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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 25 sept. 2025, n° 24/02975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
25 Septembre 2025
Grosse le : 25 Septembre 2025
à : Me Couvercelle
à : Me Derbise
à : Me Dumoulin
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 24/02975 – N° Portalis DB26-W-B7I-IC2L 1ère Chambre – JM4
DEMANDEUR(S)
DEFENDEUR(S)
Monsieur [N] [F] [J] [B]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Cécile COUVERCELLE de la SCP EMERGENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Pauline DE SAINT RIQUIER avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001213 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
S.E.L.A.R.L. [13] ([14] [N° SIREN/SIRET 7]) intervenant par son gérant Maître [K] [X], intervenante volontaire
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Gilles GRARDEL de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE substitué par Me Thomas TETART avocat au barreau de LILLE, Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau D’AMIENS
Maître [K] [X]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Gilles GRARDEL de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE substitué par Me Thomas TETART avocat au barreau de LILLE, Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat postulant au barreau d’AMIENS
Maître [V] [R]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Maître Véronique VITSE-BOEUF de la SELARL ADEKWA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LILLE
Nous, Monsieur Dominique de Surirey, 1er Vice-Président au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 19 juin 2025 ; par ordonnance contradictoire ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [B] a confié à M. [V] [R], alors avocat au barreau de Lille, la défense de ses intérêts dans le cadre d’un contentieux judiciaire et d’un contentieux administratif fiscal.
Le contentieux judiciaire
Par exploit du 18 mars 2016, M. [B], assisté par M. [R], a fait assigner M. [C] [A], M. [S] [O] et Mme [W] [M] devant le tribunal de grande instance d’Arras en indemnisation.
Par jugement du 5 décembre 2018, ce tribunal a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire et les parties devant la chambre civile autrement composée à l’audience du 9 janvier 2019.
Le contentieux administratif
Suivant requête du 14 août 2017, M. [B], représenté par M. [R], a demandé au tribunal administratif de Lille la décharge des cotisations supplémentaires en droit, intérêts et pénalités mises à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2009 et 2010, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En cours de procédure, M. [R] a informé son mandant cesser d’exercer la profession d’avocat à compter du 31 décembre 2018 et confier à M. [K] [X], avocat au barreau de Lille et membre de l’association [13], ses dossiers en cours.
Par jugement du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. [B].
M. [B], désormais assisté par M. [L] [T], avocat au barreau de Lille, a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour administrative d’appel de [Localité 12] a rejeté les conclusions de la requête de M. [B] tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de procéder à la mainlevée de l’hypothèque inscrite sur un immeuble lui appartenant comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par arrêt du 20 février 2023, le Conseil d’Etat n’a pas admis le pourvoi de M. [B].
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2024, M. [B] a demandé à M. [X] de régulariser une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle, aux motifs que ce dernier ne l’a pas représenté devant le tribunal administratif de Lille.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2024, M. [X] a informé M. [B], d’une part, avoir employé M. [R] en qualité de juriste salarié au sein de l’association [13] entre le 2 janvier 2019 et le 31 mai 2019, date de sa démission, d’autre part, ne pas avoir succédé à ce dernier et, enfin, ne pas avoir ouvert de dossier à son profit.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 19 septembre 2024, M. [B] a fait assigner M. [X] et M. [R] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en responsabilité et indemnisation.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 juin 2025 et mis en délibéré au 25 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées le 4 juin 2025, M. [R] demande au juge de la mise en état de :
prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par M. [B] à son encontre pour défaut d’intérêt à agir ; donner acte à M. [R] qu’il s’en rapporte à l’appréciation de la présente juridiction sur le renvoi de l’examen au fond de cette fin de non-recevoir par le juge du fond ; prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par M. [B] comme étant prescrites ; condamner M. [B] aux dépens ; condamner M. [B] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, 2225 du code civil et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, M. [R] soutient que M. [B] est irrecevable en sa demande à son encontre faute d’intérêt à agir. Il fait valoir avoir cessé l’exercice de la profession d’avocat à compter du 31 décembre 2018, date à laquelle il a intégré l’association [13] en qualité de juriste salarié, si bien qu’il n’a pu assister le demandeur lors de l’audience du tribunal administratif de Lille du 4 septembre 2019. Par ailleurs, M. [R] observe que l’action dirigée à son encontre par M. [B] a été formée plus de cinq ans après que celui-ci a cessé sa mission de représentation, si bien qu’elle est, selon lui, prescrite.
