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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 19/02689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d', IARD c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie, assurances ACTE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. ATLANTEM ,, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, S.C.I., S.A.S. LLOYD' S FRANCE, S.A.S. APAVE SUDEUROPE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [N] [E], [F] [E] c/ S.C.I. SCCV [18], Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, Syndic. de copro. DE LA RÉSIDENCE [18], Compagnie d’assurances ACTE IARD, [G] [W], S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. ATLANTEM, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. APAVE SUDEUROPE, S.A.S. LLOYD’S FRANCE
MINUTE N°24/849
Du 28 Novembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 19/02689 – N° Portalis DBWR-W-B7D-MI6I
Grosse délivrée à:
Me Déborah LEVY,
expédition délivrée à:
le 28/11/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
vingt huit Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mélanie MORRAJA-SANCHEZ, Vice-Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président (rapporteur)
Greffier : Estelle AYADI,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA, Vice Présidente
Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente
Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président
Greffier : Estelle AYADI,
DEBATS
A l’audience du 16 avril 2024, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ:
Par mise à disposition au Greffe le 28 Novembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Mélanie MORA,Vice-Présidente, et Taanlimi BENALI,Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort.
DEMANDEURS:
M. [N] [E]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 1]
représenté par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [F] [E]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 1]
représentée par Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.C.I. SCCV [18], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Syndic. de copro. DE LA RÉSIDENCE [18] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET CLARUS, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 13]
[Localité 1]
représentée par Me Cécile JACQUEMET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurances ACTE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [G] [L] [W]
[Adresse 22]”
[Adresse 22]
[Localité 1]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la Sté SGGC et de la Sté ATOUT CLORE
[Adresse 17]
[Localité 11]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. ATLANTEM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 6]
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SAS ATLANTEM
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Maître Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A.S. APAVE SUDEUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. LLOYD’S FRANCE, es qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Sylvie BERTHIAUD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI SCCV [18], Promoteur vendeur, a réalisé un programme immobilier sis
[Adresse 21] à [Localité 1].
La compagnie ALLIANZ est l’assureur Dommage-ouvrage et Constructeur non réalisateur de
l’ouvrage réalisé.
Le Procès-verbal de réception est intervenu en date du 30 juin 2011 sans réserves.
Dans le cadre de l’opération, sont intervenus :
— Monsieur [G] [W], qui s’est vu confier la maitrise d’œuvre complète
suivant contrat du 3 mars 2009, ce dernier étant assuré auprès de la société ACTE IARD,
— La société SGCC, qui s’est vu confier les lots climatisation, ventilation et plomberie
suivant marché en date du 8 novembre 2010.
Cette société, assurée auprès de la MAAF, a depuis fait l’objet d’une procédure de liquidation et est radiée depuis le 20 janvier 2020.
— La société ATLANTEM a fourni les menuiseries extérieures, leur pose a été effectuée par la société ATOUT CLORE assurée près la compagnie MAAF ASSURANCES.
— La SAS APAVE SUDEUROPE s’est vu confier une mission de contrôle technique, suivant convention en date du 4 août 2007, celle-ci étant assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, aux droits desquels vient désormais la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Les missions confiées par le maitre d’ouvrage à l’APAVE aux termes de cette convention ont
été les suivantes : L, PS, SH, Ph, TH, Av, Hand.
M. [N] [E] et Mme [F] [E] ont acquis le 12 décembre 2012 auprès de la SCI [18], promoteur et toujours copropriétaire majoritaire un appartement de trois
Pièces en l’état futur d’achèvement dans l’ensemble immobilier sis à [Adresse 19].
Ils se sont plaints d’importants désordres dans leur appartement : moisissures, humidité,
corrosion de leurs meubles métalliques ainsi que de malfaçons et non finitions concernant leur
terrasse et leur appartement et ce, sans que la SCI [18] interpellée à diverses
reprises n’y remédie
Ils indiquent avoir été contraints face à l’inertie de leur vendeur de faire nommer un expert
judiciaire, Monsieur [M] désigné par ordonnance de référé du 24 juin 2014.
Diverses mises en cause étaient rendues nécessaires , prononcées suivant ordonnances de référés des 11 août 2015,26 janvier 2016 et 22 novembre 2016, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [18] , M. [W], et son assureur la compagnie ACTE IARD.
