Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 12 mars 2025, n° 21/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00763 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I5BT
Minute N° : 25/00183
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [U]
35 Impasse de la Cardelina
84450 SAINT-SATURNIN-LES-AVIGNON
représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [Y] [Z] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Michel DE SAINT AUBAN, Assesseur employeur,
Mme Elodie DEVILLERS, Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 15 Janvier 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 12 Mars 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM HD VAUCLUSE,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 19/03/2025
Monsieur [I] [U], salarié de la société TCRA, en qualité de conducteur receveur, a déclaré avoir été victime le 08 mars 2021 d’un accident du travail.
Un certificat médical initial a été établi par le docteur [R] [L] le 08 mars 2021 faisant état de “burn out avec syndrome dépressif et anxiété +++ suite selon les dires du patient à une corrélation (illisible) et relations professionnelles”.
Le 12 mars 2021, la société TCRA a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d’accident du travail.
La société TCRA a émis des réserves par courrier en date du 19 mars 2021.
La CPAM du Vaucluse a diligenté une enquête et par courrier du 11 juin 2021, elle a informé Monsieur [I] [U] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant: “Il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations.”.
Monsieur [I] [U] a contesté cette décision et saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, en sa séance du 15 septembre 2021 a explicitement confirmé la décision de rejet.
Par recours du 11 octobre 2021, Monsieur [I] [U], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 15 janvier 2025 après fixation à l’audience de mise en état du 25 mars 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [I] [U] demande au tribunal de :
reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [U] le 8 mars 2021 ; En tirer toutes conséquences de droit :
déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la CPAM VAUCLUSE ; condamner la CPAM VAUCLUSE à régler la somme de 2.000,00 euros à Monsieur [U] au fondement de l’article 700 du code de procédure civile; condamner la CPAM de VAUCLUSE aux entier dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
juger que Monsieur [I] [U] n’a pas été victime d’un accident au temps et lieu de travail le 8 mars 2021; débouter Monsieur [I] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
Sur le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [I] [U]
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cette définition suppose la démonstration d’un fait accidentel en lien avec le travail ainsi que d’une lésion consécutive.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail. Il appartient toutefois à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir au préalable autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de cet accident. Cette preuve peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.
En l’espèce, Monsieur [I] [U] précise les circonstances de son accident survenu le 08 mars 2021 expliquant qu’après des années d’harcèlement, de brimades et de conditions de travail qui se sont dégradées, il s’est effondré. Monsieur [I] [U] indique que lors d’un entretien avec la DRH, Madame [M], celle-ci a relèvé la détresse du salarié et l’a orienté vers le médecin du travail. Il indique que le 8 mars 2021, il a été convoqué à la médecine du travail, et à la suite de cette consultation le médécin du travail a établi un courrier à l’attention du médecin traitant de Monsieur [I] [U] faisant état “ Je reçois ce jour Monsieur [U], 57 ans, à la demande de l’employeur. Il est conducteur receveur. Ce jour, ses propos me conduisent à vous l’orienter pour arrêt de travail et orientation vers un psychiatre. En effet, il me semble à bout avec des idées noires, des idées de violence à personne, troubles du sommeil, ce mal être, cette souffrance morale est mise en relation, selon Monsieur [U], avec ses conditions de travail. Je pense qu’une prise en charge médicale est indispensable avant prise d’une décision pour moi (reprise ou inaptitude)”. Monsieur [I] [U] indique qu’après réception de la lettre établie par le médecin du travail, son médecin traitant l’a mis en arrêt de travail. Monsieur [I] [U] indique également que la CPAM a reconnu l’origine professionnelle de sa maladie et qu’il sera licencié pour inaptitude. Le requérant met en avant une lettre de 2011 de la CMAMTS qui a admis qu’un trouble psychosocial pouvait être qualifié d’accident du travail lorsque le fait accidentel générateur peut être associé à un “évènement soudain, c’est-à-dire daté et précis” tel qu‘une crise de larmes. Monsieur [I] [U] précise que la cour de cassation a jugé que constitue un accident du travail une dépression soudaine, constatée par le médecin traitant du salarié deux jours après un entretien d’évaluation au cours duquel il a appris sa rétrogradation (Cass soc, 01.07.2003, n°02.30.576). Monsieur [I] [U] estime donc que ses lésions sont bien en lien avec le travail et que l’accident s’est déroulé sur son lieu de travail, d’autant plus que le caractère professionnel a été reconnu suite à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Au soutien de ses affirmations, il produit un certificat médical initial établi par le docteur [R] [L] le 08 mars 2021 mentionnant comme date de survenance de l’accident le 08 mars 2021 et comme lésions “burn out avec syndrome dépressif et anxiété +++ suite selon les dires du patient à une corrélation ? (illisible) et relations professionnelles”.
Il importe à cet effet de rappeler que les certificats médicaux non de valeur probante que pour les constatations médicales qu’ils opèrent et en aucun cas pour l’origine de celle-ci qui résulte des seules déclarations des patients.
