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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 14]
JUGE DE L’EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 24/00017 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ENPW
JUGEMENT du 06 Novembre 2025
Minute n° :
Code NAC (78A)
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DEMANDERESSE
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 379.502.644, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord,
dont le siège social est sis
[Adresse 9]
[Localité 12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDENNES postulant, Me Matthieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON plaidant
DÉFENDEURS
M. [K] [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 16]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
*****
Mme [I] [R] [C] [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 19]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : Monsieur Daniel GLANDIER,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le six Novembre deux mil vingt cinq, rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre et le 21 décembre 2023, le Crédit immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, a fait signifier à Mme [I] [G] et M. [K] [O] un commandement de payer la somme totale de 120 180,68 euros, portant intérêts au taux de 4,28% l’an sur la somme de 99 366,32 euros, en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 9 décembre 2011 par Maître [M] [X], notaire à [Localité 15] (Ardennes).
Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 18], cadastré section C [Cadastre 6], C [Cadastre 7], C [Cadastre 10] d’une contenance totale de 25 a 92 ca.
Le commandement a été signifié par procès-verbal de vaines recherches.
Le commandement valant saisie immobilière délivré à M. [K] [O] a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 15] 1 le 10 janvier 2024 au volume 2024 S02.
Par acte du 11 mars 2024, le Crédit immobilier de France Développement a fait assigner Mme [I] [G] et M. [K] [O] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 23 mai 2024.
Par jugement du 30 septembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de justifier de la signification de l’ensemble des actes et pièces du dossier aux débiteurs saisis. Il a également invité les parties à formuler leurs observations sur le caractère abusif de la clause stipulée à l’article XI « exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur » de l’offre de prêt et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance du créancier poursuivant. Il a enfin invité le Crédit immobilier de France à justifier venir aux droits du Crédit Immobilier de France Nord.
Par acte du 30 octobre 2024, l’ensemble des actes et pièces du dossier ont été signifiées à Mme [I] [G] à personne.
Par acte du 8 novembre 2024, l’ensemble des actes et pièces du dossier ont été signifiés à M. [K] [O] à domicile.
Par jugement du 24 février 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et invité le créancier poursuivant à produire un historique des règlements intervenus au titre du prêt consenti à Mme [I] [G] et M. [K] [O] et, le cas échéant, les parties à faire valoir leurs observations sur l’incidence des règlements intervenus sur le caractère exigible des mensualités impayées.
Dans ses dernières conclusions du 26 mars 2025, signifiées à la personne de M. [K] [O] par acte du 19 avril 2025 ainsi qu’à étude pour Mme [I] [G] par acte du 11 avril 2025, le Crédit immobilier de France développement demande de :
voir constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire,constater que la saisie porte sur des droits saisissables,statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure,fixer à titre principal sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires: à titre principal, à la somme de 132 424,55 euros, sauf mémoire, selon décompte arrêté au 27 mars 2025;à titre subsidiaire, à la somme de 23 236,69 euros au titre des échéances échues et impayées à la date du 20 mars 2025 ;ordonner la vente forcée et fixer la date de l’audience ;autoriser le remplacement des deux avis simplifiés par une publication sur les sites internets « enchères-publiques.com » et « axiens.legal »; condamner tout contestant à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Faisant valoir que les actes introductifs et pièces ont été signifiés aux débiteurs, le Crédit immobilier de France Développement expose avoir fusionné le 1er novembre 2016 avec le Crédit immobilier de France Nord pour conclure avoir qualité à agir.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la clause de déchéance du terme a été prononcée conformément au droit en vigueur à cette époque et précise que, à la lumière des principes de sécurité juridique et de prévisibilité contractuelle ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CEDH), la jurisprudence de la Cour de cassation en ce domaine ne saurait produire d’effets rétroactifs.
Subsidiairement, il souligne que le commandement de payer demeure valide à concurrence des échéances impayées et échues, à laquelle s’ajoutent celles ayant continué à courir, soulignant qu’il dispose d’un acte notarié valant titre exécutoire. Produisant un historique des réglements des débiteurs, il affirme que la forclusion n’est pas encourue, et que les échéances ne sont pas prescrites. Il entend réclamer l’application d’un taux d’intérêt majoré de 3 % dans l’éventualité où la déchéance du terme serait écartée. Dans ce contexte, aucune disproportion ne saurait être relevée entre le montant de la créance exigible et la procédure de saisie-immobilière, ne s’agissant pas de la résidence principale des débiteurs, l’immeuble étant à l’abandon, que sa valeur ne dépasse pas le montant de la dette, et le créancier poursuivant ayant accepté de renégocier le prêt en 2021.
