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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 5 sept. 2025, n° 22/03652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03652 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GESR – décision du 05 Septembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03652 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GESR
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [B]
né le 30 Juillet 1964 à [Localité 10] (LOIRET)
Profession : Fonctionnaire
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [I] épouse [B]
née le 17 Juillet 1963 à [Localité 9] (LOIRET)
Profession : Fonctionnaire
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. CITIMMO
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 494 852 759,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775 684 764
dont le siège se situe [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège.
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
La S.A.S. SAULNIER [C] ET ASSOCIES,
inscrite au RCS d'[Localité 10] sous le n° SIRET 841 653 553 00013,
en la personne de Maître [V] [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSEIL ET INGENIERIE TECHNIQUE EN IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CITIMMO,
dont le siège social est sis Mandataires judiciaires, [Adresse 4]
non représentée
La SARL BATIMENT MACONNERIE GROS ŒUVRE (BMGO),
immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 790 848 378,
dont le siège social est [Adresse 12],
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 mai 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé au 05 septembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice en date des 13 et 24 octobre 2022, Monsieur [J] [B] et Madame [U] [I] épouse [B] ont assigné la SARL Conseil et Ingenierie Technique en Immobilier exerçant sous l’enseigne CITIMMO, la SARL Bâtiment Maçonnerie Gros Oeuvre (BMGO) et la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des sociétés CITIMMO et BMGO, in solidum avec la SMABTP, au paiement des sommes de :
— 6292 euros TTC au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d’expertise
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire afin d’être informés sur l’objet et le déroulement d’une médiation judiciaire, avec désignation d’un médiateur et renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 2 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2023, Monsieur [J] [B] et Madame [U] [I] épouse [B] ont assigné la SAS Saulnier [C] et Associés, mandataires judiciaires, en la personne de Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Conseil et Ingenierie Technique en Immobilier exerçant sous l’enseigne CITIMMO, selon jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 29 mars 2023, devant le Tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de jonction avec l’assignation déjà délivrée enrôlée sous le numéro RG 22/03652 et de condamnation solidaire des sociétés CITIMMO, représentée par son liquidateur la SAS Saulnier [C] et Associés, mandataires judiciaires, en la personne de Maître [V] [C], et BMGO, in solidum avec la SMABTP à leur verser les sommes de :
— 6292 euros TTC au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d’expertise
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par ordonnance en date du 20 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 23/02248 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 22/03652 avec celle inscrite sous le numéro RG 22/03652.
Une ordonnance de clôture partielle a été rendue le 19 avril 2024 avec clôture à l’égard de la SARL CITIMMO et renvoi à la mise en état du 17 juin 2024 pour conclusions des époux [B].
Dans le dernier état de leurs conclusions et prétentions, Monsieur [J] [B] et Madame [U] [I] épouse [B] sollicitent la condamnation solidaire de la société BMGO et de la société CITIMMO, le nom de cette dernière société ne figurant pas dans le dispositif des dernières conclusions mais dans leur corps par simple omission et/ou erreur matérielle, in solidum avec la SMABTP, au paiement des sommes de :
— 6292 euros TTC au titre des travaux de reprise, indexée sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d’expertise
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance
— 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [J] [B] et Madame [U] [I] épouse [B] font notamment valoir, à l’appui leurs prétentions, que :
— le promoteur constructeur a fait construire un mur sur leur propriété, avec leur accord, mais il n’a cessé de se dégrader depuis sa construction en octobre 2014
— ce mur a été construit par la société BMGO assurée auprès de la SMABTP sous la maîtrise d’oeuvre de la société Citimmo
— l’expert note que les fissures sont traversantes