C’est en l’état du rapport déposé par Monsieur [M] le 29 juin 2019 que les époux [E] sollicitent désormais la condamnation de leur vendeur, la SCI [18] et son assureur la compagnie ALLIANZ, de l’architecte, Monsieur [W] et son assureur la compagnie ACTE IARD, et du Syndicat des Copropriétaires à réparer les conséquences des désordres qu’ils subissent.
Par exploits d’huissier en date des 10 mai, 15 mai et 7 juin 2019 Mme [F] [E] et M. [N] [E] ont fait assigner la SCI [18], la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, le syndicat des copropriétaires de la résidence [18], M.[G] [W], la compagnie d’assurances ACTE IARD devant le tribunal de céans;
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 19/2689.
Les 12 et 16 mars 2020, la SA COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ a fait délivrer à la compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES SA, la SAS ATLANTEM, la SA COMPAGNIE D’ASSURANCES AXA FRANCE IARD, la SAS APAVAE SUDEUROPEet la SAS LLOYD’S FRANCE une assignation au fond portant dénonce d’assignation devant le présent tribunal, qui a été enregistrée sous le n° de RG 20/254.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2020 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par jugement rendu le 24 février 2023, le tribunal a :
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité la SA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD et la SAS ATLENTEM INDUSTRIES d’une part, la SA APAVE SUD EUROPE et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY d’autre part à se prononcer sur la difficulté liée aux demandes formées contre la société ATOUT CLORE et la société SGCC non mises en cause,
— invité la SA MAAF ASSURANCE à justifier de la signification de ses dernières écritures à monsieur [G] [W].
— réservé l’ensemble des demandes.
Les parties ont justifié de leurs diligences ou abandonné leurs demandes contre ces parties .
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2023, M. [N] [E] et Mme [F] [E] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 du code civil,
Vu l‘article 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1642-1 et 1648 du code civil
Vu le rapport d’expertise du 29 juin 2019,
Vu l’article 1601-2 du code civil,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes des époux [E],
Débouter les requis de l’ensemble de leurs demandes,
Homologuer le rapport d’expertise du 29 juin 2019,
Sur la forclusion et les vices apparents :
Dire et juger que le délai d’un an et un mois de la forclusion aux visas des articles 1642-1 et 1648 du code civil n’est pas encouru, les époux [E] ne sont pas forclos concernant les vices apparents,
Dire et juger que l’action en exécution, de l’engagement de réparer les désordres apparents par le maître d’ouvrage, qui ont fait l’objet de réserves à la réception n’est pas soumise au délai de forclusion de l’article 1648, alinéa 2,
Dire et juger que l’absence de réserves à la réception par le maitre d’Ouvrage le rend infondé
à opposer aux époux [E] la purge des vices apparents,
Dire et juger que la plupart des désordres constatés par l’expert et ses sapiteurs étaient non apparents lors de la livraison et sont différents de ceux mentionnés dans la liste des réserves,
Sur la recevabilité du rapport d’expertise :
Dire et juger que la SCI [18] et M.[W] ne peuvent se prévaloir de leur
propre turpitude dans l’absence de communication des pièces sollicitées par l’expert,
Dire et juger qu’il convient de tirer toute conséquence de droit de leur réticence dolosive,
Débouter les requis de leur demande d’irrecevabilité du rapport d’expertise et des demandes des époux [E], au regard des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose, de l’ancienneté du litige et du fait que le Tribunal n’a pas à pallier la carence des parties dansl’administration de la preuve,
Sur les indemnisations et les responsabilités :
Dire et juger la SCI [18] et Monsieur [W] et l’ensemble des requis responsables in solidum de l’ensemble des désordres et non-conformités relevés par l’expert
judiciaire,
CONDAMNER in solidum et, solidairement entre eux, les requis et leurs assureurs, à payer
aux époux [E] les sommes suivantes déterminées par l’expert judiciaire,et plus précisément :
Condamner solidairement la SCI [18] et son assureur, la compagnie ALLIANZ
IARD, et IN SOLIDUM avec Monsieur [W] [G] et sa Compagnie
d’assurance ACTE IARD, le syndicat des copropriétaires [18] à payer aux époux [E] les sommes suivantes au titre de leur préjudice :
Préjudice Matériel :
— 45 000 € (reprise des désordres)
— 9 970 € (frais déménagement)
— 471,37 € (déshumidificateur)
— 295,05 € (remplacement clim)
— 1 417,98 € (déplacement bloc clim)
Préjudice de jouissance :
— 58 000 €
Préjudice moral :
— 30 000 €.
Condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux préconisés par l’expert sur
les parties communes sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification
du jugement à intervenir,
Dire et juger que les époux [E] seront exonérés du paiement de leur quote part au titre des charges de copropriété concernant les frais et dépens de la procédure.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.
Condamner in solidum et, solidairement entre eux, les requis et leurs assureurs à payer aux époux [E] la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance à hauteur de 9 590 € au titre des procédures de référé et des P-vVde constat d’huissier, en ceux compris les frais d’expertise d’un montant de 20 593.02 €.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2023, la SCI [18] sollicite de :
Vu le jugement avant dire droit du 24 février 2023,
Vu les articles 802 et 444 du Code de Procédure Civile,
DECLARER les époux [E] irrecevables à présenter des demandes nouvelles et en conséquence écarter leurs conclusions signifiées après la réouverture des débats.
SUBSIDIAIREMENT,
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTER les époux [E] de leur demande au titre de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu les articles 1642-1 et 1648 du Code Civil,
CONSTATER la forclusion à la date du 24 juin 2015, de l’action poursuivie par les époux [E] à l’encontre de la SCI [18].
DECLARER en conséquence les époux [E] irrecevables en l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la concluante.
SUBSIDIAIREMENT,
Vu les articles 1147 anciens et 1792 et suivants du Code Civil,
DECLARER Monsieur [W] responsable de l’ensemble des désordres et non-conformités relevés par l’expert et dire que son assureur ACTE IARD doit garantir les condamnations qui seront prononcées à son encontre.
DIRE que la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la SCI [18], doit garantir celle-ci de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
DIRE que la société ATLANTEM, la société SGCC, la société ATOUT CLORE et la société APAVE ont engagé leur responsabilité à l’égard des désordres relevés.
DIRE qu’elles devront ainsi que leurs assureurs (AXA, MAAF et LLOYD’S) garantir la SCI [18] de toute condamnation.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] solidairement avec son assureur ACTE IARD, la société ALLIANZ, la compagnie MAAF ASSURANCE, la société ATLANTEM, la SAS APAVE et la SAS LLOYD’S à garantir la SCI [18] de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
TRES SUBSIDIAIREMENT,
DEBOUTER les époux [E] de leurs demandes relatives aux frais de déménagement, ainsi qu’à la pose et au déplacement du bloc clim.
Les DEBOUTER de leur demande au titre du préjudice de jouissance, et A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, FIXER le montant de celui-ci à une somme maximale de 17.000€.
DEBOUTER les époux [E] de leur demande au titre de leur prétendu préjudice moral.
Les DEBOUTER de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
DANS TOUS LES CAS,
DEBOUTER l’ensemble des parties des demandes qui seraient présentées à l’encontre de la SCI [18].
CONDAMNER solidairement les époux [E], Monsieur [W], la société AXA FRANCE IARD, la compagnie MAAF ASSURANCE, la société ATLANTEM, la société APAVE et la SAS LLOYD’S, à payer à la SCI [18] la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement tout succombant aux entiers dépens des référés et de l’instance au fond, comprenant les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés par Me Astrid LANFRANCHI, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2021, la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD (assureur de la SCI [18] )demande de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
Constater que la réception est intervenue sans réserve le 30 juin 2011.
Constater qu’il résulte du rapport d’expertise que la responsabilité du Maitre d’oeuvre est engagée comme celle de certains constructeurs.
Constater que la SCI [18] et son assureur ne sont en rien responsables de cette situation.
Aussi, à titre principal,
Débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre
de la SCI [18] et de son assureur, la compagnie ALLIANZ pour les dires mal fondées.