A l’audience du 22 mai 2025, M. [K] [O] et Mme [I] [G] n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat. la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 août 2025, prorogée au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Les dernières conclusions ont été signifiées à la personne de M. [K] [O] et à étude s’agissant de Mme [I] [G], étant précisé que le commissaire de justice l’avait rencontrée à cette adresse le 30 octobre 2024, confirmée par un habitant de la commune et la mairie lors de la signification qui lui a été faite le 11 avril 2025, sans que la défenderesse n’ait fait connaître de nouvelle adresse, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
1. Sur le respect des conditions de la saisie
En vertu des articles R. 322-15, L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie d’office que le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire qui constate une créance liquide et exigible et que la saisie porte sur un droit réel afférent à un immeuble qui peut faire l’objet d’une cession.
Le créancier poursuivant est muni d’un titre exécutoire, qui est un contrat notarié de vente d’immeuble assorti d’un prêt consenti à Mme [I] [G] et à M. [K] [O].
Il résulte des pièces remises que le créancier a mis en demeure les débiteurs de régulariser les mensualités impayées dans un délai de 8 jours à compter de la réception, par courriers des 15 mars 2023, plis avisés non réclamées, se prévalant de la déchéance du terme conformément aux dispositions contractuelles de l’offre de prêt.
Sur le caractère abusif de la déchéance du terme
sur le respect du principe de sécurité juridique :
L’obligation faite au juge national de relever d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle est une jurisprudence constante, dégagée notamment par l’arrêt [E] de la Cour de justice de l’Union Européenne du 4 juin 2009 (C-243/08), régulièrement rappelée par la Cour de cassation, et notamment dans un arrêt du 10 octobre 2018 (n°17-20.441), et qui résulte également de l’article L.141-4 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, devenu l’article R.632-1 du même code.
Comme la Cour de justice l’a souligné, l’article 6, paragraphe 1 de la Directive 93/13/CEE, selon lesquels les clauses abusives ne lient pas les consommateurs, est une disposition impérative qui, compte tenu de l’infériorité de l’une des parties au contrat, tend à substituer l’équilibre formel que celui-ci établit entre les droits et obligations des cocontractants un équilibre réel de nature à rétablir l’égalité entre ces derniers et, compte tenu de la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive assure aux consommateurs, justifient que le juge national soit tenu d’apprécier d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle et, ce faisant, de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel (Cour de justice des communautés européennes, 4 juin 2009, n°C-243/08).
Plus récemment, elle a jugé que « étant donné la nature et l’importance de l’intérêt public sur lequel repose la protection que la directive 93/13 assure aux consommateurs, l’article 6, paragraphe 1, de celle-ci doit être considéré comme étant une norme équivalente aux règles nationales qui occupent, au sein de l’ordre juridique interne, le rang de normes d’ordre public » (arrêt du 26 juin 2025, C-351/23, considérant n°54).
Elle rappelle que le système de protection mis en œuvre par la directive 93/13 repose sur l’idée que le consommateur se trouve dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information, pour en déduire que le juge national est tenu d’office de soulever le caractère abusif d’une clause contractuelle relevant de la directive aux fins de suppléer au déséquilibre qui existe entre le consommateur et le professionnel (même arrêt).
La cour de justice a également considéré que si « chaque situation dans laquelle se pose la question de savoir si une disposition procédurale nationale rend impossible ou excessivement difficile l’application du droit de l’Union doit être analysée en tenant compte de la place de cette disposition dans l’ensemble de la procédure, du déroulement et des particularités de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, des principes qui sont à la base du système juridictionnel national, tels que la protection des droits de la défense, le principe de sécurité juridique et le bon déroulement de la procédure, (…) les caractéristiques spécifiques des procédures ne sauraient constituer un élément susceptible d’affecter la protection juridique dont doivent bénéficier les consommateurs en vertu des dispositions de la directive 93/13 » (arrêt précité et arrêt du 17 mai 2022, Impuls Leasing România, C-725/19, [Localité 17]:C:2022:396, point 45 et jurisprudence citée).