— un simple aperçu des désordres permet de se convaincre de leur caractère décennal
— les désordres se manifestent par des fissures traversantes et généralisées affectant la structure même du mur
— ces fissures portent atteinte à la solidité du mur et génèrent une impropriété à destination
— ce mur joue un rôle de soutènement par rapport au fonds voisin
— leurs demandes ne portent pas sur l’enduit en lui-même
— l’expert indique que les désordres sont dus au non-respect des recommandations du rapport d’étude de sol
— les responsabilités contractuelles des sociétés sont subsidiairement engagées dès lors que leurs fautes ont été mises en évidence par l’expert judiciaire
— il appartient au constructeur de prendre toutes précautions en lien avec le sol et il construit le cas échéant sous sa seule responsabilité en cas d’absence d’étude de sol préalable
— ils sont confrontés depuis près de dix ans à des désordres particulièrement inesthétiques et des désagréments inhérents aux travaux de reprise vont intervenir
La SARL BMGO et la SA SMABTP concluent au débouté des demandes formées par Monsieur et Madame [B] et sollicitent la condamnation de ces derniers au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BMGO et la SA SMABTP exposent notamment que :
— l’expert judiciaire exclut le caractère décennal des fissures affectant le mur de clôture
— cet expert relève que les désordres n’ont pas connu d’évolution défavorable et se sont au contraire stabilisés
— ces désordres sont de faible ampleur
— la photographie produite est strictement identique à celle figurant au rapport d’expertise
— le mur n’est pas rendu impropre à sa fonction de clôture
— il n’est pas démontré que le soutènement ne serait plus assuré
— les dommages sont de nature strictement esthétique
— l’expert n’a pas préconisé la démolition reconstruction
— en l’absence de faute démontrée, la responsabilité contractuelle n’est pas caractérisée
— Citimmo n’a pas eu connaisance du rapport de sol
— la société BMGO n’a souscrit aucune obligation l’engageant solidairement avec la société Citimmo
— les demandeurs ne ont pas empêchés dans la jouissance de leur immeuble
— les désordres sont limités et esthétiques
La SARL CITIMMO, concernée par l’ordonnance de clôture partielle précitée du 19 avril 2024, a déposé ses pièces numéro 1 à 20 outre pièces A et B, selon bordereau de communication de pièces.
La SAS Saulnier [C] et Associés, mandataires judiciaires, en la personne de Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Conseil et Ingenierie Technique en Immobilier exerçant sous l’enseigne CITIMMO, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture rendue a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Le présent litige concerne l’édification d’un mur en parpaings en clôture du terrain de Monsieur [J] [B] et Madame [U] [I] épouse [B] et sur leur propriété, à savoir une maison à usage d’habitation située [Adresse 2], doublé d’un merlon côté Clos des templiers, afin de retenir les eaux, ce dans le cadre et consécutivement à des travaux de construction d’un lotissement dénommé Clos des templiers, débutés en février 2014, en limite nord de leur terrain, travaux ayant conduit à des écoulements d’eau sur leur propriété, en premier lieu le 25 février 2014. Un devis en date du 28 janvier 2015 établi par la SARL BMGO relatif à la réalisation d’un mur de clôture sur 28.30ml concernant Monsieur [B], au nom de la SARL [Adresse 8], est versé aux débats, de même qu’une facture en date du 5 novembre 2014 au nom de cette SARL et établie par la SARL BMGO, portant sur la réalisation d’un mur de clôture sur 28.30 ml, avec travaux de terrassement, tout comme dans ce devis. La SARL CITIMMO, désormais en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 29 mars 2023, était maître d’oeuvre exécution dans le cadre de ces travaux de construction du lotissement du [Adresse 7], selon contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution signé le 3 janvier 2019 avec le maître de l’ouvrage, la SARL [Adresse 8]. Par ailleurs, la SARL BMGO est assurée auprès de la compagnie SMABTP, auprès de laquelle elle a souscrit une police responsabilité civile promoteur.
Les époux [B] fondent leurs demandes financières à titre principal sur l’article 1792 du code civil aux termes duquel tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination et qu’une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant que d’autres écoulement des eaux sont ensuite survenus, en lien avec les travaux de construction du lotissement, en novembre et décembre 2014, au vu des pièces versées aux débats dont une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2014 adressée par les époux [B] à la SARL Citimmo et le rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 8 octobre 2021.
