAMNER la SARL SAMOH aux entiers frais et dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour quelque motif que ce soit.
Au soutien de sa demande, Monsieur [M] [F] développe les motifs et moyens suivants :
Monsieur [M] [F] sollicite le paiement de la facture récapitulative des travaux effectués pour le compte de la SARL SAMOH, estimant donc être bien fondée à réclamer la somme de 13 178 € au titre de la facture émise le 21 octobre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023, date de la première mise en demeure.
En réponse aux conclusions de la parte adverse qui a fait valoir que le délai raisonnable pour commencer les travaux n’a pas été respecté, Monsieur [F] relève que le devis n’indique aucune date de livraison pesant sur lui, que la SARL SAMOH ne démontre par aucun autre moyen l’existence de cet impératif de temps, pas plus qu’elle ne démontre que ce délai lui aurait causé un quelconque préjudice quant à la date d’ouverture du point de restaurant.
Il expose que la SARL ne l’a d’ailleurs jamais averti d’une ouverture du point de restauration prévu en septembre 2022 et que le prétendu retard ici invoqué ne lui a jamais été reproché pendant l’exécution du chantier, avant que la présente instance soit introduite en justice.
Il souligne également les contradictions de la SARL SAMOH sur ce point dans la mesure où cette dernière a indiqué que Monsieur [F] a commencé à travailler lorsqu’il a perçu son premier acompte. Le versement du premier acompte ayant été effectué en décembre 2021 et l’établissement du devis datant du 6 décembre 2021, il considère que les travaux ont débuté dans un délai plus que raisonnable.
Monsieur [F] soutient que la SARL SAMOH est seule responsable des retards en cours de travaux.
Et pour cause, il explique que les difficultés rencontrées s’agissant de la pose du TGBT ont été fonction de l’avancement de l’intégralité du chantier et de la carence de la SARL SAMOH à payer les autres entrepreneurs intervenants sur celui-ci. En outre, il souligne que malgré les retards que la SARL allègue, cette dernière a rechigné à payer les factures nécessaires à l’achat des matériaux nécessaires à leur achèvement.
Il relève que si la SARL SAMOH prétend avoir été contrainte de faire appel à d’autres entreprises pour achever les travaux que Monsieur [F] devait effectuer (et avoir donc dû solliciter l’exécution forcée en nature par une société tierce), non seulement elle a fait appel à une société, la société MD PUB qui n’est aucunement électricienne et ne peut donc intervenir sur le type de chantier liant Monsieur [F] à la SARL SAMOH, mais qu’en plus, elle aurait dû respecter les termes de l’article 1222 du Code civil, à savoir, la mise en demeure de Monsieur [F] d’effectuer lui-même l’obligation, ce qui n’a pas été fait.
La SARL SAMOH évoque l’urgence pour justifier l’absence de mise en demeure, cette urgence n’est pas démontrée dans la mesure où elle reconnait une exécution des travaux sous 2 mois et invoque sans en justifier un impératif d’ouverture en septembre, lui laissant 7 mois encore pour terminer son chantier
S’agissant de la situation selon laquelle Monsieur [F] serait redevable d’une quelconque somme à la SARL SAMOH, il fait valoir qu’il s’agit d’une situation qui a été créé de façon illusoire par la SARL SAMOH.
En effet, il explique que la simple analyse du devis et de la facture afférente de la société ELEC BR 57 fait mention d’un « montage complet de l’armoire tertiaire » à hauteur de 10 026,83 € HT, soit 12 032,20 € TTC, sans qu’aucune main d’œuvre ne soit chiffrée, mais surtout que la SARL SAMOH a faussement fait appel à une autre société, la société MD PUB, pour chiffrer une main d’œuvre qui n’a jamais existé dans la mesure où non seulement la société en question n’est pas qualifiée (son activité n’ayant été modifiée qu’en mai 2022) pour ce type de travaux mais qu’en plus, la SARL SAMOH a elle-même admis que c’est bien Monsieur [F] qui a procédé à la réalisation des travaux, s’agissant là d’un aveu judiciaire.
