Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 17 mars 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° :
Minute n° :
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : [A] [D]
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEURS :
Epoux [F] [G] et [E]
23 route de Tigy – 45510 Vannes sur Cosson
comparants et représentés par Maître CLIN, substitué par Maître OUNGRE
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
le rectorat d’Académie d’Orléans Tours
21 rue Saint Etienne 45043 Orléans cedex 1
non comparant ni représenté
A l’audience du 17 février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 31 octobre 2024, MaîtrMonsieur et Madame [F] ont contesté la décision prise le 3 septembre 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, concernant l’octroi d’une AESH pour leur enfant [B] [F].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et le Rectorat d’académie d’Orléans Tours, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame [F] comparaissent dûment représentés par leur conseil. Ils indiquent que leur enfant [B] [F] souffre d’un trouble du spectre autistique et d’un important déficit de l’attention qui le gênent dans ses apprentissages. Les professionnels suivant cet enfant indiquent dans leurs rapports que l’enfant justifierait d’un suivi individuel en permanence. Ils sollicitent donc du tribunal que leur enfant bénéficie d’une auxiliaire de vie scolaire individuelle, non seulement pendant les temps de scolarisation en milieu ouvert, mais également en ULIS. Ils considèrent que la décision notifiée par la MDA du Loiret est difficilement compréhensible et peu motivée, ce d’autant plus qu’ils n’ont pas été conviés à la commission préalable à la décision prise par l’organisme défendeur.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Les Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) constituent une des modalités de mise en œuvre de l’accessibilité pédagogique pour les élèves handicapés qu’elles proposent, en milieu scolaire ordinaire, des possibilités d’apprentissages souples et diversifiées ; l’ULIS a trois objectifs : permettre la consolidation de l’autonomie personnelle et sociale du jeune, développer les apprentissages sociaux, scolaires, l’acceptation des règles de vie de la communication scolaire et l’amélioration des capacités de communication et concrétiser à terme un projet d’insertion professionnelle concerté ; l’ULIS accueille en petits effectifs des enfants ou adolescents en situation de handicap.
Les élèves en situation de handicap ou de maladies invalidantes dont les difficultés ne peuvent être entièrement assurées dans le cadre d’une classe ordinaire peuvent faire l’objet d’une scolarisation en ULIS ; dans le cadre d’une ULIS, les élèves, répartis en petits effectifs, disposent d’un accompagnement collectif à la vie scolaire.
Un accompagnant d’enfant en situation de handicap ou AESH est une personne (homme ou femme) chargée d’accompagner et d’aider les jeunes handicapés ou souffrant d’un trouble de santé invalidant dans leur scolarité ; les AESH ont pour rôle de favoriser l’intégration des enfants handicapés en milieu scolaire normal ; ils peuvent être affectés à une école, un collège ou un lycée accueillant des élèves handicapés dans UPI/ULIS (AESH collectif) ou au suivi d’un élève en particulier (AESH individuel) ; dans le second cas, l’accompagnant suit l’élève au quotidien dans un établissement scolaire ordinaire ; l’accompagnement d’enfant en situation de handicap concerne les enfants et adolescents souffrant d’un problème de santé invalidant mais qui seraient susceptibles d’intégrer une classe ordinaire ; les AESH peuvent accompagner des élèves souffrant de handicaps divers (sensoriel, moteur, mental…) à différents niveaux d’enseignement ; ils interviennent dans les cas où leur présence rend possible la participation de l’enfant à une classe ordinaire ; l’accompagnant d’enfant en situation de handicap intervient, généralement à temps partiel, dans la classe, en concertation avec l’enseignant ; il aide l’enfant handicapé à s’intégrer et à participer à la classe (aide à la manipulation du matériel scolaire, aide aux cours de certains enseignements, aide aux déplacements) ; il peut aussi intervenir lors des sorties de classes ; cet accompagnement est prévu pour un temps variable (temps plein, mi-temps, temps d’activités où l’aide est nécessaire) et, sauf cas exceptionnels, sa durée ne peut excéder celle de l’année scolaire.
En l’espèce, il ressort du Projet Personnalisé de scolarisation produit aux débats que la présence d’une aide humaine individualisée a été préconisée, y compris pour les temps de scolarisation en classe ULIS. La nécessité de cet accompagnement ressort par ailleurs de l’évaluation Geva-Sco et ds éléments médicaux contemporains à la demande. Il y a lieu de considérer au regard de ces éléments que c’est par erreur que la Maison Départementale de l’Autonomie a rejeté la demande d’un accompagnement individualisé y compris lors de stemps de scolarisation en classe ULIS dans sa décision du 3 septembre 2024.
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, de déclarer que la situation de l’enfant [B] [F] nécessitait à l’époque de la demande de reconnaissance du handicap l’intervention d’une AESH de manière permanente, à savoir pendant les temps d’accueil en milieu ordinaire tout comme pendant les temps d’accueil en ULIS.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale de l’autonomie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La procédure étant gratuite et sans frais, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [F] et Madame [E] [F],
DIT que la situation de l’enfant [B] [F] nécessitait à l’époque de la demande de reconnaissance du handicap l’intervention d’une AESH de manière permanente, à savoir pendant les temps d’accueil en milieu ordinaire tout comme pendant les temps d’accueil en ULIS.
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Loiret aux dépens de l’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé en audience publique le pour délibéré par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY E. FLAMIGNI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surendettement ·
- Juge ·
- Consommation ·
- Incompétence ·
- Statuer ·
- Prêt
- Notaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Testament ·
- Donations ·
- Conjoint survivant ·
- Partage ·
- Propriété ·
- Date ·
- Droit successoral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Entretien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Domicile
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Signification ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution forcée ·
- Titre
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Espagne ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Avocat ·
- Dépôt ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Victime ·
- Industriel ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Sapiteur ·
- Sécurité
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Prorogation ·
- Jugement de divorce ·
- Expulsion ·
- Ville ·
- Habitation ·
- Attribution de logement ·
- Enquête
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Date ·
- Article 700
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expertise ·
- Bail renouvele ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Facteurs locaux ·
- Montant ·
- Commerce
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Débouter
- Mise en état ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Au fond ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Aide ·
- Jugement de divorce ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.