Sont consécutivement intervenus trois rapports d’expertise amiable desquels résultent notamment les éléments suivants :
— rapport d’expertise du 9 avril 2015, dans le cadre de l’assurance protection juridique des époux [B] : indication de ce la question de l’infiltration d’eau chez ces derniers se posera à nouveau lorsque le merlon, provisoire va disparaître, une fois que les terrains constructibles où il est implanté seront vendus ; constat à cette date de l’existence de traces d’humidité en bas des murs du séjour et d’une détérioration du carrelage de la terrasse « qui serait consécutive à ces inondations »
— rapport d’expertise du 25 octobre 2016 missionné par l’assureur protection juridique de Monsieur [B] : constat le 27 juin 2016 de ce que le mur de clôture enduit récemment présente une fissuration de structure horizontale ou en escalier ; fissuration du mur caractéristique de tassements d’assise malgré un ancrage de fondations « que l’on peut espérer hors gel » ; indication que s’il n’y a pas aggravation par un report trop important de l’exécution du drainage auquel s’engage la société Citimmo, l’expert amiable n’estime pas la fissuration actuelle comme préjudiciable à la solidité du mur, outre mention par cet expert que les travaux Citimmo constituent une intervention fautive sur le fonds supérieur
— rapport d’expertise dommages ouvrage du 2 septembre 2019 après déclaration de la SARL [Adresse 8] reçue par l’assureur DO, la SMABTP, le 17 juillet 2019 après désordres survenus le 30 juin 2016, le mur de clôture au nord de la propriété de monsieur [B] étant concerné par la déclaration de sinistre ; constat lors de la réunion d’expertise du 29 août 2019 d’une fissure horizontale en tête de mur sur la quasi totalité de sa longueur avec amplitude variant entre 0,4 et 0,6 mm, depuis la propriété de Monsieur [B], outre constat, photographies à l’appui, de quatre autres fissures, horizontale pour l’une et verticales pour les autres, ainsi que du fait que les fissures s’accompagnent régulièrement de décollement d’enduit. Cet expert mentionne également que les fissurations constatées sur le mur n’apparaissent pas être exclusivement en relation avec un non-respect des préconisations visées par la reconnaissance géotechnique, en particulier pour ce qui concerne les composantes inclinées à 45° et qu’en l’état les désordres semblent traduire des phénomènes de retrait dilatation sous l’effet des variations thermiques saisonnières et/ou diurnes, avec persistance peu probable de la prise d’assise eu égard aux charges d’intensité modérée ramenée par la construction sur les fondations
Le rapport d’expertise judiciaire contradictoire du 8 octobre 2021 précise qu’un drain a été posé en novembre 2019 par la société BMGO, ce qu’indiquait l’expert amiable le 25 octobre 2016, et qu’il n’y avait pas eu de nouvelle inondation depuis 2016.
L’expert judiciaire a par ailleurs constaté le 8 juillet 2020 la présence de fissures réparties sur la longueur du mur de clôture, dont il indique qu’il fait partiellement office de mur de soutènement en partie basse, à savoir une fissure sous le chaînage supérieur, deux fissures en escalier, d’autres fissures plus ponctuelles, outre à une vingtaine de centimètres du faîtage une fissure horizontale sur la quasi totalité de la longueur du mur, qu’il mentionne avoir retrouvée en extrémité de mur où elle se prolonge en escalier ainsi que, sur la face du nord du mur, présence de fissures traversantes, les fissures étant plus ouvertes et plus dégradées sur la face nord du mur. Il apparait que, lors de la réunion d’expertise du 2 juillet 2021, soit un an après la première réunion, l’expert indique ne pas avoir relevé d’évolution notable des fissures, que les fissures sont plus importantes et plus ouvertes sur la face nord, de façon identique à ces constatations lors de la précédente réunion, et que sur la face nord du mur les fissures ont été reprises mais se sont rouvertes.
