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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 juin 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Ordonnance du : 20 Juin 2025
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TYA
N° Minute : 25/363
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [R] [K]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [X] [W]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me David BRUN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 27 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [R] [K], en date du 13 mars 2025, de Monsieur [X] [W], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant la pergola installée par Monsieur [X] [W] dans sa villa sise [Adresse 10], tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer la conformité, les conséquences et les travaux propres à remédier à un défaut de conformité, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’audience du 29 avril 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [X] [W], qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui sollicite l’extension des missions de l’expert à intervenir, enfin de voir juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
Vu l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [R] [K] est propriétaire de la villa sise [Adresse 8], copropriété [Adresse 5] et que Monsieur [X] [W] est propriétaire de la villa voisine au [Adresse 9]. Le demandeur indique que Monsieur [X] [W] a fait installer une pergola sans tenir compte des prescriptions visées expressément dans l’autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires le 24 aout 2022.
Les allégations du demandeur quant à l’existence des non conformités sont corroborées par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 20 juin 2024.
Enfin Monsieur [X] [W] ne s’oppose pas à la mesure d’instruction et formule des protestations et réserve d’usages.
Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] sollicite l’extension des missions de l’expert judicaire, afin que ce dernier puisse également investiguer sur la conformité de la pergola appartenant à Monsieur [R] [K]. Toutefois, le défendeur ne produit aucun élément objectif permettant de considérer que l’ensemble immobilier du demandeur, présente de potentielles non conformités. En l’absence de motif légitime, la demande de Monsieur [X] [W] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [R] [K] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [I], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], demeurant en cette qualité [Adresse 1], [Localité 11] : 06.40.77.64.72, [6] : [Courriel 4] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
Convoquer les parties ;
Entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Dresser un bordereau des documents qui lui seront communiqués, étudier et analyser en rapport avec le litige ;
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 15] ;
Visiter la pergola située au domicile de Monsieur [W], [Adresse 13] et déterminer avec le plan d’origine déposé et approuvé en assemblée générale, les différences constatées entre l’autorisé et le bâti telles que dénoncées par Monsieur [K] dans son assignation, ainsi que dans ses éventuelles conclusions ultérieures, et dire si elles existent ;
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices d’ensoleillement, de vue et de moins-value de l’immeuble subis par Monsieur [K] et occasionnés par la pergola érigée par Monsieur [W] ;
Dire si les constructions édifiées par Monsieur [W] sont conformes aux règles applicables en matière de construction ;
Suite à ces constations :
Donner son avis sur l’existence et le chiffrage des préjudices subis par Monsieur [K] du fait des constructions litigieuses (notamment préjudice de jouissance, préjudice de droit de vue, préjudice d’ensoleillement, préjudice d’éclairement, moins-value de l’immeuble) ;
En indiquer la nature et leur importance ;
En rechercher l’origine ainsi que la ou les causes ;
Décrire et donner son avis sur les mesures propres à remédier aux nuisances, ainsi que le coût des travaux envisagés, si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que leur durée normalement prévisible ;
Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
Fournir tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à qui les différentes nuisances et dégradations sont imputables et dans quelle proportion aux fins d’évaluer le montant allouable au titre du préjudice subi ;
Fournir tous les éléments de nature ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, tels que le préjudice de jouissance, moral, financier et économique etc.et en proposer une base d’évaluation ;
De manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [R] [K] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 21 juillet 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 19 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Déboutons Monsieur [X] [W] de sa demande en extension de mission ;
Condamnons Monsieur [R] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Pbrésident,
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