Par ailleurs, elle rejette l’argument selon lequel l’absence de chiffrage de la main d’œuvre résulterait de la nature de la prestation qui est une prestation au forfait, en arguant que les prestations au forfait n’existent pas en la matière.
Monsieur [M] [F] soutient qu’aucune armoire entièrement montée et câblée n’a été livrée dans les locaux par l’intermédiaire de la société ELEC BR 57 et demande ce qu’un bon de livraison en ce sens soit produit si la SARL SAMOH entend maintenir cet argument.
Elle souligne à nouveau les contradictions de la SARL SAMOH qui aurait soutenu qu’elle a procédé à une commande d’une armoire TGBT montée et câblée mais reconnaît par la même occasion que c’est Monsieur [F] qui a procédé au montage tout en produisant une facture d’une entreprise tierce pour ce même montage.
S’agissant du préjudice de 24 000 euros allégué par la SARL SAMOH, Monsieur [M] [F] fait valoir la mauvaise foi de la SARL constatant la production d’un grand nombre de facture pour prouver qu’elle a dû commander du matériel qui n’aurait pas été fourni par Monsieur [F] et soutient qu’une analyse rapide permet de démontrer que beaucoup trop de matériaux ont été commandé pour le chantier, que certains matériaux n’ont jamais été intégrés dans le devis et que la majeure partie des factures qu’elle produit ne concerne en aucun cas le chantier de Monsieur [F].
Il relève également à cet égard que l’excuse de la comptabilité d’engagement pour justifier le fait que les factures ont été comptabilisé en avril 2023, soit postérieurement à l’envoi de la mise en demeure du Conseil de Monsieur [F] du 31 mars 2023, ne tient pas.
En effet, il explique que l’intérêt d’une comptabilité d’engagement est justement l’enregistrement comptable des recettes et des dépenses en temps réel, soit lorsqu’elles sont acquises (recettes) ou engagées (dettes) même si elles se rapportent à des opérations qui ne se sont pas payées.
Monsieur [F] soutient qu’il a parfaitement exécuté les travaux qui lui incombaient et a répondu présent à chaque nouvelle sollicitation de la SARL SAMOH.
Monsieur [M] [F] relève que la carence de la SARL SAMOH dans le paiement des sommes dues est la seule raison justifiant qu’elle procède finalement elle-même à la commande du matériel nécessaire pour la pose du Tableau Général Basse Tension.
A cet égard, il rappelle également avoir effectué à l’installation du TGBT lorsque la SARL a commandé le matériel et qu’il a bien pris soin de déduire l’intégralité du matériel électrique utilisé et posé dans ce TGBT du devis qu’il avait initialement établi, à hauteur de 3 692 €.
Il explique que les factures produites par la SARL SAMOH font soit double emploi, soit ne concernent en rien le contrat liant la SARL SAMOH à Monsieur [F] et pire encore pour certaines, sont mensongères.
Monsieur [M] [F] dénonce alors une véritable escroquerie de la part de la SARL SAMOH et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros en dommage et intérêts pour résistance abusive
S’agissant de la demande reconventionnelle de la SARL SAMOH sollicitant la condamnation de Monsieur [F] à lui régler la somme de 6 500 euros quant à un prétendu trop-perçu versé, outre 5 000 € de dommages-intérêts, Monsieur [F] la rejette dès lors que SARL SAMOH a admis la bonne réalisation des travaux, que la SARL SAMOH ne sollicite pas d’expertise constatant le contraire et ne fournit pas de bons de livraison des factures qu’elle produit.
Monsieur [F] conteste également le remboursement de 1 500 euros demandé par la SARL SAMOH au titre du matériel électrique pour les travaux de climatisation, dans la mesure où Monsieur [F] n’avait en charge que la seule pose du système.
Enfin, il soutient que la SARL SAMOH est très mal fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [F] puisque la seule défaillance est celle de la SARL SAMOH qui a refusé de procéder au paiement des factures à temps.