En conclusion l’expert judiciaire distingue la survenance de deux types de désordres, à savoir d’une part les inondations survenues avant sa mission d’expertise et dont il indique qu’il ne subsiste qu’une trace sur le mur de façade de la maison et, d’autre part, l’apparition, dans les dix-huit mois de sa construction, de fissures sur le mur construit en remplacement de la clôture arborée, en décembre 2014, les fissurations horizontales et en escalier relevées le 27 juin 2016 par l’expert amiable étant toujours présentes. Cet expert souligne que les recommandations de l’étude de sol n’ont pas été prises en compte par la maîtrise d’oeuvre exécution et que cette absence de prise en compte est à l’origine des inondations et des désordres affectant le mur de clôture. L’expert judiciaire, dont il sera constaté qu’il est demeuré dans son rôle de soutien et d’avis technique à la décision judiciaire, selon mission donnée aux termes de sa désignation par ordonnances de référé, indique que les dommages causés au mur de clôture proviennent aussi du non respect des recommandations du rapport d’étude de sol, avec engagement de la responsabilité de la SARL BMGO, constructeur du mur qui n’a pas respecté les règles de l’art, et de celle de la maîtrise d’oeuvre d’exécution du chantier exercée par la société Citimmo, en raison de l’acceptation par cette dernière d’un devis ne respectant pas les recommandations précitées et en exécutant les travaux malgré cela. L’expert indique également à cet égard que le caractère traversant des fissures s’explique davantage par des tassements différentiels dus à une mise en oeuvre du mur qui ne respecte pas les mesures de prévention préconisées par l’étude du sol et que la mise en oeuvre des fondations du mur litigieux ne semble pas non plus avoir respecté la condition de franchissement de 2,50 mètres recommandée par ce rapport.
S’agissant de la nature décennale des désordres, l’expert judiciaire mentionne, au sujet de la solidité du mur, qu’il n’a pas noté d’aggravation sensible des désordres, après leur apparition rapide, et que, si les fissures permettent à l’humidité de s’infiltrer dans le mur et que les cycles gél-dégel dégradent les fissures, l’apparition de nouvelles fissures n’a pas été notée ni un leur élargissement ou prolongement important, et qu’il estime que les fissures ne sont pas préjudiciables à la solidité du mur, avec cependant un aspect inesthétique évident. Il évoque par ailleurs une relative stabilité des fissures indiquant que le mur a pris son assiette, rendant une reconstruction complète disproportionnée mais l’enduit du mur devant être repris pour éviter les infiltrations d’humidité dans la maçonnerie, avec en conclusion l’indication à nouveau de ce que si les désordres affectant le mur de clôture sont avérés, ils ne compromettant ni la solidité du mur ni la conformité à sa destination.
Il n’existe effectivement aucun élément du dossier de nature à permettre d’aller à l’encontre des constatations techniques et objectives issues du rapport d’expertise judiciaire mais également des rapports d’expertise amiable antérieurs et de retenir l’existence de désordres de nature décennale au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil, les fissures constatées et dont il n’est pas démontré qu’elles auraient défavorablement évolué depuis l’établissement du rapport d’expertise judiciaire ne remettant manifestement pas en cause la solidité du mur et ne l’empêchent pas non plus de remplir son office et sa destination. De fait, ainsi que l’expert judiciaire l’a constaté et que les photographies produites permettent par ailleurs de le confirmer, les désordres relèvent de l’esthétique et en l’espèce d’une absence de caractère esthétique du mur, les époux [B] sollicitant en outre l’indemnisation de leur préjudice de jouissance au motif du caractère particulièrement inesthétique des désordres, un tel caractère n’étant pas en soi exclusif du caractère décennal de désordres mais ce dernier n’étant pas caractérisé ni constitué.