A titre subsidiaire,
Constater que l’expert exclue l’indemnisation des frais sollicites par les époux [E] pour :
— Un déménagement (9.970 €)
— La pose et le déplacement du bloc clim (1 .417,98 € et 295,05 €)
Constater que le préjudice de jouissance réclamé à hauteur de 58.000 € est particulièrement
excessif au regard de la fourchette déterminée par l’expert (17.000 et 58.000 €) de sorte que ce
montant sera ramené à de plus justes proportions.
Dire n’y avoir lieu au versement d’une somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts au
titre du préjudice moral.
En tout état de cause,
Dire et juger que la SCI [18] et son assureur, la compagnie ALLIANZ seront relevées et garanties par Monsieur [W], son assureur AXA France IARD, la compagnie MAAF assurances SA, la société ATLANTEM, la SAS APAVE SUDEUROPE et la SAS LLOYD’S France de l’ensemble des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre.
Débouter la SCI [18] de sa demande à être relevée et garantie par son assureur ALLIANZ.
Condamner solidairement tous succombant à lui verser une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C outre les entiers dépens distraits au profit de Maitre Julie DE VALKENAERE,sous sa due affirmation.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2022, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [18] sollicite de :
Vu les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable
jusqu’au 1 er juin 2020,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M],
Vu les diligences accomplies par la copropriété,
DÉBOUTER les époux [E] de leur réclamation dirigée contre le Syndicat des
Copropriétaires de la résidence [18].
LIMITER la demande de condamnation des époux [E] à l’égard du Syndicat des
Copropriétaires de la résidence [18] aux seuls désordres affectant les parties
communes à savoir les travaux sur ventilation et sur l’isolation thermique.
LES DÉBOUTER de leurs demandes relatives aux frais de déménagement, ainsi qu’à la pose
et au déplacement du bloc de climatisation.
DÉBOUTER les époux [E] de leur demande d’indemnisation du préjudice moral non justifié.
LES DÉBOUTER de leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance et à titre subsidiaire, le ramener à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 17 000 €.
À titre subsidiaire, vu la responsabilité de Monsieur [W] retenue par l’expert,
DÉCLARER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [18] recevable et bien
fondé en son action récursoire,
Y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur [W] et son assureur la SA ACTE IARD à garantir le
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [18] de toute condamnation prononcée à
son encontre.
CONDAMNER solidairement les époux [E] au paiement au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [18] d’une indemnité de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER tout autre que le syndicat des copropriétaires concluant aux entiers dépens et
autoriser Maître Cécile JACQUEMET, Avocat à les recouvrer sur le fondement de l’article
699 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 23 mars 2023, la compagnie d’assurance AXA France IARD et la SAS ATLANTEM INDUSTRIES sollicitent de :
Vu l’article 1 792 du Code civil,
Vu l’article L124-3 du Code des assurances,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [M] du 29 Juin 2019,
A titre principal :
CONSTATER que les désordres reprochés à la société ATLANTEM n’ont pas été réservés,
alors que l’expert judiciaire confirme qu’ils étaient apparents.
DIRE ET JUGER que la réception sans réserve de désordres apparents a purgé la responsabilité
du constructeur.
CONSTATER l’absence de désordre de nature décennale,
CONSTATER que la société ATLANTEM a simplement fourni les menuiseries litigieuses et
que seuls des erreurs d’exécution et défauts de finition sont à déplorer, alors qu’elle n’a pas
assuré la pose.
CONSTATER l’absence de démonstration de l’imputabilité des désordres à la prestation de la
société ATLANTEM, limitée à la fabrication et à la livraison des menuiseries.