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées le 11 juin 2025, M. [X] et la SELARL [13], intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal, renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [B] à l’encontre de M. [R] à la formation de jugement appelée à statuer au fond ; réserver les dépens et les frais ; à titre subsidiaire, déclarer M. [B] irrecevable en ses demandes ; condamner M. [B] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; condamner M. [B] aux dépens ; condamner M. [B] à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, M. [X] s’en rapporte à justice quant à la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer M. [B] irrecevable en sa demande comme étant prescrite. En revanche, il demande que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [B] soit examinée par la formation de jugement appelée à statuer au fond au vu de l’état d’avancement de ce dossier et de ce que cette fin de non-recevoir implique de trancher une question de fond. Subsidiairement, M. [X] conteste être intervenu au profit de M. [B] dans le cadre du contentieux administratif, si bien que ce dernier est dépourvu d’intérêt à agir à son encontre.
Suivant dernières conclusions d’incident signifiées le 14 mai 2025, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
débouter M. [R] de ses demandes ; condamner M. [R] aux dépens ; condamner M. [R] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, ainsi que 2225 du code civil, M. [B] soutient disposer d’un intérêt à agir à l’encontre de M. [R] aux motifs que l’association [R] [1] a été avisée de l’audience du tribunal administratif de Lille du 4 septembre 2019, à laquelle cet ancien avocat n’a pas assisté. Il lui reproche donc de ne pas avoir tenu compte de cette audience à l’occasion du transfert du dossier à M. [X] et, partant, d’avoir engagé sa responsabilité civile professionnelle. Il reproche également à M. [X] de n’avoir pas assuré le suivi de son dossier. Par ailleurs, M. [B] soutient que les pièces versées aux débats ne permettent pas de conférer date certaine à la cessation d’activité de M. [R] ou, à tout le moins, à la transmission du dossier litigieux à M. [X], ce qui, selon lui, interdit de fixer le point de départ du délai de prescription. En outre, il expose que la prescription n’est pas encourue aux motifs que sa demande d’aide juridictionnelle du 30 décembre 2023 a interrompu le délai de prescription courant à compter du 31 décembre 2018.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
L’article 122 de ce code précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur l’intérêt à agir
L’article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le régime de la défaillance contractuelle s’applique dans les rapports de l’avocat et de ses clients, de sorte que le défaut d’intérêt à agir soulevé par MM. [R] et [X] doit être apprécié à l’aune d’un contrat.
Sur le défaut d’intérêt à agir soulevé par M. [R]
L’article R. 431-2 alinéa 1er du code de justice administrative dispose que « les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat ».
A défaut de fondement équivalant aux articles 411 à 420 du code de procédure civile, relatifs à la représentation et l’assistance en justice devant les juridictions de l’ordre judiciaire, la cessation du mandat de l’avocat relève des relations contractuelles de droit privé et, le cas échéant, des règles régissant cette profession.
Par ailleurs, il résulte d’une règle générale de procédure que lorsque la représentation est obligatoire, la révocation d’un avocat par sa partie ou la décision d’un avocat de mettre fin à son mandat est sans effet sur le déroulement de la procédure juridictionnelle et ne met un terme aux obligations professionnelles incombant à cet avocat que lorsqu’un autre avocat s’est constitué pour le remplacer, le cas échéant après qu’une invitation a été adressée à la partie concernée par la juridiction (CE, 23 mars 2018, 406802, publié au recueil Lebon).
L’article R. 634-1 du code de justice administrative prévoit que « dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat ».
Enfin, l’article 13 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat prévoit que « l’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [R], alors avocat au barreau de Lille, a représenté M. [B] devant le tribunal administratif de Lille dans le cadre d’une procédure relevant de la représentation obligatoire s’agissant d’une demande de décharge des cotisations supplémentaires en droit, intérêts et pénalités mises à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2009 et 2010.
Il ressort également des pièces versées aux débats que M. [R] a cessé d’exercer la profession d’avocat à compter du 31 décembre 2018, ce alors que la procédure devant le tribunal administratif de Lille, qui a rendu son jugement le 18 septembre 2019, était encore en cours.
