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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 16 juin 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00059 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 25/00767 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LG7Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
☎ 03.87.23.71.82
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [G], [P] [V] [H] épouse [T]
née le 16 Juin 1969 à FORT DE FRANCE
2 rue Vauban
57370 PHALSBOURG
de nationalité Française
Assistée de Me Philippe GODEBERT, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [K], [U], [I] [T]
né le 24 Avril 1967 à METZ (57000)
2 rue Vauban
57370 PHALSBOURG
de nationalité FRANCAISE
Assisté de Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 16 Juin 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Mathieu EHRHARDT
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G], [P] [V] [H] et M. [K], [U], [I] [T] se sont mariés le 3 septembre 1993 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Marmoutier (67) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
L’enfant issu de cette union est majeur.
Par assignation en date du 21 mars 2025, Mme [G] [V] [H] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Dans l’acte initial, la partie demanderesse a indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil.
A l’audience du 19 mai 2025, les parties, assistées par leur avocat, ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience d’orientation du 19 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis en délibéré à la date du 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières demandes, Mme [G] [V] [H] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— Lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
— Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation ;
— Lui donner acte qu’elle renonce à toute prestation compensatoire ;
— Dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le divorce ;
— Dire que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Mme [G] [V] [H] fait valoir que les époux vivent toujours ensemble et qu’elle cherche activement à se reloger. Que le domicile conjugal est un bien propre de Monsieur, malgré son droit à récompense du fait de sa participation au remboursement de prêts ayant servi à l’acquisition de l’immeuble. Qu’il n’y a pas de passif.
Au l’audience, M. [K] [T], assisté par son avocat, acquiesce à l’intégralité des demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que Mme [G] [V] [H], partie demanderesse au divorce, a satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que Mme [G] [V] [H] et M. [K] [T] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [G] [V] [H] et M. [K] [T] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
La demande de Mme [G] [V] [H] de voir fixer les effets du divorce entre les parties s’agissant des biens à la date de la demande en divorce correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est donc simplement rappelé que les effets du jugement de divorce dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, sont fixés à la date à la date du 21 mars 2025, date de la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Mme [G] [V] [H] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [K] [T] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [G] [V] [H] et M. [K] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [G] [V] [H] et M. [K] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [K], [U], [I] [T], né le 24 avril 1967 à Metz (Moselle),
et de
Mme [G], [P] [V] [H], née le 16 juin 1969 à Fort de France (Martinique),
lesquels se sont mariés le 3 septembre 1993, devant l’officier de l’état civil de la mairie de Marmoutier (67) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [K], [U], [I] [T] et de Mme [G], [P] [V] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 mars 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [G] [V] [H] et M. [K] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [G] [V] [H] et M. [K] [T] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 16 juin 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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