Par ses conclusions du 29 mai 2024, la SARL SAMOH sollicite de la présente juridiction de :
A titre principal,
— DEBOUTER le demandeur de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la SARL SAMOH le trop-perçu soit la somme de 6.500 euros (5.000 euros + 1.500 euros), majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande,
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la société SAMOH une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— CONDAMNER Monsieur [F] à payer à la société SAMOH la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] [F] aux entiers frais et dépens,
— RAPELER que la décision sera exécutoire par provision.
La SARL SAMOH soutient avoir subi un préjudice à hauteur de plus de 24 000 euros car elle a été contrainte d’avancer les frais, face à la carence de Monsieur [F] dans la commande des matériaux.
Elle explique qu’il y avait une exigence importante : le travail devait être terminé le plus rapidement possible car la société venait de signer un contrat de franchise POINT B, et le restaurant devait impérativement ouvrir en septembre 2022 au risque de pénalités financières si elle ne satisfaisait pas ses engagements envers la société POINT B.
La SARL SAMOH soutient avoir versé un acompte et indique que Monsieur [F] s’est par la suite mis au travail seul, mais que les travaux effectués ne correspondent nullement à l’acompte réglé.
La société explique avoir fait confiance à Monsieur [F] et que la malhonnêteté de ce dernier se révélait avec les travaux de climatisation et en raison d’une faible présence sur le chantier.
Elle soutient que le retard de Monsieur [F] empêchait les autres prestataires et corps de métier d’avancer et qu’elle l’avait questionné sur l’avancée des travaux, ce à quoi Monsieur [F] avait répondu qu’il savait ce qu’il faisait.
La SARL SAMOH soutient que lorsque Monsieur [F] a admis qu’il n’avait pas acheté le TGBT, elle a versé la somme de 6 000 euros, 5 000 euros et 1 500 euros, soit 12 500 euros mais que malgré cela, le chantier n’avançait toujours pas.
Par conséquent, elle indique avoir été contrainte de solliciter d’autres professionnels, dans l’urgence afin de compléter les travaux.
En réponse aux conclusions de la partie adverse qui soutient que la SARL SAMOH ne réglait pas le solde dû au titre de la première facture, de sorte qu’elle était empêché de commander le matériel nécessaire à la pose de l’armoire TGBT, la société SAMOH rappelle qu’il est d’usage chez les professionnels des travaux de ne demander qu’un premier versement compris entre 10 et 30% du montant total des travaux avant le début du chantier, et ce pour avancer les frais de matériaux, le reliquat devant être versée à réception de la commande.
S’agissant de la pose de câbles électriques, la SARL SAMOH soutient que non seulement la main d’œuvre, « la pose » devait être fournie par Monsieur [F] mais qu’il devait en plus fournir le matériel. Elle a été contrainte dans l’urgence de procéder à l’achat du matériel électrique qui, dans le devis du 06 décembre 2021 devait être fourni par Monsieur [F].
S’agissant du reproche qui lui a été fait d’avoir procédé à la commande du matériel par elle-même, elle invoque sa liberté contractuelle en application de l’article 1102 du Code civil.
S’agissant du délai d’exécution des travaux, la société SAMOH soutient que lorsque le devis ne mentionne aucun délai d’exécution, l’entrepreneur est néanmoins tenu du respect d’un délai raisonnable pour commencer les travaux et que le chantier n’était toujours pas terminé sept mois après la signature du devis.
La SARL SAMOH souligne que la mise en service de l’électricité a été effectué deux mois après l’établissement du devis et soutient qu’il est généralement admis que 8 à 10 jours sont nécessaires pour l’installation d’un dispositif électrique neuf dans un local, quel que soit sa finalité.
La société SAMOH rejette l’argument du demandeur qui soutient que la société MD PUB n’a pas pu effectuer les travaux du fait que l’activité de d’électricité ne rentre pas dans son objet social en soutenant que l’avis de situation SIRENE ne vaut rien et que seul son état d’inscription près le Registre National des Entreprise, dans lequel est mentionné cette activité, fait foi (RNE).
Elle explique que s’il est fait mention d’un « montage complet de l’armoire tertiaire » à hauteur de 10 026,83 € HT, soit 12 032,20 € TTC, sans qu’aucune main d’œuvre ne soit chiffrée, c’est parce qu’il s’agit d’une prestation au forfait.
