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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 9 mai 2025, n° 25/02696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/02696 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEVJ
Minute N°25/00628
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Mai 2025
Le 09 Mai 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 14 mars 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 4 mai 2025, notifié à Monsieur [W] [R] le 4 mai 2025 à 17h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 07 Mai 2025, reçue le 07 Mai 2025 à 17h47
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [R]
né le 07 Novembre 1987 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Alias :
— [B] [I] né le 07 Novembre 1987 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
— [F] [R] né le 07 Novembre 1987 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de [V] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [W] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [W] [R] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 4 mai 2025.
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur le droit à être assisté d’un médecin pendant la garde à vue
Monsieur [W] [R] déclare avoir sollicité un examen médical dès son placement en garde à vue car il avait reçu des gaz dans les yeux par le propriétaire du véhicule dans lequel il essayait de s’introduire pour dormir et qu’il n’a pas pu avoir accès à un médecin durant la mesure de garde à vue.
Selon l’article 63 du Code de procédure pénale : " Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d’enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l’examen médical doit être pratiqué à l’abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
À tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier […] "
En l’espèce, Monsieur [W] [R] a été placé en garde à vue par les services de police de [Localité 4] le 4 mai 2024 à 7h15 pour des faits de vol précédé de dégradations, violences volontaires avec arme par destination et port d’arme catégorie [2]
Le procès-verbal n°2025/014590 permet de constater que l’intéressé a sollicité un examen médical à 8h10 et que Monsieur [Y] [J], directeur du CHU de [Localité 4] a été requis aux fins de procéder à cet examen à ce même horaire.
Le procès-verbal notifiant la fin de la garde à vue indique que la fin de la mesure est intervenue le 4 mai 2025 à 17h (page 51 de la pièce jointe numéro concernant la procédure de police) soit dix heures après le début de la mesure.
Aucun justificatif n’est produit au dossier permettant de s’assurer que Monsieur [W] [R] a pu bénéficier de l’assistance d’un médecin durant la mesure de garde à vue et aucun certificat médical n’est produit pour s’assurer de la compatibilité de son état de santé avec une mesure de garde à vue.
Dès lors, il y a lieu de retenir que la procédure ayant conduit au placement en rétention de Monsieur [W] [R] est irrégulière.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [R].
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [R]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 09 Mai 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Mai 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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