Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 17 févr. 2026, n° 25/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/02740 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTJG
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 17 Février 2026
N° RG 25/02740 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NTJG
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
CAPRA ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A.S. EMIPRA (enseigne INTERMARCHE), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 384 098 992, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. LA PONÉTIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 318 963 626, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Estelle COLLETTE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 06 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Estelle COLLETTE – 1025
Me Jean-Jacques DEGRYSE – 1007
Me Christophe DELMONTE – 0114
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CAPRA ET CIE est propriétaire de lots dans un ensemble immobilier sis à [Localité 1] [Adresse 4]. Le 15 juin 2021 elle attestait autoriser la société EMIPRA (enseigne INTERMARCHE), locataire de la société LA PONETIE, à effectuer des travaux d’aménagement dans l’immeuble.
Un procès-verbal de constat par commissaire de justice dressé le 24 juillet 2024 fait état de l’installations de compresseurs climatiques sur toute la périphérie du sous-sol, de nombreux matériaux de supermarché stockés sur le site, d’une structure métallique érigée à l’aide d’IPN et de deux groupes froids qui génèrent un bruit et des vibrations importantes.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 24 et 31 mars 2025, la société CAPRA ET CIE a assigné la société EMIPRA (enseigne INTERMARCHE) et la société LA PONETIE en sa qualité de bailleur propriétaire des lots litigieux, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 06 janvier 2026.
Dans ses conclusions en réponse n°4 déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société CAPRA et CIE demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— ordonner la remise au rôle de la présente procédure ;
— ordonner la cessation du trouble illicite et à cette fin condamner la SAS EMIPRA et la SAS LA PONETIE à faire libérer ou à libérer par tous moyens, et sans délai les emplacements de parking en sous-sol 31 à 39 et 42 à 68, et ce sous astreinte de 1000€ par infraction constatée, par emplacement de parking et par jour, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SAS EMIPRA et la SAS LA PONETIE en tant que de besoin ;
— condamner la SAS EMIPRA et la SAS LA PONETIE à supprimer de tout ouvrage construit ou installé illégalement et sans autorisation sur lesdites places de parking et ce sous astreinte de et ce sous astreinte de 1000€ par infraction constatée, par emplacement de parking et par jour, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner la cessation du trouble illicite impactant les parties communes et à cette fin condamner la SAS EMIPRA et la SAS LA PONETIE à faire libérer ou à libérer par tous moyens, et sans délai les parties communes de la copropriété, et ce sous astreinte de 1000€, par jour de retard, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SAS EMIPRA et la SAS LA PONETIE à supprimer tout ouvrage construit ou installé illégalement et sans autorisation sur les parties communes de la copropriété ce sous astreinte de 1000€ par jour, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SAS EMIPRA et la SAS LA PONETIE à verser à la SC CAPRA ET CIE la somme de 5.000€ de dommages et intérêts, en indemnisation de son préjudice de jouissance à titre provisionnel ;
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle plus amplement détaillées aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
— débouter la SAS EMIPRA et la SAS LA PONETIE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SAS EMIPRA et la SAS LA PONETIE à verser à la SC CAPRA ET CIE la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS EMIPRA et la SAS LA PONETIE aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société EMIPRA (enseigne INTERMARCHE) demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— dire et juger n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation sous astreinte de la SCI CAPRA & CIE, cette dernière ne justifiant pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite, la SAS EMIPRA justifiant au contraire avoir réalisé les travaux conformément à l’autorisation qui lui a été donnée le 15 juin 2021, c’est-à-dire conformément aux autorisations administratives obtenues avec avis favorable du Bureau de Contrôle et des Bureaux d’Etudes Techniques tant sur un plan structurel que sur un plan acoustique ;
— octroyer à la SAS EMIPRA un délai de 1 an pour procéder à la réalisation de travaux au titre des demandes formulées par la SCI CAPRA & CIE ;
— dire et juger n’y avoir lieu à référé quant à la demande de condamnation provisionnelle formalisée par la SCI CAPRA & CIE.
— débouter la SCI CAPRA & CIE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— condamner la SCI CAPRA & CIE à verser à la SAS EMIPRA la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la SCI CAPRA & CIE aux entier dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société la PONETIE demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— juger que la société LA PONETIE justifie d’une contestation sérieuse aux demandes formulées par la société CAPRA ET CIE ;
— rejeter les demandes, fins et prétentions de la société CAPRA ET CI ;
— condamner la société EMIPRA à relever et garantir la société LA PONETIE de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées par la juridiction des référés ;
— condamner la société CAPRA ET CIE ou qui de mieux à payer à la société LA PONETIE la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « JUGER QUE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il est en outre rappelé que le juge n’est saisi que des dernières conclusions conformément à l’article 768 du code de procédure civile.