Elle soutient que l’aveu judiciaire dont se prévaut le demandeur n’en est en aucun cas un dans la mesure où la phrase a été seulement formulée dans une forme hypothétique.
Elle ajoute que si les factures n’ont été comptabilisées qu’en avril 2023, c’est parce ces factures ont été soumises à une comptabilité d’engagement et que rien ne lui interdit de procéder ainsi dans la mesure où cela relève de la gestion courante de la société, laquelle relève des prérogatives discrétionnaires du gérant.
La société SAMOH engage la responsabilité contractuelle de Monsieur [F] au titre de l’article 1231-1 du Code civil soutenant une défaillance de ce dernier dans la commande des matériaux nécessaires à la réalisation des travaux, rejetant ainsi l’accusation de résistance abusive du fait du non-paiement des factures.
La SARL SAMOH entend également à titre reconventionnel, solliciter la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 6500 euros correspondant à la différence entre les acomptes réglés et les travaux réellement effectués.
Elle se prévaut donc d’un préjudice résultant de l’impossibilité d’ouvrir la franchise à temps mais également du surcoût lié à la reprise des travaux par une autre entreprise.
La SARL SAMOH soutient que son préjudice est réel du fait de la défaillance de Monsieur [F] au cours de la réalisation des travaux, en plus du caractère vexatoire de la procédure.
Elle relève que Monsieur [F] se borne à affirmer qu’elle a produit une fausse facture sans fournir de preuve de cette allégation et sans jamais oser engager une procédure de faux.
De même, elle explique que la facture est une preuve auto-constituée, qu’elle a versé au débat facture et devis, et que par conséquent, la conjugaison de ces deux éléments de preuve suffit amplement à établir la véracité des travaux commandées auprès de la société MD PUB.
La SARL SAMOH conclut qu’en raison de ces fautes commises par la Monsieur [F], elle est fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience de ce tribunal du 4 mars 2025. A cette date, le dossier a été mis en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande principale en paiement de Monsieur [M] [F] et les demandes reconventionnelles de la SARL SAMOH
Monsieur [M] [F] sollicite le paiement par la SARL SAMOH de 13.178 € au titre de la facture émise le 21 octobre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023, date de la première mise en demeure.
La société SAMOH s’oppose à cette demande et sollicite à titre reconventionnel remboursement par Monsieur [F] d’un trop-perçu s’élevant à 6 500 euros ainsi que le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice lié au retard de livraison des travaux.
S’agissant de la réalisation des travaux par Monsieur [F]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». « Les contrats doivent être négociée, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
En vertu des articles 1383 et 1383-2 du code civile " L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire. » ;
« L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait. "
L’aveu judiciaire est un acte unilatéral qui ne peut être révoqué que s’il a été la suite d’une erreur de fait démontrée et que cette preuve ne saurait résulter de la seule affirmation d’une erreur.
En l’espèce, la société SAMOH a fait appel à Monsieur [M] [F] pour divers travaux.
Le 6 décembre 2021, un devis a été réalisé par Monsieur [F], à hauteur de 16.400 € TTC et soumis à la SARL SAMOH.
En procédant au versement des différents acomptes pour le commencement et la continuité des travaux, la SARL SAMOH a accepté le devis présenté par Monsieur [F].
Par ailleurs, la SARL SAMOH ne peut pas contester la réalisation des travaux par Monsieur [F] dans la mesure où elle a même reconnu ce fait dans ses conclusions, en affirmant : " En somme, et comme le rappelle justement la demanderesse, c’est bien Monsieur [F] qui procédait à l’installation du TGBT et de l’ensemble des travaux définis à ses devis et factures ".
Si la SARL SAMOH rejette la qualification d’aveu judiciaire, il convient de noter que cette phrase va à l’encontre de la position qu’elle a soutenue jusqu’à là, à savoir qu’elle a été contrainte de faire appel à un tiers, pour terminer les des travaux, et s’aligne plutôt sur ce que Monsieur [F] lui a toujours affirmé.