DIRE ET JUGER que la Société ATLANTEM ne saurait être tenue pour responsable des désordres subis par les époux [E],
DIRE ET JUGER que la Compagnie AXA France IARD ne doit pas sa garantie décennale,
En conséquence :
METTRE hors de cause la société ATLANTEM et la compagnie AXA France IARD
DEBOUTER la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande de relevé et garantie envers les
concluantes,
CONDAMNER tout succombant à verser à la société ATLANTEM et à la Compagnie AXA
France IARD une indemnité de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Les CONDAMNER aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la MAAF, prise en sa qualité d’assureur de la société ATOUT CLORE,
ainsi que Monsieur [W] et son assureur ACTE IARD devront in solidum
RELEVER ET GARANTIR la société ATLANTEM et la compagnie AXA France IARD de
l’ensemble des condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause, LIMITER la condamnation au titre des reprises à la somme de 22 121 €
TTC,
DEBOUTER les époux [E] de leur demande d’indemnisation au titre des frais de
déplacement du bloc de climatisation et du remplacement de la climatisation ainsi que de leur
demande au titre du préjudice moral injustifiée et faisant double emploi avec le préjudice de
jouissance,
LIMITER le préjudice de jouissance à une indemnité ne pouvant excéder les 17 000 €,
APPLIQUER au montant dus au titre de la garantie de la compagnie AXA, la franchise de 7 622 € figurant dans le contrat,
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du CPC,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2021, la compagnie ACTE IARD (ex-assureur RC et RD de M. [W]) demande au tribunal au visa des articles de articles 6, 9, 15, 16 alinéa 1er , 167, 243, 275 et 279 du code de procédure civile, vu l’article 124-5 du Code des assurances :
A titre principal, débouté pur et simple des demandes [E] et, par voie de conséquence, de toutes demandes dirigées contre elle,
— voir constater que dans ses conclusions générales, page 87, Monsieur [M] a pris le soin de préciser que : malgré de nombreuses demandes et relances les pièces suivants n’ont jamais été communiquées: par la SARL SGCC les plans fournis par le maître d’œuvre, les plans fournis par SGCC, les plans fournis par BALITRAND, par la SARL NICE ETANCHE SERVICE la SARL FRANCOBAT , la SAS ATLANTEM, la SAM BUFFAGNI , la société OTIS les pièces contractuelles, pour monsieur [W] les CCTP de tous les lots avec les plans , les marchés de travaux, les différents compte rendus de réunion lors de l’exécution des travaux
— voir constater que M. l’Expert a cru pouvoir mener à bien sa mesure d’instruction alors que les pièces les plus élémentaires et fondamentales n’ont pas été produites dans le cadre de l’expertise judiciaire.
— voir constater qu’à plusieurs reprises, par voies de Dires n° 2 du 29/09/2017, n° 3 du 27/06/2019 et enfin, n° 4 du 01/07/2019, elle a attiré l’attention de Monsieur l’Expert sur les problèmes de communication de pièces et d’absence de communication des pièces indispensables pour répondre à la mission confiée.
— voir constater que M. [M] impute, sur le plan technique, à M. [W] les
désordres suivants (selon sa nomenclature) :
* D19 : absence d’entrée d’air sur les deux ouvertures,
* D22 : absence de butées de porte (plusieurs portes dans l’entrée),
* D25 : poignée en mauvais état, position en porte-fenêtre,
* D29 : alimentation électrique inopérante (trappe clim),
* D38 à D 41 : VMC.
— voir constater que M. l’Expert judiciaire n’a pas jugé utile de saisir le Juge chargé du contrôle des expertises d’une telle difficulté impérieuse.
— voir débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes nouvelles de condamnations in solidum (RPVA du 07/09/2020), dirigées contre elle
— voir débouter en tant que de besoin, toutes Parties et, notamment, l’assurance DO et CNR, de toutes demandes de relevées et garanties dirigées contre elle , es-qualité d’assureur RC et RD de Monsieur [W].
A titre subsidiaire,
— voir constater que M. [W] avait une mission de maîtrise d’œuvre partielle, savoir : * PRO (étude projet),
* ACT (Assistance aux Contrats de Travaux),
* DET (Direction d’Exécution des Travaux),
* et, enfin, AOR (Assistance aux Opérations de Réception),
— voir juger que la demande nouvelle de condamnations in solidum présentée pour la 1ère fois par les époux [E] le 07/09/2020 (RPVA) et dirigées contre elle est irrecevable et en tout état de cause mal fondée.
Désordre D19 (séjour) : absence de responsabilité et donc de garantie due,
— voir constater que M. [M] a conclu que :
* ce désordre est « sanitaire » (page 70),
* la cause est due à « l’inachèvement » des travaux par l’entreprise en charge de ce lot (page 67),
* le coût de réparation est de 100 € HT (page 75).
