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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 30 avr. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00384
N° RG 25/00169 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZX6
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
M. [C] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 avril 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 19 février 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [C] [O]
Copie délivrée
le :
à : Me Antoine DELPLA
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2024, la Société anonyme CDC HABITAT SOCIAL (la SA CDC HABITAT SOCIAL) a fait assigner Monsieur [C] [O] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail sur le fondement des articles 1224 à 1228, 1728 et 1741 du code civil,ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec si l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [C] [O] au paiement des sommes suivantes :1.198,70 euros au titre de la dette locative arrêtée au 08 août 2024, loyer du mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en application de l’article 1153 alinéa 1 du code civil,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à son départ effectif des lieux, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de la présente assignation en application de l’article 696 du code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 19 février 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL représentée précise que Monsieur [C] [O] s’est acquitté de la totalité de la dette et que dès lors elle se désiste de ses demandes principales. Elle maintient sa demande de condamnation du défendeur au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
Monsieur [C] [O], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [C] [O] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales :
Il y a lieu de constater le désistement de la SA CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes principales.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la SA CDC HABITAT SOCIAL se désistant à l’instance supportera la charge des dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de la Société anonyme CDC HABITAT SOCIAL de ses demandes principales ;
DEBOUTE la Société anonyme CDC HABITAT SOCIAL de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Société anonyme CDC HABITAT SOCIAL au paiement des dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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