Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, tprx ctx general, 15 sept. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE COGNAC
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
— --------
Minute n° 25/168
JUGEMENT
du
15 Septembre 2025
30B
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBXA-W-B7J-F7RI
[L] [Z]
C/
[I] [W]
[G] [R]
Le :
copies exécutoires
à Monsieur [L] [Z]
à
copies certifiées conformes
à Monsieur [L] [Z]
à Monsieur [I] [W]
à Madame [G] [R]
à GIP
à Préfecture
JUGEMENT
EN DATE DU 15 Septembre 2025
Après débat à l’audience publique du tribunal de proximité de COGNAC, tenue le Lundi 16 juin 2025 ;
Sous la présidence de Hervé REDONDO, Juge des contentieux de la protection assisté de Sylvie TASSEAU, Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE :
Monsieur [L] [Z]
demeurant [Adresse 5]
DEMANDEUR comparant en personne
ET :
Monsieur [I] [W]
demeurant [Adresse 2]
et actuellement [Adresse 3]
Madame [G] [R]
demeurant [Adresse 6]
DEFENDEURS non comparants
25/00081
Exposé du litige
Par acte sous signature privée en date du 1er avril 2021 Monsieur [L] [Z], ci-après le bailleur ou le requérant ou le propriétaire, a donné à bail à Monsieur [I] [W] et Madame [G] [R], sous la dénomination de locataires ou partie défenderesse dans la présente décision, un lieu d’habitation situé [Adresse 7] moyennant un loyer comprenant la provision sur charges t fixé à la somme de 710 euros.
A défaut de paiement des loyers, un commandement visant la clause résolutoire a été délivré aux deux locataires le 19 décembre 2024 par dépôt en l’étude de commissaire de justice.
Monsieur [W] a quitté le logement il y a deux ans sans en informer le propriétaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 avril 2025 le bailleur a fait assigner les personnes locataires devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], au visa de l’article 1741 du Code Civil, pour :
voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer et prononcer la résiliation de plein droit du bail précité ;ordonner la libération des lieux par les locataires ainsi que tout occupant de leur chef ;voir ordonner l’expulsion des lieux loués susmentionnés par les preneurs et tout occupant de leur chef avec, si besoin est, l’assistance de la force publique ;voir condamner solidairement les locataires au paiement de la somme de 1420 euros telle qu’établie à la date de l’assignation au titre des arriérés de loyer ;les voir condamner au paiement des loyers entre la date de l’assignation et celle de la décision à intervenirles voir solidairement condamner à la somme de 710 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de cette résiliation jusqu’à libération effective des lieux ;voir condamner ses adversaires au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
voir condamner son adversaire au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires sur les biens et valeurs mobilières de la personne locataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 juin 2025
A cette audience Monsieur [Z] est présent en personne, Monsieur [I] [W] et Madame [G] [R] n’étant ni présents, ni représentés, ni excusés.
Le bailleur maintient ses demandes et arguments. Il précise ses demandes indemnitaires, en ce sens que la dette locative s’élève à la somme de 1060 euros au titre des loyers de novembre et décembre 2024. Il expose que Madame [R] a repris le paiement du loyer à compter du mois de janvier 202
Motifs de la décision
L’article 1353 du Code Civil énonce que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
L’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L. 542-2 et L. 831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; »
Un commandement de payer la somme correspondant aux loyers et charges impayés et de produire une attestation d’assurance a été délivré. Ce commandement faisant référence à la clause résolutoire a reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Le délai de deux mois entre l’acte d’assignation et la date d’audience, prévu par l’article 114 de la loi n°98 657 du 29 juillet 1998 portant prévention des mesures d’expulsion et modifiant en ce sens l’article 24 de la loi n°89 462 du 06 juillet 1989 a bien été respecté en l’espèce, et le courrier prévu par ce texte a bien été adressé au représentant de l’Etat dans le département concomitamment à l’acte.
Il ressort des éléments versés aux débats que les locataires n’ont pas réglé l’intégralité de ses loyers, ce règlement faisant partie de leurs obligations principales, ni saisi le juge dans les délais prescrits.
Dans ces conditions, la résiliation du bail ne peut être que constatée au 19 février 2025 et en conséquence, il y a lieu d’ordonner la libération des lieux ainsi l’expulsion sollicitée, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il est remarquable que le bail de location contient une clause de solidarité, aux termes de laquelle prend fin à la date d’effet d’un congé régulièrement délivré. Or Monsieur [W] a quitté les lieux sans donné congé à son bailleur. De ce fait il doit être considéré comme solidairement responsable du règlement du loyer.
Monsieur [Z] produit aux débats un décompte actualisé de la dette locative. Il y a donc lieu d’établir la dette locative de Monsieur [I] [W] et Madame [G] [R] à la somme de 1060 euros au titre des loyers impayés.
Pour sa part Monsieur [I] [W] et Madame [G] [R] ne rapportent pas la preuve du paiement de la somme réclamée leur son propriétaire.
En conséquence, Monsieur [I] [W] et Madame [G] [R] seront solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur.
S’agissant de l’indemnité d’occupation, il sera accordé à ce titre la somme mensuelle de 730 euros correspondant aux loyers et charges, ce à compter 20 février 2025 et jusqu’à libération des lieux, par application de l’article 1760 du Code Civil.
La partie demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice financier autre que celui directement lié au défaut de paiement des loyers. En conséquence sa demande de paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
A la vue de ce qui précède, l’équité commande de condamner le preneur à verser au bailleur la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure civile, les personnes locataires supporteront solidairement les entiers dépens de la présente instance comprenant les coûts du commandement et de l’assignation, les autres demandes présentant un caractère hypothétique et non chiffré et étant de ce fait rejetées.
25/00081
Par ces motifs
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que l’ensemble des loyers dus au titre du contrat de bail conclu le 1er avril 2021 entre les parties au présent litige n’ont pas été réglés ;
CONSTATE par conséquent la résiliation du bail conclu le 1er avril 2021 entre Monsieur [I] [W] et Madame [G] [R] dénommés les locataire et Monsieur [L] [Z], dénommé dans la présente décision bailleur ou requérant ou le propriétaire, au 19 février 2025 ;
CONDAMNE en conséquence les locataires à libérer les lieux loués ;
AUTORISE à défaut d’exécution spontanée, le bailleur à faire procéder à l’ expulsion de ces locataires ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec au besoin le recours à la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] et Madame [G] [R] à verser solidairement à Monsieur [L] [Z] la somme de 1060 euros représentant le montant de l’arriéré locatif arrêté à la date de la présente décision;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [G] [R] à payer au bailleur la somme mensuelle de 730 euros correspondant aux loyers et charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 20 février 2025 et jusqu’à libération effective et totale des lieux ;
REJETTE la demande présentée par le bailleur au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [G] [R] à payer à Monsieur [L] [Z] la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [G] [R] aux entiers dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement et celui de l’assignation.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé et mis à disposition au greffe par Monsieur Hervé REDONDO, juge des contentieux de la protection, et Madame Sylvie TASSEAU, greffière.
La Greffière. Le Juge.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Risque
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Dette ·
- Force publique ·
- Adresses
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chauffage ·
- Copropriété ·
- Carrelage ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Incident ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Délai
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Personnel ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Remise en état ·
- Clôture ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Tentative ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française
- Assurances ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Date ·
- Médiateur ·
- Médiation
- Chirurgie esthétique ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Partie ·
- État antérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Adresses
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Médecine du travail ·
- Médecin du travail ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lieu de travail ·
- Entretien ·
- Certificat médical ·
- Salarié
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Réparation ·
- Coups ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Certificat médical
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.