En matière de saisie immobilière, lorsqu’elle porte sur le domicile du débiteur, cet ordre public de protection du consommateur est par ailleurs renforcé par un droit fondamental au logement garanti à l’article 7 de la charte des droits des droits fondamentaux de l’Union européenne du 26 octobre 2012 (arrêt du 24 juin 2025, C-351/23).
Il se déduit de l’importance conférée à la protection du consommateur accordée par la directive 93/13, laquelle revêt un caractère d’ordre public, que la Cour de justice de l’Union Européenne a donc entendu faire primer l’application effective de celle-ci sur l’interprétation antérieure qu’une juridiction interne pouvait avoir d’une clause contractuelle de déchéance du terme.
La Cour de justice a donc, par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 13], C-600/21), dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle (Cour de cassation, Première Chambre civile, 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476).
Au visa notamment des arrêts du 4 juin 2009 ([E], précité), du 26 janvier 2017 (Banco Primus, C-421/14) et du 8 décembre 2022 (Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), la Cour de cassation a ainsi jugé qu’une clause d’un contrat de prêt qui stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, le juge national étant tenu de l’examiner d’office et, le cas échéant, de la déclarer abusive et la laisser inappliquée (Civ. 2ème 22 mars 2023, n° 21-16.044).
Il est ainsi admis que le caractère d’ordre public de la demande tenant à faire qualifier d’abusive une clause contractuelle est recevable même lorsque cette prétention est soulevée pour la première fois en cause d’appel, la juridiction d’appel étant elle-même tenue, le cas échéant, à le soulever d’office (Cour d’appel de Reims, 14 janvier 2025, n°24.01218).
Enfin, il est de solution constante que le principe de sécurité juridique, fondé sur le droit à un procès équitable, lorsqu’il est invoqué pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée (Civ. 1Ère, 11 juin 2009, n° 08-16.914 ; Civ. 2ème, 18 avril 2019, n° 17-21.189), et ce dès lors que la partie qui s’en prévaut n’est pas privée du droit à l’accès au juge (Civ. 1Ère, 17 septembre 2025, n°23-23.629).
Il est aussi erroné le postulat du moyen, selon lequel la règle née d’une interprétation jurisprudentielle ne peut être appliquée par le juge qu’à des rapports juridiques exclusivement postérieurs à cette interprétation.
La Cour de justice avait déjà eu l’occasion de dire, en ce sens, que « l’interprétation que la Cour donne d’une règle de droit de l’Union, dans l’exercice de la compétence que lui confère l’article 267 du TFUE, éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée depuis le moment de sa mise en vigueur. Il s’ensuit que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt statuant sur la demande d’interprétation » (CJUE, 21 mars 2013, RWE Vertrieb, C-92/11, § 58).
Il a ainsi pu être fait application de la règle issue d’une jurisprudence de juillet 2023, tout en précisant sa portée, à une instance engagée en 2017 mais qui concernait un contrat conclu en 1998, soumis aux exigences posées par la directive n° 93/13/ CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, d’ores et déjà entrée en vigueur et transposée en droit interne à l’article L.131-1 du code de la consommation, de manière tout à fait prévisible pour le professionnel (Civ. 1Ère, 17 septembre 2025, n°23-23.629).
En l’espèce donc, le créancier ne saurait opposer le principe de sécurité juridique pour refuser de se voir appliquer la jurisprudence issue de la directive 93/13.
sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme :
Au regard de l’article L. 132-1 du code de la consommation, alinéa 1er, dans sa version applicable au litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il ressort de l’article des conditions générales relatif à l’exigibilité anticipée de la créance du contrat de prêt (article XI) que « le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles : huit jours après une simple mise en demeure à l’emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire (…) dans les cas suivants (…) défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur ».
Or, il est de principe que, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d’un contrat de prêt qui prévoit la résiliation de plein droit de celui-ci en cas d’échéance impayée sans mise en demeure laissant à l’emprunteur un préavis d’une durée raisonnable pour régulariser la situation, une telle clause étant abusive au sens de l’article L. 132-1 précité devenu L. 212-1 du code de la consommation (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044 et 21-16.476 et 29 mai 2024, n°23-12.904).