En défense, la CPAM du Vaucluse fait valoir que s’agissant du trouble psychosocial, l’assuré doit démontrer conformément à un arrêt du 24 mai 2005 que “l’arrêt de travail a été causé par une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les évènements” survenu aux temps et lieu de travail ou en lien avec le travail (Cass. 2ème civ, n°03-30480). La CPAM du Vaucluse indique que selon la jurisprudence, la qualification d’accident du travail d’une lésion psychologique suppose que l’assuré établisse certaines conditions telles que : la réalité d’un fait accidentel défini par un évènement causal daté et identifié, aux temps et lieu du travail ou en lien avec le travail ; l’apparition d’une lésion soudaine constatée par un certificat médical détaillant un ensemble de symptômes ; une relation de causalité entre la lésion dont il est sollicité la prise en charge et l’évènement invoqué, la caisse relève toutefois que les conditions ne sont pas remplies en l’espèce. Sur l’absence d’un fait accidentel précis, la CPAM du Vaucluse relève que dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur ignore les circonstances du fait accidentel survenu le 8 mars 2021. La CPAM du Vaucluse relève ensuite que Monsieur [I] [U] ne décrit aucun fait accidentel soudain dont il aurait été victime le 8 mars 2021 puisqu’il indique seulement s’être rendu à la médecine du travail, après demande de la DRH, Mme [M] suite à un entretien du 4 mars 2021. La CPAM du Vaucluse estime donc que Monsieur [I] [U] ne rapporte pas l’existence d’un fait accidentel dont il aurait été victime au temps et lieu de travail. S’agissant de l’absence d’apparition soudaine de la lésion, celle-ci n’est pas apparue le 8 mars 2021, puisque après enquête la CPAM relève que c’est la dégradation des conditions de travail décrite par Monsieur [I] [U] lui-même qui est l’origine de son mal-être psychique et médicalement constaté. La CPAM du Vaucluse relève que le médecin du travail considère que les lésions psychologiques de Monsieur [I] [U] ne sont pas d’apparition soudaine mais liées à l’environnement de travail dans lequel a évolué l’assuré. S’agissant, enfin, de l’absence d’un lien de causalité entre la lésion constatée médicalement sur le certificat médical initial et l’évènement invoqué, la CPAM du Vaucluse considère que l’état dépressif de Monsieur [I] [U] n’est pas imputable à la journée du 8 mars 2021 mais à un contexte professionnel anxiogène, au sein duquel il évoluait depuis de nombreuses années. Au vu de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse considère donc que Monsieur [I] [U] n’a pas été victime d’un accident au temps et lieu de travail le 8 mars 2021.
Il est constant que Monsieur [I] [U], exerçant la fonction de conducteur receveur, devait travailler le 08 mars 2021 et se rendre à la médecine du travail.
Il ressort de l’analyse du dossier que la déclaration d’accident du travail établie le 12 mars 2021 fait état des éléments suivants:
— date et heure de l’accident: “03/03/2021” ;
— activité de la victime lors de l’accident: “le salarié ne nous a communiqué aucune information” ;
— nature de l’accident: “le salarié ne nous a communiqué aucune information” ;
— objet dont le contact a blessé la victime: “inconnu” ;
— éventuelles réserves motivées: “courrier de réserves motivées à venir” ;
— siège des lésions: “tête, sans précisions” ;
— nature des lésions: “pas de lésion” ;
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident: “05h20 à 13h00” ;
— accident connu le “10 mars 2021” à “16h53" par l’employeur – décrit par la victime ;
— première personne avisée: “Monsieur [V] [D]”.
Afin d’apprécier le caractère professionnel de cette déclaration d’accident, la caisse a initié une enquête.
Dans le questionnaire assuré renseigné le 23 avril 2021, Monsieur [I] [U] explique avoir été victime d’un accident le 08 mars 2021, dans les circonstances suivantes : « suite à un entretien du 4 mars 2021, avec Mme [M] (demande en urgence de ma part), celle-ci, après avoir entendu ma détresse psychologique, a pris rendez-vous pour moi, à la médecine du travail le 8 mars 2021. Le 8 mars 2021, après avoir effectué mon service conducteur avec difficultés je me suis rendu à la médecine du travail (Dr [H]) qui m’a ausculté, m’a remis un courrier confidentielà remettre à mon médecin traitant ce que je fis dans l’urgence.».
Le tribunal relève néanmoins que les déclarations de l’assuré ne sont pas corroborées et qu’elles sont contredites par les déclarations de l’employeur, le questionnaire rempli le 09 avril 2021 faisant état de « Aucun fait accidentel, circonstances et heures d’évènements n’ont été cités par M [U] ou signalés par nos services. L’arrêt initial de travail a été déposé dans la boite aux lettres du service planning et réceptionné le 11/03/2021 sans plus d’information.».