Sur la demande de remise au rôle
Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile, lorsque l’affaire a été retirée du rôle, sa remise au rôle est ordonnée dès lors que la cause ayant justifié ce retrait a disparu.
En l’espèce, la procédure enregistrée sous le numéro RG 25/1335 a été retirée du rôle par décision du 28 octobre 2025, sur demande conjointe des parties. En l’occurrence, cette procédure est liée à l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/2740, et un avis d’attribution d’un numéro de rôle définitif a été adressé le 29 octobre 2025.
Dès lors, la cause ayant justifié le retrait du rôle doit être regardée comme ayant disparu.
Il y a lieu, en application de l’article 383 du code de procédure civile, d’ordonner la remise au rôle de la présente procédure.
Sur les demandes à l’encontre de la société EMPIRA
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ainsi, le trouble manifestement illicite suppose une atteinte évidente à une règle de droit, ne donnant lieu à aucune contestation sérieuse quant à son caractère illicite.
En l’espèce, la société CAPRA et CIE sollicite la cessation d’un trouble manifestement illicite affectant ses lots à usage de parking ainsi que les parties communes du fait de la présence de matériaux et installations de climatisation.
Or, la société EMIPRA (enseigne INTERMARCHE) verse aux débats la justification que les travaux litigieux ont fait l’objet d’autorisations administratives, d’une autorisation de la copropriété, ainsi que d’une attestation écrite de la société CAPRA et CIE ayant expressément autorisée ces travaux. Dans ces conditions, l’illicéité alléguée ne se présente pas l’évidence requise en référé.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur l’illicéité du trouble allégué dont l’examen excède les pouvoirs du juge des référés.
Il sera dit n’y avoir lieu aux demandes de libération sous astreinte des emplacements de parking en sous-sol 31 à 39 et 42 à 68 et des parties communes visées dans les demandes.
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans que la mesure sollicitée ne consiste en une mesure exploratoire.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société CAPRA et CIE sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire « si la juridiction ne s’estimait pas suffisamment éclairée ».
Or, il ressort des pièces versées aux débats que les éléments de faits nécessaires à l’examen des demandes relèvent soit d’éléments suffisamment établis pour permettre au juge des référés de statuer, soit à l’inverse, d’incertitudes portant sur la matérialité même des faits allégués.
Dès lors, la mesure sollicitée n’a pas vocation à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter la société CAPRA et CIE de sa demande d’expertise.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’il doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Au cas présent, les parties ne contestent pas les travaux, pas plus que l’implication dans ceux-ci de la société EMIPRA (enseigne INTERMARCHE).
Le seul débat dont est saisi le tribunal porte sur la licéité des travaux, l’existence d’une faute et un préjudice indemnisable.
En l’espèce, la société CAPRA et CIE sollicite le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice qu’elle estime résulter des désordres litigieux.
Or, la société EMIPRA (enseigne INTERMARCHE) verse aux débats que les travaux litigieux ont fait l’objet d’autorisation administratives, d’une autorisation de la copropriété, ainsi que d’une attestation écrite du demandeur ayant expressément autorisé ces travaux. De plus, les pièces produites ne permettent pas d’établir avec certitude la concordance entre les places de stationnement invoquées et l’emprise des travaux litigieux, de sorte que l’atteinte alléguée n’est pas établie à l’évidence.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur l’illicéité du trouble allégué et sur l’existence même d’une faute dont l’examen excède les pouvoirs du juge des référés.
Il y a lieu de débouter la société CAPRA et CIE de sa demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
L’équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la société CAPRA et CIE aux entiers dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la remise au rôle de la présente procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de libération sous astreinte des emplacements de parking en sous-sol 31 à 39 et 42 à 68 et des parties communes effectuées par la société CAPRA et CIE ;
DEBOUTONS la société CAPRA et CIE de sa demande expertise ;
REJETONS la demande de provision effectuée par la société CAPRA et CIE ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de la société CAPRA et CIE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Décès du locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Logement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Action sociale ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail verbal ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Contrôle
- Indemnités journalieres ·
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Commission ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Assurances ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Frais de gestion ·
- Facture ·
- Location ·
- Contravention ·
- Véhicule ·
- Client ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Dette
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Surveillance ·
- Procès-verbal ·
- Avocat ·
- In limine litis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Eures ·
- Assurance maladie ·
- Causalité ·
- Recours
- Mise en demeure ·
- Commission ·
- Notification ·
- Courrier ·
- Recours contentieux ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Contestation ·
- Sécurité sociale
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Architecture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.