En l’espèce, la clause d’exigibilité anticipée revêt toutes les caractéristiques d’une clause abusive, tant au regard du droit communautaire que du droit national, le déséquilibre significatif résultant d’une part du caractère discrétionnaire et unilatéral en faveur du créancier poursuivant, renforcé par les termes vagues employés, et d’autre part, de la sévérité de la clause, qui peut être mise en œuvre à partir d’une seule mensualité, même partielle, et sans possibilité de régularisation de l’impayé.
En effet, une telle clause laisse ainsi croire aux emprunteurs qu’ils ne disposent que d’un délai de 8 jours pour régulariser l’arriéré ou saisir le juge des référés en suspension de l’obligation de remboursement du prêt sur le fondement de l’article L. 314-20 du code de la consommation, et que le prêteur peut se prévaloir sans plus ample délai de la déchéance du terme pour une seule échéances impayée, sans considération de la gravité du manquement au regard de la durée et du montant du prêt, consenti en l’espèce pour un montant total de 119 995,42 euros pendant 30 ans.
Ainsi, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment des emprunteurs, exposés à l’obligation de rembourser immédiatement la totalité du capital restant dû.
Les conditions effectives de mise en œuvre de la clause sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto. En d’autres termes, il importe peu que le prêteur ait octroyé dans les faits un délai plus long pour s’acquitter de leurs obligation avant de constater la déchéance du terme, dès lors que le délai ainsi fixé et le nombre d’avertissements du débiteur ne dépendent que du prêteur et demeure par conséquent discrétionnaire, caractérisant un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment du second.
Sans qu’il y ait lieu d’apprécier les conditions dans lesquelles le créancier a ensuite mis en œuvre la clause litigieuse, celle-ci doit donc être déclarée abusive et il convient donc de l’écarter.
Le créancier poursuivant ne peut donc plus opposer au débiteur la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.
Cette disposition bénéficie de plein droit à l’ensemble des débiteurs par l’effet de la solidarité passive assortissant le contrat de crédit.
sur l’existence d’une créance liquide et exigible et son montant :
Le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi (Avis de la Cour de cassation du 11 juillet 2024, n°24-70.001).
Le juge de l’exécution ne peut pas statuer au fond sur une demande en paiement en vue de la délivrance d’un titre exécutoire pour une période postérieure à la saisie, hypothèse qui échappe aux prévisions du code des procédures civiles d’exécution et à l’article L. 213-6, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire.
Il ressort par ailleurs des articles L.311-2 et R.321-3, 3° du code des procédures civiles d’exécution que le capital restant dû ne pouvant être revendiqué, il échappe également à la compétence du juge de l’exécution de condamner le débiteur au paiement de mensualités échues et qui ne sont pas visées à l’acte de saisie qui fonde les poursuites (Cour d’appel de Paris, 26 juin 2025, n°24-20674 ; Cour d’appel de Douai 05 septembre 2024, n° 24/01844, Civ. 2ème, 20 mai 2021, n° 19-14.318). Outre qu’aucun texte ne permet d’actualiser le montant de la créance visé au commandement (Cour d’appel de Paris, 17 octobre 2024, n°24/02355), une telle demande ne saurait être considérée comme une demande de simple actualisation de la créance (Cour d’appel de Douai, 3 avril 2025, n°24/04744).
Le créancier poursuivant bénéficie donc d’une créance au titre des mensualités échues et impayées du prêt notarié visées dans le commandement, et dont il peut poursuivre le recouvrement (Civ. 2ème, 14 septembre 2023, n° 21-25.453 ; 16 juin 2021, pourvoi n° 19-17.940, 18-25.320).
Lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, le juge doit ordonner la mainlevée de la mesure (Avis précité).
Dès lors, la créance du Crédit Immobilier de France Développement ne peut être considérée comme étant exigible en sa totalité.
Compte tenu du caractère interruptif de la prescription dévolu par l’article 2244 du code civil au commandement de payer délivré le 23 novembre 2023, les impayés non régularisés et antérieurs au 23 novembre 2021 sont atteints par la prescription, ce qui concernent notamment plusieurs échéances échues avant le 23 novembre 2021, l’échéance étant appelée le 10 du mois, et le créancier ne pouvant se prévaloir du réaménagement du 10 mars 2021, à défaut de justifier d’un avenant établi sur un support papier ou durable, conformément à l’article L.313-39 du code de la consommation, lequel est d’ordre public.