Il convient de souligner que contrairement à ce que soutient la SARL SAMOH, cette phrase n’est pas rédigée au conditionnel présent et ne constitue donc pas une simple hypothèse émise par elle. En effet, si tel avait été le cas, la formulation aurait été la suivante : " En somme, et comme le rappelle justement la demanderesse, c’est bien Monsieur [F] qui PROCEDERAIT à l’installation du TGBT et de l’ensemble des travaux définis à ses devis et factures ". Or, la phrase initiale est à l’imparfait de l’indicatif, un temps qui exprime une action passée et certaine, sans nuance d’hypothèse, ni condition.
L’imparfait peut certes être utilisé dans un contexte hypothétique, mais dans ce cas, il sert à exprimer une condition ou une hypothèse liée à un fait réel, précédé d’un « si » ou d’un autre marqueur conditionnel. En l’absence de ces éléments, il est impossible de considérer que l’imparfait utilisé dans cette phrase ait une valeur conditionnelle.
En outre, Monsieur [F] fournit un rapport de vérification des installations électriques dressé en date du 25 juillet 2022, attestant de la conformité des travaux réalisés, démontrant par la même occasion que les travaux ont été délivrés avant septembre 2022, date d’ouverture du point restaurant selon la SARL SAMOH.
S’agissant du trop-perçu et dû au retard de livraison des travaux
L’article 1217 du code civil énonce que " La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
L’article 1219 du code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ;
Aux termes de l’article 1221 du code civil, « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. »;
L’article 1222 du code civil énonce qu’ " Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. » ;
L’article 1226 du code civil dispose que " Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. » ;
En outre, l’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » ;
En l’absence de mention dans un devis accepté d’un délai d’exécution ou d’une date de début des travaux, l’entrepreneur doit les exécuter, ou tout au moins les débuter, dans un délai raisonnable, lequel court à compter de la date du devis.
La mise en demeure préalable et infructueuse constitue une condition à l’engagement d’une procédure.
En droit, nemo auditur propriam turpitudinem allegan « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ».
En l’espèce, le devis réalisé et accepté par les parties ne mentionne aucun délai incombant à Monsieur [F] pour l’achèvement des travaux.
De surcroit, la société SAMOH ne produit aucune autre pièce indiquant que les parties se seraient entendues sur un délai de livraison, ni même que Monsieur [F] avait connaissance d’une date butoir.
Par ailleurs, la SARL SAMOH elle-même indique que Monsieur [F] a débuté les travaux après le versement du premier acompte. Or, ce premier acompte a été facturé le 22 décembre 2021, soit dans le même mois que celui de l’établissement du devis. Monsieur [F] a donc commencé les travaux dans un délai tout à fait raisonnable.
Par ailleurs, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Alors que la SARL SAMOH déplore la lenteur des travaux pour alléguer un préjudice, elle n’a pas conditionné l’exécution des travaux à un quelconque délai.
De plus, la SARL SAMOH justifie le fait d’avoir de nouveau sollicité Monsieur [F] pour des travaux de climatisation, par le fait qu’elle n’ait découvert une prétendue malhonnêteté de ce dernier qu’après la deuxième sollicitation. Pour autant, elle n’explique pas pourquoi l’avoir encore engagé pour d’autres travaux alors même que les précédents chantiers n’avançaient pas comme elle le souhaitait, aggravant encore sa propre situation.
En outre, il convient de souligner que le devis établi en amont listait de manière détaillée les différents matériaux compris dans le prix. Ce devis ayant été accepté par la SARL SAMOH, il lui incombait donc de procéder au versement des sommes nécessaires à l’achat des matériaux, achats sans lesquels les travaux ne pouvaient avancer de manière optimale.
A ce propos, sur la demande de remboursement du trop-perçu relatif à l’achat des matériaux, si la société SAMOH produit de nombreuses factures afin de faire valoir son préjudice, non seulement elle ne justifie pas du lien entre ces factures et les travaux effectués par Monsieur [F] mais elle ne produit pas non plus les bons de livraison afférents, ou les justificatifs de paiement effectifs.