Le 19 mars 2021, l’employeur de Monsieur [I] [U] a émis des réserves motivées au motif que la déclaration d’accident du travail avait été rédigée suite à la réception de l’arrêt du salarié, sans aucune relation avec un quelconque fait accidentel sur le lieu de travail; que Monsieur [I] [U] a sollicité auprès de la DRH un entretien après envoi d’un courrier faisant état d’une détresse professionnelle. L’employeur dans sa lettre de réserves a indiqué que suite à cet entretien, la DRH a envoyé le salarié auprès de la médecin du travail pour une visite le 08 mars 2021. L’employeur précise que ce n’est que le 11 mars 2021 qu’il a reçu un certificat médical initial avec pour date d’accident le 08 mars 2021. Dans cette lettre de réserves, l’employeur précise ne pas remettre en cause l’état psychologique du salarié mais remet en cause le fait accidentel et conteste donc la matérialité de l’accident et l’imputabilité des lésions mentionnées sur le certificat médical initial.
Le tribunal relève que deux personnes de l’entreprise ont rempli le questionnaire témoin. Ainsi, Madame [M] [P], DRH, indique “ je n’ai connaissance d’aucun fait anormal ou exceptionnel qui serait survenu le 8/03/2021, date à laquelle M.[U] avait rendez-vous avec la médecine du travail”. Monsieur [D] [V] indique quant à lui “pas de faits anormaux ou exceptionnels survenus le 08/03/2021. Sur demande de Mme [M] nous avons organisé un rendez-vous auprès de la médecine du travail pour M [U], qui a eu lieu le 08/03/2021.”.
Si la qualification d’accident de travail a été reconnue suite à une dépression nerveuse soudaine constaté deux jours après un entretien (Cass. 2e civ. 1er juillet 2003, n° 02-30.576 FP), tel n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort en effet des pièces versées au débat que l’état de santé de Monsieur [I] [U] n’est pas la conséquence de son rendez vous avec Madame [M] ni de sa consultation avec le médecin du travail le 08 mars 2021 mais relève au contraire d’une dégradation sur le long terme, liée à son environnement de travail dans lequel il a évolué.
Le tribunal relève que l’entretien du 4 mars 2021 avec la DRH, Madame [M] était à la demande de Monsieur [I] [U] comme il l’atteste dans le questionnaire de la CPAM “suite à mon entretien du 4 mars 2021, avec Mme [M] (demande en urgence de ma part)”, et que suite à cet entretien la DRH a orienté le salarié vers la médecine du travail au vu de son état, fixant un rendez-vous le 08 mars 2021.
Ainsi, le tribunal constate à la lecture des pièces versées au débat que la consultation avec le médecin du travail le 08 mars 2021 n’est pas l’évènement soudain générateur d’un trouble psychologique. Les témoignagnes et preuves rapportées par la CPAM du Vaucluse et Monsieur [I] [U] confirment en effet une accumulation et non un fait soudain.
Monsieur [I] [U] reconnait lui-même dans ces déclarations que son état relève d’un contexte professionnel anxiogène présent depuis plusieurs années “l’archarnement que je subi depuis des années, s’est aggravé ces derniers mois (…) Détresse psychologique”, “ A bout, après des années de harcèlement et de brimades, Monsieur [U] s’effondre. Monsieur [U] était victime de harcèlement depuis des mois, voir des années, et ses conditions de travail ne cesseront de se dégrader”. “Le 8 mars 2021, durant l’entretien avec le médecin du travail, Monsieur [U] s’effondrera”.
Le tribunal rappelle également que la reconnaissance d’une maladie professionnelle n’a est sans lien avec la matérialité d’un accident du travail, de sorte que l’argument de Monsieur [I] [U] sera écarté.
En définitive, il ne peut être établi un lien de causalité direct et certain entre l’état de santé de Monsieur [I] [U] et la consultation avec le médecin du travail du 08 mars 2021, dont le requérant ne conteste nullement qu’ila eu pour objet une auscultation et un échange sur ses conditions de travail. Le tribunal considère que la preuve de la matérialité d’un accident du travail n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [I] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur le jugement commun et opposable
Il n’y a donc pas lieu de rendre le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Vaucluse, cette dernière étant partie à la procédure et la décision lui étant opposable de droit.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [U], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [I] [U].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [I] [U] de sa demande de prise en charge des lésions survenues le 08 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Dit n’y avoir lieu à rendre le jugement commun et opposable à la CPAM ;
Déboute Monsieur [I] [U] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [U] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 12 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chauffage ·
- Copropriété ·
- Carrelage ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Incident ·
- Fins
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Délai
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Personnel ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Remise en état ·
- Clôture ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Référé ·
- Tentative ·
- Épouse
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Mesure d'instruction ·
- Rapport ·
- Confidentiel
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Accident de travail ·
- Médecin ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Rapport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chirurgie esthétique ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Partie ·
- État antérieur
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Risque
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Dette ·
- Force publique ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détenu ·
- Réparation ·
- Coups ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Certificat médical
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accessoire ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française
- Assurances ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Date ·
- Médiateur ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.