Subsidiairement, les époux [B] se fondent sur la responsabilité contractuelle de la société BMGO, seule concernée, avec son assureur, par ses demandes de reconnaissance de responsabilité et de condamnation dans le dernier état de leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 1231 et suivants du code civil aux termes desquels, s’agissant de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’absence de prise en compte de l’étude de sol, pourtant connue de la société Citimmo et alors que le mur de clôture figure sur le plan de repérage des sondages joints à l’étude, par la société Citimmo, conduit à pouvoir retenir la responsabilité contractuelle de cette société tandis que la responsabilité contractuelle de la SARL BMGO, constructeur du mur en cause sans respect des règles de l’art et sans prise en compte des recommandations de cette étude, alors qu’elle est à l’origine de l’établissement du devis, même a posteriori, et en tout état de cause de la facture de travaux du 5 novembre 2014, est ainsi de même engagée, en l’absence de fait exonératoire. Cependant, le partage de responsabilité retenu à juste titre par l’expert judiciaire entre les sociétés CITIMMO et BMGO, qui sera pareillement retenu compte tenu des responsabilités respectives, conduit à condamner la SARL BMGO à verser aux époux [B] la somme de 3146 euros TTC au titre des travaux de reprise selon devis de la société TMRB et, de même, à condamner la SARL CITIMMO prise en la personne de la SAS Saulnier [C] et Associés, mandataires judiciaires, représentée par Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Conseil et Ingenierie Technique en Immobilier exerçant sous l’enseigne CITIMMO, au paiement de cette même somme, in solidum avec la SMABTP concernant la SARL BMGO. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement, avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit au 8 octobre 2021.
S’agissant du préjudice de jouissance allégué, il est établi au regard de l’ancienneté des désordres et des travaux de reprise encore à intervenir mais , compte tenu de la nature essentiellement si ce n’est quasi exclusivement esthétique des désordres, il sera évalué à la somme de 500 euros, à verser in solidum par les défenderesses.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux non compris dans les dépens. La somme de 2000 euros leur sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser in solidum par les défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans du 6 mars 2020
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 8 octobre 2021
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 8 mars 2023 d’injonction de rencontrer un médiateur
Vu l’ordonnance de jonction en date du 20 décembre 2023
Constate et retient que la responsabilité contractuelle de la SARL Bâtiment Maçonnerie Gros Oeuvre (BMGO) et de la la SARL Conseil et Ingenierie Technique en Immobilier exerçant sous l’enseigne CITIMMO est engagée par moitié au titre de la survenance des désordres affectant le mur de clôture du terrain de Monsieur [J] [B] et Madame [U] [I] épouse [B] situé sur leur propriété sise [Adresse 2]
Condamne la SARL Bâtiment Maçonnerie Gros Oeuvre (BMGO), in solidum avec la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), à payer à Monsieur [J] [B] et Madame [U] [I] épouse [B] la somme de 3146 euros TTC, au titre des travaux de reprise, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et indexation sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit au 8 octobre 2021
Condamne la SARL Conseil et Ingenierie Technique en Immobilier exerçant sous l’enseigne CITIMMO prise en la personne de la SAS Saulnier [C] et Associés, mandataires judiciaires, représentée par Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de cette société à payer à Monsieur [J] [B] et Madame [U] [I] épouse [B] la somme de 3146 euros TTC, au titre des travaux de reprise, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et indexation sur l’indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit au 8 octobre 2021
Condamne in solidum la SARL Bâtiment Maçonnerie Gros Oeuvre (BMGO), la SMABTP et la SARL Conseil et Ingenierie Technique en Immobilier exerçant sous l’enseigne CITIMMO prise en la personne de la SAS Saulnier [C] et Associés, mandataires judiciaires, représentée par Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière société à payer à à Monsieur [J] [B] et Madame [U] [I] épouse [B] la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne in solidum la SARL Bâtiment Maçonnerie Gros Oeuvre (BMGO), la SMABTP et la SARL Conseil et Ingenierie Technique en Immobilier exerçant sous l’enseigne CITIMMO prise en la personne de la SAS Saulnier [C] et Associés, mandataires judiciaires, représentée par Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière société à payer à à Monsieur [J] [B] et Madame [U] [I] épouse [B] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens in solidum à la charge de la SARL Bâtiment Maçonnerie Gros Oeuvre (BMGO), la SMABTP et la SARL Conseil et Ingenierie Technique en Immobilier exerçant sous l’enseigne CITIMMO prise en la personne de la SAS Saulnier [C] et Associés, mandataires judiciaires, représentée par Maître [V] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de cette dernière société à payer à à Monsieur [J] [B] et Madame [U] [I] épouse [B], qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire du 8 octobre 2021
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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