Sur ce point, il convient également de relever que la SARL SAMOH fait preuve d’une particulière mauvaise foi, dans la mesure où il lui suffisait juste de verser le reste du prix figurant sur le devis à Monsieur [F] afin qu’il puisse acheter le TGBT. Cependant elle a préféré procéder elle-même à l’achat chez un autre fournisseur et ce, pour un prix exagérément plus élevé que le reste de la somme réclamée par Monsieur [F]. Ce comportement contraste avec la bonne foi de Monsieur [F] qui lui a d’ores et déjà déduit le montant du matériel réellement utilisé de la facture en date du 21 octobre 2022.
Enfin, s’agissant de la sollicitation d’un tiers pour terminer les travaux, il a déjà été admis que c’était bien Monsieur [F] qui avait réalisé l’ensemble des travaux. Toutefois, il convient de rappeler que si la SARL SAMOH avait effectivement dû solliciter un tiers, elle aurait dû, en amont, adresser à Monsieur [F] une mise en demeure d’exécuter les travaux dans un délai raisonnable et à prouver l’envoi d’une telle mise en demeure.
Si elle justifie l’absence de mise en demeure par l’urgence de la situation, elle ne démontre aucunement cette urgence. En effet, bien qu’elle mentionne les pénalités de retard qu’elle aurait encourues en cas de non-respect de ses engagements envers la franchise Point B, elle ne prouve pas avoir effectivement subi ces pénalités, ni avoir subi de préjudice en raison des retards allégués. En outre, elle ne démontre pas en avoir informé son cocontractant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que Monsieur [F] a effectivement réalisé les travaux, le contrat doit donc être reconnu comme avoir été exécuté par ce dernier. La SARL SAMOH elle, ne justifie pas de ses préjudices ni ne démontre la responsabilité de Monsieur [F].
En conséquence, l’action en paiement de la somme formulée par Monsieur [F] contre la SARL SAMOH est recevable et cette dernière sera débouté de ses demandes reconventionnelles en paiement au titre d’un trop perçu qui n’est pas justifié.
Sur la demande en paiement de 1 500 euros au titre de la résistance abusive
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et l’article 1241du même code prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il y a lieu de relever que le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts à ce titre.
Par ailleurs, cette attitude est fautive lorsqu’il est démontré par le demandeur à la procédure : la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équivalente au dol de la partie adverse.
En l’espèce, Monsieur [F] a été contraint d’ester en justice en raison du refus de paiement de la société SAMOH malgré les mises en demeure adressées à cette dernière.
Si le simple fait d’ester en justice ne suffit pas à caractériser la résistance abusive, il convient de souligner que la SARL SAMOH ne justifie son refus qu’au moment de l’introduction de la procédure et ce, en formulant des reproches qui n’avaient jamais été portées à la connaissance de Monsieur [F] et dont ce dernier n’aurait pu se douter face au comportement de la SARL SAMOH qui a continué à le solliciter pour d’autre travaux.
Dès lors, il apparait que la SARL SAMOH a cherché à retarder le paiement, plutôt qu’à soulever une véritable contestation de la créance.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] sera retenue.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la société SAMOH au titre du retard dans l’exécution des travaux
L’article 1240 du code civil énonce que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et l’article 1241du même code prévoit que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il a été démontré que la société SAMOH n’avait pas fixé un quelconque délai à M. [F] pour la réalisation des travaux d’électricité et elle se trouve totalement défaillante dans l’administration d’un quelconque retard ou d’une quelconque faute imputable à M. [F].
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SARL SAMOH, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de Maître Morgane BAUER de la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700, 2° du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL SAMOH à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 13 178 euros au titre de la facture émise le 21 octobre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2023, date de la première mise en demeure ;
DEBOUTE la SARL SAMOH de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 6 500 euros au titre de trop perçus ;
CONDAMNE la SARL SAMOH à payer à Monsieur [M] [F] la somme de 1 500 euros en dommage et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SARL SAMOH de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL SAMOH aux dépens ;
CONDAMNE la SARL SAMOH au paiement au bénéfice de Maître Morgane BAUER de la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700, 2° du Code de Procédure Civile et de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
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