— voir juger que la responsabilité de M. [W] n’est pas engagée au regard de la mission confiée.
— voir juger qu’elle ne doit pas garantie.
Désordre D22 (absence de butée de portes dans l’entrée),
— voir constater que M. [M] a conclu que :
* ce désordre est « fonctionnel » (page 70), * la cause est « l’inachèvement » des travaux par l’entreprise en charge de ce lot (page 67),
* le coût des réparations est de 240 € HT (page 75).
— voir juger que la responsabilité de M. [W] n’est pas engagée au regard de la mission confiée.
— voir juger qu’elle ne doit pas garantie
Désordres D25 et D29,
— voir constater que le coût des travaux réparatoires des désordres D25 et D29 ont été chiffrés, respectivement, à hauteur de 1.000 € HT et de 100 € HT (page 75).
1) La garantie RD n’est pas mobilisable, le dommage n’est pas de nature décennale
— voir constater que le désordre D25 concerne une mauvaise position de la poignée de la porte fenêtre.
— voir constater que le désordre D29 est défini par l’expert ainsi : « La trappe en faux-plafond servant la maintenance de l’appareil de climatisation ne permet pas d’utiliser l’alimentation électrique pour l’éclairage de la vasque » (page 58).
— voir constater que, Monsieur [M] a conclu que : « Les désordres allégués ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage » (Page 69).
— voir juger que les désordres D25 et D29 ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
— voir juger que sa garantie RD n’est pas mobilisable.
2) La garantie RC n’est pas mobilisable
— voir constater que pour les désordre D25 et D29, M. [M] a conclu que :
* ces désordre sont « fonctionnels » (page 70),
* la cause respective est une « erreur de conception » (page 68).
— voir juger que la conception a été confiée à Monsieur [Y], qui n’est pas Partie à la procédure.
— voir juger que M. [W] n’est intervenu qu’au titre de la mission PRO.
— voir juger que la responsabilité de M. [W] n’est pas engagée.
— voir juger que sa garantie RC n’est pas mobilisable.
– VMC (désordres D38 à D41)
— voir constater que M. [M] a conclu que :
* ce désordre est « sanitaire » (page 71),
* la cause est « une malfaçon et une erreur de conception » (page 68),
* le coût des réparations est de 1.670 € HT (page 75).
— voir constater que M. [M] n’a pris en compte et donc n’a pas répondu à son Dire n° 4 du 01/07/2019 (en réponse au Dire du même jour des époux [E])
— voir juger que le Tribunal est saisi de ce débat d’ordre technique.
— voir constater que la société SGCC était en charge du lot VMC sur le chantier.
— voir constater que la société SGCC n’est pas partie à la procédure.
— voir juger que le dimensionnement et le positionnement des VMC relèvent du choix de l’entreprise en charge de ce lot.
— voir constater que les moteurs de climatisation constatés par M. [M], ne sont pas les moteurs de climatisation initialement installés.
— voir constater que les investigations menées par l’expert judiciaire ne sont pas réalisées sur l’ouvrage initial et litigieux.
— voir juger que la responsabilité de M. [W] n’est pas engagée.
— voir juger que sa garantie RC et RD n’est pas mobilisable.
Sur les autres réclamations « matérielles »,
— voir constater que pour les frais de déménagement sollicités à hauteur de 9.970 €, Monsieur l’expert a conclu que ces frais n’étaient pas justifiés (page 79).
— voir constater que M. [M] a conclu que le relogement des époux [E] ne s’imposait pas durant la durée des travaux, évaluée à un mois maximum.
— concernant le remplacement de climatisation (réclamation de 295,05 €) et le déplacement du bloc climatisation (demande de 1.417,98 €), Monsieur [M] a conclu que (page 79) : « Les autres préjudices, liés à la climatisation (moteur intérieur bruyant et déplacement de l’unité extérieure) ne sont pas à prendre en compte ».
— voir juger que sa garantie n’est pas mobilisable.
— voir débouter toutes demandes de ce chef, présentées par les époux [E] ou, par toutes autres parties et, notamment, par l’assurance DO.
