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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 27 juin 2025, n° 25/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 2]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE
rendue le 27 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00483 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGTJ
Minute n° 25/00226
REQUERANT ET DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le 08 Juin 1969 à [Localité 1] (SEINE-ET-MARNE)
actuellement en soins psychiatriques à l’EPSM Georges DAUMEZON
présent assisté de Me Clemence LE MARCHAND avocat au Barreau d’Orléans
DÉFENDEUR ET DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM GEORGES DAUMEZON
non comparant, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 26/06/2025.
Nous, Marine COCHARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE greffier statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;
Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le magistrat du siège peut être saisi a tout moment au fin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme.
Monsieur [E] [B] était hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 19 juin 2025 à 20h31 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence.
Par requête du 25 juin 2025, le directeur d’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par ailleurs, Monsieur [E] [B] formait une demande de levée de la mesure lors de la notification de la décision de maintien de la mesure en date du 21 juin 2025.
Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [E] [B] était amené par la police ayant été trouvé errant et confus dans la rue, que depuis au moins deux semaines, des informations préoccupantes étaient émises en raison de sa désorganisation, se montrant délirant, avec des actions illogiques (mise d’une tente dans son salon), se présentant habillé de façon excentrique, en chaussettes, ne sachant pas dire son nom, affirmant être une fille, avec délire non organisé, fugue des idées, disant qu’il ne dort pas, semblant fatigué, consentant pour une hospitalisation mais en raison de son imprévisibilité, il apparaissait susceptible de changer vite d’avis, n’arrivant pas à apercevoir les troubles du comportement, et pouvant de nouveau se mettre en danger.
Le certificat médical établi dans les 24 heures de l’hospitalisation relevait chez Monsieur [E] [B] un comportement calme, une diminution de la tension anxieuse, une désorganisation psychique, la tenue de propos incohérents, une inconscience des troubles sans rupture de soins a priori.
Le certificat médical établi dans les 72 heures de l’hospitalisation indiquait que Monsieur [E] [B] se présentait calme, avec un discours assez pauvre, réduit et peu informatif, une désorganisation psychique importante avec une inconscience totale des troubles
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge du tribunal judiciaire en date du 25 juin 2025, il est observé chez Monsieur [E] [B] un comportement calme et inadapté, une démarche à petit pas, une attitude vicieuse, une dysarthrie avec des propos peu compréhensibles, une désorganisation psychique, une inconscience des troubles.
L’état de santé de Monsieur [E] [B] était considéré comme compatible avec son audition par le juge du tribunal judiciaire.
Pour s’opposer à la poursuite de l’hospitalisation complète, YY fait valoir
(YY ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant )
MOTIV
La requête sera dès lors rejetée et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/00483 avec la procédure suivie sous le RG 25/00493 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00483
REJETONS la requête en mainlevée de l’hospitalisation de M.[E] [B].
ACCUEILLONS la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM GEORGES DAUMEZON
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [E] [B].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 2] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 2]
le 27 Juin 2025
Le greffier Le Juge
Carol-Ann COQUELLE Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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