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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 7 juil. 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/00410 – N° Portalis DBYV-W-B7I-HAER
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDEUR :
Madame [I] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante
A l’audience du 07 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [H] [I] n’ayant pas été touchée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [Y] [J] l’a assignée, par exploit de commissaire de justice, à comparaître à l’audience du 7 mai 2025 aux fins de la voir condamner à lui payer, en principal, la somme de 2200 euros ainsi qu’à 1000 euros au titre des dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande, Monsieur [Y] [J] expose que Madame [H] ne payant plus ses loyers, il a engagé une procédure contre elle et contre la personne qui s’est portée garante.
Dans le cadre de cette procédure, Madame [H] a établi un faux en écriture, raison pour laquelle le garant s’est retourné contre elle et lui-même ce qui a abouti à une condamnation solidaire.
Il a payé, pour cette condamnation, la somme de 4612 euros, au titre de la solidarité.
Il demande de ne payer que la moitié de cette somme et la moitié des frais d’expertise.
L’affaire a été appelée à une première audience le 13 mars 2025 et après assignation de Madame [H] [I] à celle du 7 mai 2025 où seul Monsieur [Y] a comparu.
L’assignation délivrée au nom du défendeur n’a pas été signifiée à personne mais à sa fille présente à son domicile.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée .
Le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne . Le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera rendu par défaut.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions de Monsieur [Y] [J] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’état en date du 18 septembre 2024 de Maître [K] [N], commissaire de justice, fait état que Monsieur [Y] [J] est redevable de la somme de 4612, 02 euros.
Cet état a été établi dans le cadre du jugement rendu le 26 septembre 2023 dans lequel Madame [H] [I] et Monsieur [Y] [J] étaient condamnés, in solidum, à verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de régler les frais d’experstise graphologique, ceux-ci s’élevant à la somme de 1997, 02 euros.
Compte-tenu que dans le jugement précité l’obligation ‘'in solidum ‘' a été retenue à l’encontre de Monsieur [Y] [J] et Madame [H] [I] , il y a lieu d’en faire, également, une stricte application aux sommes mentionneés dans l’état du 18 septembre 2024.
En conséquence, Madame [H] [I] est condamée à verser à Monsieur [Y] [J] la moitié de la somme de 4612,02 euros, soit 2306,01 euros qui comprend le coût de l’expertise graphologique et autres frais.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le préjudice moral réparable, est lié au stress et aux tracas ressentis par Monsieur [Y] [J] en raison du comportement de Madame [H] [I] qui ne s’est pas manifestée pour assumer les condamnations dont elle a fait l’objet.
Elle est condamnée, en conséquence, à verser à Monsieur [Y] [J] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [I] qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [H] [I] à verser à Monsieur [Y] [J] la somme de 2306, 01 euros ;
CONDAMNE Madame [H] [I] à verser à Monsieur [Y] [J] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [H] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés.
Le Greffier, Le Président,
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