Sur les réclamations « immatérielles »
— voir constater que les époux [E] sollicitent, la somme de 58.000 € en réparation de leur prétendu préjudice de jouissance.
— voir constater que le montant de la réclamation initiale était de 108.000 € (cf. bas de la page 11 des conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2019).
— voir constater ainsi le peu de sérieux et le manque de fondement de la demande adverse.
— voir constater qu’elle n’est plus l’assureur à la date de la réclamation (assignation en référé de la Cie ALLIANZ IARD du 03 octobre 2016).
— voir constater la résiliation de la Police d’assurances souscrites par M. [W]
à effet du 22 avril 2014.
— voir juger que sa garantie RC n’est pas mobilisable concernant le prétendu préjudice de jouissance
— voir débouter toutes demandes de ce chef, présentées par les époux [E] ou, par toutes autres Parties et, notamment, par l’assurance DO.
— voir débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes nouvelles de condamnations in solidum (RPVA du 07/09/2020), dirigées contre elle
— voir débouter, en tant que de besoin, toutes Parties et, notamment, l’assureur DO et CNR, la Cie MAAF (assureur de SGCC et d’ATOUT CLORE), ATLANTEM INDUSTRIE et la Cie AXA de toutes demandes d’être relevées et garanties dirigées contre elle es-qualité d’ex-assureur RC et RD de Monsieur [W].
A titre infiniment subsidiaire
— voir juger qu’elle est bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle par :
* la Cie MAAF, es-qualité d’assureur SGCC pour les désordres D19 et D38 à D41 ;
** la Cie MAAF, es-qualité d’assureur d’ATOUT CLORE et par ATLANTEM INDUSTRIES
et son assureur, la Cie AXA, pour les désordres D22, D25 et D29 ;
— voir juger qu’elle est fondée à opposer la franchise contractuelle et les plafonds de garantie par application de la Police d’assurances souscrite.
— voir condamner les époux [E] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance (en ce compris le coût de l’expertise judiciaire), distraits au profit de Maître DEMARCHI, Avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du code de procédure civile
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application du nouvel article 514 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2020, MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société SGGC et de la société ATOUT CLORE, sollicite de :
A titre principal
Sur les demandes présentées à son encontre es qualité d’assureur de la société SGCC ;
Vu la DROC et les attestations MAAF,
Voir prononcer sa mise hors de cause pour activité non déclarée,
Vu l’impossibilité d’identifier les entreprises responsables des désordres,
Vu le caractère apparent des désordres,
Vu l’origine des désordres,
Voir prononcer sa mise hors de cause et débouter tout éventuel demandeur en garantie.
Sur les demandes présentées à son encontre es qualité d’assureur de la société ATOUT CLORE :
Vu l’impossibilité d’identifier les entreprises responsables des désordres,
Vu le caractère apparent des désordres,
Vu l’origine des désordres,
Voir prononcer sa mise hors de cause et voir débouter tout éventuel demandeur en garantie
Subsidiairement
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
— voir limiter sa garantie en qualité d’assureur de la société SGCC à la somme de 1800 euros telles que retenue par l’expert judiciaire au titre des travaux sur ventilation
— voir limiter sa garantie en qualité d’assureur de la société ATOUT CLORE à la somme de 18 100 euros telles que retenue par l’expert judiciaire au titre des travaux sur baies vitrées
En tout état de cause
— voir condamner monsieur [W] et son assureur ACTE IARD à la relever et à la garantir de toutes condamnations pouvant être mise à sa charge es qualité d’assureur de la société SGCC et de la société ATOUT CLORE
— voir condamner ALLIANZ au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2013, la SA APAVE SUDEUROPE, la LLOYD’S France SASU et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, intervenante volontaire, sollicitent de :
— Vu les dispositions de l’article L125-2 du Code de la construction et de l’habitation,
A titre liminaire : sur les mises hors de cause et intervention volontaire
PRONONCER la mise hors de cause de la SAS LLOYD’S comme n’étant pas l’assureur de la société APAVE,
DONNER ACTE à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA de ce qu’elle vient
aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,
RECEVOIR en conséquence la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en son intervention volontaire
A titre principal : sur le rejet des demandes de condamnation dirigées à l’encontre de
l’APAVE et de son assureur
REJETER l’ensemble des demandes de condamnations formées par la SCI [18],
la compagnie ALLIANZ ainsi que tout autre appel en garantie formé par toute autre partie, à
l’encontre de la SAS APAVE SUDEUROPE et de son assureur LLOYD’S INSURANCE
COMPANY, dès lors qu’aucun des désordres n’est imputable à l’intervention de la SAS APAVE SUDEUROPE.
