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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 13 août 2025, n° 24/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société KOKORO c/ S.A.S. ARCHITECTURE, S.A.S. ARCHITECTURE La SAS ARCHITECTURE, C |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
4ème Chambre civile
Date : 13 août 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PNEN
Affaire : S.C. KOKORO, représentée par son gérant en exericice
C/ S.A.S. ARCHITECTURE La SAS ARCHITECTURE, représentée par son Président
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE À L’INDICENT
La société KOKORO, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INDICENT
S.A.S. ARCHITECTURE, représentée par son président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 Avril 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 13 Août 2025 a été rendue le 13 août 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Me Henri-charles LAMBERT
Maître [N] [D]
Expédition
Le
Mentions diverses :
Par contrat du 7 février 2023, la société Kokoro a confié à la société Architecture la maîtrise d’œuvre des travaux d’extension d’une villa, avec création de deux piscines, spa et pool-house, située [Adresse 3] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, la société Kokoro a fait assigner la société Architecture devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 37.800 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 24 octobre 2023 et capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire de la mise en demeure soit pour la première fois à compter du 24 octobre 2023, la somme de 3.000 au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
La société Architecture a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées le 21 octobre 2024. Par dernières conclusions en réplique sur incident du 18 février 2025, elle sollicite le prononcé de la nullité de l’assignation et la condamnation de la société Kokoro à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que l’assignation est affectée de plusieurs vices. Elle expose que les mentions obligatoires sont erronées puisqu’il est indiqué que « l’avocat constitué doit appartenir à un barreau du ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence », alors qu’en présence d’un avocat plaidant hors ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et d’un postulant, ce dernier doit obligatoirement être inscrit au barreau de Nice et non dans un des barreaux de la Cour d’appel d’Aix-En-Provence.
Elle relève que l’assignation lui a été signifiée en tant que société par actions simplifiée et sans précision d’un numéro de RCS permettant de confirmer l’identité de la personne morale assignée, alors que cette société n’existe pas et que les mentions relatives à la domiciliation de la personne morale et de son président sont contradictoires.
Elle fait valoir que l’assignation ne comporte aucun moyen de droit et que cette omission ne lui permet pas de préparer utilement sa défense. Elle affirme que ces irrégularités lui causent des griefs qui doivent être sanctionnées par la nullité de l’assignation.
Par conclusions d’incident et en réponse notifiées le 19 février 2025, la société Kokoro demande au juge de la mise en état de débouter la société Architecture des fins de son incident, ordonner la clôture en tout cas partiellement à son endroit et fixer à plaider, condamner la société Architecture à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et que Maître [N] [D] soit condamné aux dépens de l’incident en application de l’article 698 du code de procédure civile.
Elle soutient que les mentions de l’assignation relative à la désignation de la personne morale n’ont pas empêché la société Architecture de constituer avocat, ni empêché l’actuel conseil de la société Kokoro de se constituer en remplacement par acte du 7 mai 2024.
Elle estime qu’aucun texte n’établit une sanction tirée de l’absence de visa d’un article de code et relève que seuls les articles 56 et 15 du code de procédure civile exigent un exposé des moyens de droit et de fait fondant l’action.
Elle rappelle qu’elle a fait assigner la société Architecture en restitution de sommes réglées pour des travaux mal exécutés.
Elle soutient que les mentions de son assignation reprennent exactement le libellé de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971.
Elle sollicite que le conseil de la société Architecture soit condamné aux dépens en application des articles 697 et 698 du code de procédure civile qui prévoient que les avocats des parties peuvent être personnellement condamnés aux dépens soit lorsque les actes sont accomplis hors de leurs mandats, soit lorsqu’ils sont injustifiés.
L’incident a été retenu à l’audience du 25 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception pour vice de forme de l’assignation
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 74 du même code précise que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Ce texte ajoute qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aussi, la nullité d’un acte pour vice de forme est une exception de procédure régie par l’article 114 du même code en vertu duquel aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée le 8 janvier 2024 à la société Architecture en tant que société par action simplifiée et sans préciser de numéro de RCS. L’assignation précise que l’avocat constitué doit appartenir à un barreau du ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Les imprécisions alléguées n’ont cependant pas empêché la société Architecture de constituer un avocat assurant sa défense. Le conseil de la société Architecture est en outre inscrit au barreau de Nice de telle sorte qu’elle ne justifie pas de grief quant aux mentions relatives à la postulation.
Ensuite, il ressort de l’examen des motifs de l’assignation que la société Kokoro a procédé à un exposé des faits, exposant qu’elle a conclu un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société Architecture et reprochant à celle-ci des manquements professionnels.
Cependant, elle ne fournit ni dans les motifs ni dans le dispositif de l’assignation une démonstration juridique ou des précisions sur les moyens de droit qu’elle fait valoir au soutien de ses demandes.
L’absence d’exposé en droit, au-delà de la simple référence aux textes de loi, constitue une irrégularité prévue à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile et cause un grief à la société Architecture en ce qu’elle ne lui permet pas d’assurer sa défense.
Il convient en conséquence de prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société Architecture à la demande de la société Kokoro par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024 et de débouter la société Kokoro de l’intégralité de ses demandes sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les parties.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident, la société Kokoro sera condamnée aux dépens et à payer à la société Architecture la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
PRONONÇONS la nullité de l’assignation délivrée par la société Kokoro à la société Architecture par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024 ;
DEBOUTONS la société Kokoro de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la société Kokoro à verser à la société Architecture la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Kokoro aux dépens de l’incident ;
La présente décision a été signée par le Greffier et par le Juge de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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