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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juil. 2025, n° 25/53415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société JAM INNOVATION INTERIEUR, La société MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53415 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7Z74
N°: 2
Assignation du :
13 et 16 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [X] [W]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Frédérique BOREL DE MALET, avocat au barreau de PARIS – #E1951
DEFENDERESSES
La société MAAF ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #A0693
La société JAM INNOVATION INTERIEUR
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Sébastien MOUY, avocat au barreau de PARIS – #G0418
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 13 et 16 mai 2025 par Madame [X] [W], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres, malfaçons et défauts de conformité des travaux réalisés dans son appartement situé au huitième étage de l’immeuble sis [Adresse 6] par la société par actions simplifiée JAM INNOVATION INTERIEUR, ainsi que les désordres susceptibles d’en avoir résulté ;
Vu les observations de Madame [W] à l’audience du 19 juin 2025, précisant circonscrire le champ de l’expertise sollicitée à tous les désordres mentionnés dans son assignation, dont certains n’ont pu faire l’objet de réserves lors de la réception des travaux puisqu’ils sont apparus postérieurement ;
Vu les écritures oralement soutenues par la société JAM INNOVATION INTERIEUR, concluant à titre principal au rejet de la demande d’expertise, exprimant à titre subsidiaire protestations et réserves sur la demande d’expertise en sollicitant la limitation du périmètre de la mission expertale aux seuls désordres expressément mentionnés dans l’assignation et demandant en tout état de cause la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Vu les conclusions oralement soutenues par la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de la société JAM INNOVATION INTERIEUR, formulant protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicitant que le champ des opérations expertales soit cantonné aux désordres d’infiltrations et aux dégâts des eaux décrits dans l’assignation et le procès-verbal de constat du 2 avril 2025 ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile qui interdisent au juge d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence d’une partie ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime que le demandeur a de conserver ou établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, Madame [W] a confié à la société JAM INNOVATION INTERIEUR plusieurs travaux de rénovation intérieure. Une première tranche de travaux, réalisée du 1er avril au 28 août 2022, a été réceptionnée le 28 août 2022. Une deuxième tranche de travaux, consistant en la réfection totale d’une salle d’eau, a été réalisée à compter du mois de novembre 2023 et a été réceptionnée sans réserve le 21 mars 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un dégât des eaux est survenu le 21 octobre 2024, à la suite duquel la société WR PLOMBERIE a identifié un défaut d’étanchéité de la paroi de la douche ainsi qu’une fuite sur l’évacuation des toilettes. Un rapport d’expertise bâtiment rédigé le 19 février 2025 par la société DELFY relève, notamment, des phénomènes d’humidité affectant la cloison de la salle d’eau et des malfaçons des installations de plomberie telles que l’absence d’étanchéité surfacique sous le carrelage. Enfin, un procès-verbal de constat dressé le 2 avril 2025 par Maître [L] [J], commissaire de justice, liste de nombreux désordres affectant les peintures et revêtements, des fissures, des tâches de rouille, des tâches, des taux d’humidité anormalement élevés sur certains murs, des défauts d’étanchéité, ou encore des défauts de planéité de certains équipements.
Ces éléments rendent crédible l’existence de désordres affectant l’appartement de Madame [W] et de malfaçons dans la réalisation des travaux qu’elle a confiés à la société JAM INNOVATION INTERIEUR.
Par ailleurs, l’appréciation du caractère apparent ou non des désordres dénoncés par Madame [W], la qualification corrélative desdits désordres ainsi que l’appréciation de la preuve de la conformité d’éléments techniques supposent un examen excédant l’office du juge des référés. Enfin, si la société JAM INNOVATION INTERIEUR souligne à raison qu’une société tierce au présent litige a réalisé de nombreux travaux dans la salle d’eau de Madame [W], susceptibles d’avoir modifié les lieux, cette circonstance, qui pourra éventuellement justifier l’appel en la cause de la société tierce, n’est pas de nature à priver d’utilité la réalisation de la mesure d’instruction.
Le motif légitime étant établi, la mesure d’instruction doit être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les mesures accessoires
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, celle-ci supportera la charge des dépens, qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
La nature probatoire de la mesure à intervenir, intervenant avant l’engagement d’une quelconque responsabilité, commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 14]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation, dans le rapport de la société ELFY du 19 février 2025 et dans le procès-verbal de constat de Maître [L] [J] du 2 avril 2025 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile;les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; – en rechercher la ou les causes;préciser, pour chaque désordre, s’il était apparent lors de la réception des travaux ; fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de cinq mille euros (5000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard 18 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 18 mai 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 18 juillet 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 8]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Y] [F]
Consignation : 5000 € par Madame [X] [W]
le 18 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 18 Mai 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
[Localité 8].
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