Si les dernières conclusions au fond notifiées par M. [B] le 24 janvier 2025 ne sont pas particulièrement explicites sur les raisons qui le conduisent à demander la condamnation de M. [R] à lui payer des dommages et intérêts, il ne fait aucun doute que le demandeur fonde ses prétentions sur les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil et qu’il met en cause les conditions dans lesquelles son conseil s’est dessaisi de ce dossier lorsqu’il a cessé d’exercer la profession d’avocat.
Au vu de ce qui précède, M. [B] justifie donc d’un intérêt à agir à l’encontre de M. [R] sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat.
En conséquence, M. [R] est débouté de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [B].
Sur le défaut d’intérêt à agir soulevé par M. [X]
Il résulte du courrier que M. [R] a adressé à M. [B] en cours de procédure devant le tribunal administratif de Lille, que celui-ci a cessé d’exercer la profession d’avocat à compter du 31 décembre 2018, date à laquelle il l’informe confier « son dossier en cours » à M. [X], avocat au barreau de Lille.
A cet égard, M. [X] verse aux débats une correspondance adressée à M. [B] le 8 janvier 2019, faisant suite à un rendez-vous tenu le même jour à son cabinet, aux termes de laquelle il a accepté de le représenter dans le cadre de l’instance qui l’oppose à Mme [M], MM. [A] et [O] devant le tribunal de grande instance d’Arras et l’a informé solliciter un renvoi lors de l’audience du 9 janvier 2019. Cette correspondance est corroborée par une facture émise le 8 janvier 2019 faisant état du rendez-vous, de l’ouverture du dossier et de la demande de report. Il produit également la correspondance que l’avocat postulant au barreau d’Arras lui a adressé pour l’informer de la fixation de ce dossier à l’audience de plaidoiries du 6 février 2019. Il verse enfin une note d’honoraires émise le 11 janvier 2019 facturant notamment son déplacement à cette audience, étant précisé que M. [B] a finalement confié ce dossier à un autre avocat le 1er février 2019.
Au vu de ce qui précède, M. [B] a assurément confié ponctuellement à M. [X] le litige alors pendant devant le tribunal de grande instance d’Arras.
En revanche, aucune pièce ne permet de constater que M. [X] a été sollicité pour représenter M. [B] devant le tribunal administratif de Lille, de sorte que ce dernier ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de cet avocat.
Par conséquent, M. [B] est déclaré irrecevable en sa demande de condamner M. [X] à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts.
B. Sur la prescription
Aux termes de l’article 2225 du code civil, « l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ».
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que « sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : 1° De la notification de la décision d’admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ».
En l’espèce, M. [B] agit contre M. [R] sur le fondement de la responsabilité civile professionnelle de l’avocat, laquelle se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission. M. [R] ayant cessé d’exercer la profession d’avocat à compter du 31 décembre 2018, M. [B] devait agir à son encontre avant le 31 décembre 2023.
Si M. [R] a été assigné suivant exploit du 19 septembre 2024, il ressort des pièces versées aux débats que le demandeur a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 30 décembre 2023, laquelle lui a été accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 28 février 2024.
La demande d’aide juridictionnelle de M. [B] a donc été présentée dans le délai de cinq ans à compter de la fin de la mission de M. [R]. De même, la demande en justice a été introduite le 19 septembre 2024, c’est-à-dire dans le délai de cinq ans à compter de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Il s’en infère que l’action de M. [B] à l’encontre de M. [R] est réputée avoir été intentée dans le délai quinquennale de l’article 2225 du code civil.
En conséquence, M. [R] est débouté de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [B].
II. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande de dommages et intérêts, laquelle relève du tribunal saisi au fond.
Aussi, M. [X] et la SELARL [13] sont déclarés irrecevables en leur demande de condamnation de M. [B] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le présent incident ne mettant pas fin à l’instance, les dépens y afférent suivront le sort de l’instance au fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
L’équité justifie de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
DEBOUTE M. [V] [R] de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [N] [B] ;
DECLARE M. [N] [B] irrecevable en sa demande de condamner M. [X] à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’intérêt à agir ;
DEBOUTE M. [V] [R] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [N] [B] ;
DECLARE, M. [K] [X] et la SELARL [13] irrecevables en leur demande de condamnation de M. [B] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 30 octobre 2025 pour les conclusions de M. [V] [R].
L’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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