Le créancier ne saurait cependant réclamer l’application de la majoration du taux contractuel de 3 %, car si effectivement prévue au contrat, d’une part celui-ci s’est prévalu de la déchéance du terme et a exigé le remboursement immédiat du capital restant dû, la sanction du caractère abusif de la clause de déchéance du terme ne lui permettant pas de retrouver la faculté de mettre en oeuvre cette alternative au prononcé de la déchéance, et d’autre part, cette somme n’est pas visée par l’acte de saisie, lequel fait application de l’intérêt contractuel de 4,28 %.
Enfin, le Crédit Immobilier de France Développement produit des conditions de tarification pour justifier des frais pratiqués, lesquelles sont toutes postérieures au 1er novembre 2017, celui-ci ne démontrant pas qu’elles soient applicables au contrat en l’espèce et qu’elles aient été portées à la connaissance des emprunteurs et acceptées par eux, de sorte que les frais concernés seront écartés.
Le créancier poursuivant ne peut donc prétendre qu’aux échéances échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière du 23 novembre 2023, dont le montant s’élève, au vu des décomptes produits du 24 mai 2023 et du 27 mars 2025 et du tableau d’amortissement :
à la somme de 9 297,28 euros pour le prêt n°[Numéro identifiant 11], correspondant aux échéances échues et impayées entre le 10 décembre 2021 et le 10 mars 2023 ;à l’exclusion des échéances échues entre le 10 mars 2023 et le 20 mars 2025, qui ne sont pas visées par ledit commandement et lesquelles ne sauraient se confondre avec le capital restant dû ; et à l’exclusion des intérêts échus entre le 10 décembre 2021 et le 15 mars 2023, lesquelles ne sont pas visés au commandement de payer ; tenant compte des intérêts échus à compter du 24 mars 2023 jusqu’au 30 octobre 2024, soit la somme de 379,39 euros jusqu’au 6 mars 2024, soldée par un versement de 987,59 euros, portant les échéances impayées à la somme de 8 689,08 euros, puis des intérêts échus sur ce solde jusqu’au 30 octobre 2024, soit la somme de 242,49 euros, soldée par un versement à cette date de 2 339,28 euros, portant donc le solde débiteur à 6 592.29 euros;
Le Crédit Immobilier de France Développement est donc titulaire d’une créance liquide et exigible, valablement visée par l’acte de saisie, d’un montant de 6 592,29 euros, portant intérêts au taux contractuel de 4,28 % à compter du 30 octobre 2024.
Or il résulte de l’article 1er du protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des articles L.111-7et L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution que le juge qui statue sur une demande de vente forcée immobilière doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit. Dès lors, si la saisie immobilière ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend à assurer l’exécution effective d’un titre exécutoire tout en imposant au juge de l’exécution de vérifier le montant de la créance liquide et exigible, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre la mesure de saisie immobilière et l’enjeu du litige, notamment le montant de la créance à recouvrer, ainsi que le soutient le créancier poursuivant.
Le tribunal estime, en l’espèce, que la vente forcée du bien immobilier des consorts [O] [G] est une mesure disproportionnée par rapport au montant d’une dette réduite en principal à 6 592,29 euros à la date du dernier versement des débiteurs, compte tenu notamment de leur tentative de réduire leur dette.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée du commandement de payer délivré par le Crédit Immobilier de France Développement et publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 15] sous le volume 2024 S 2.
La demande de vente forcée du Crédit Immobilier de France Développement ne pouvant aboutir, il sera débouté de l’ensemble de ses prétentions. Les frais de la présente saisie resteront à sa charge.
Les moyens soulevés l’ayant été par le juge de l’exécution d’office, il n’y a donc pas lieu à condamner une partie contestante au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le demandait le créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution chargé des saisies immobilières, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
CONSTATE le caractère abusif de la clause de déchéance du terme des conditions générales du prêt conclu entre le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, et Mme [I] [G] et M. [K] [O] ;
DIT cette clause réputée non écrite ;
DECLARE prescrits les échéances et frais échus et impayés antérieurs au 23 novembre 2021 ;
ORDONNE la mainlevée du commandement de payer délivré par le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, et publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 15] sous le volume 2024 S 2 ;
DEBOUTE le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, par le juge de l’exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n°2014-344 du 17 mars 2014
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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