A titre subsidiaire : sur les appels en garantie
CONDAMNER in solidum la MAAF, assureur de la société SGCC, Monsieur
[W] et son assureur, ACTE IARD, à relever et garantir la SAS APAVE
SUDEUROPE et son assureur de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
A titre très subsidiaire : sur la limitation des demandes d’indemnisation des époux [E]
REJETER la demande de 9.970€ au titre des frais de déménagement,
REJETER également les demandes de 295,05€ au titre du remplacement de la climatisation et de 1417,98€ au titre du déplacement du bloc de climatisation,
REJETER également la demande de 58.000€ au titre du préjudice de jouissance et à défaut, la LIMITER à hauteur de 17.000€,
REJETER en fin la demande de 30.000€ au titre du préjudice moral.
En tout état de cause : sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
CONDAMNER la SCI [18], de la compagnie ALLIANZ ou de toute autre partie
succombant, soit les époux [E], le Syndicat des copropriétaires [18],
Monsieur [W], la société ACTE IARD, la société ATLANTEM INDUSTRIES,
la compagnie AXA FRANCE IARD et la MAAF, le paiement d’une indemnité de 3.000€ au
titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024 et l’affaire a été fixée à plaider au 16 avril 2024.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 prorogé au 28 novembre 2024.
La présente décision est réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SAS LLOYD’S et l’ intervention volontaire à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA :
Il convient de prononcer la mise hors de cause de la SAS LLOYD’S comme n’étant pas l’assureur de la société APAVE, et de recevoir en conséquence la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en son intervention volontaire.
Sur les désordres
Les époux [E] demandent au tribunal de juger que la plupart des désordres constatés par l’expert et ses sapiteurs étaient non apparents lors de la livraison et sont différents de ceux mentionnés dans la liste des réserves,
Le rapport d’expertise de M.[M] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
Certains défendeurs font valoir que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas exploitable en raison de la carence de certaines parties à remettre à l’expert les pièces demandées.
L’expert judiciaire a mentionné les pièces manquantes, a poursuivi ses opérations et conclu en conséquence et il appartiendra au tribunal si nécessaire d’en tirer toutes conséquences.
Dans son rapport, l’expert a mentionné sur un tableau la date d’apparition de chacun des désordres qu’il fixe au 12 décembre 2012 soit le jour de la livraison du bien de sorte que l’ensemble des désordres et non-conformités alléguées étaient apparents lors de la livraison du bien,excepté le désordre 37 soit l’aspect bombé de la porte d’entrée côté extérieur .
Selon l’expert les désordres ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage excepté la non possibilité de fermer correctement certains ouvrants tels que séjour et chambre de l’appartement (introduction d’eau et lutte contre le vol et l’intrusion). De même que le manque d’aération permanente et suffisante qui crée une ambiance humide, un renouvellement d’air
neuf insuffisant, ce qui est susceptible de rendre l’appartement impropre à destination
Il est versé au débat la liste des réserves effectuées par les époux [E] lors de la livraison du bien complétée par courrier du 8 janvier 2013en ces termes : « en complément de la liste des réserves établies lors de la livraison de l’appartement, nous vous communiquons les observations suivantes… »
Ainsi les désordres étaient apparents à la livraison du bien, excepté le désordre 37 soit l’aspect bombé de la porte d’entrée côté extérieur, qui ne le rend cependant pas impropre à destination.
S’agissant de la réception effectuée sans réserves par le représentant du maître de l’ouvrage il convient d’observer que l’expert a considéré que certains travaux ne pouvaient être réceptionnés par un professionnel sans réserves notamment l’absence d’isolation sous l’appartement litigieux, l’absence d’entrée d’air pour le renouvellement d’air hygiénique et la non fermeture des fenêtres.
Sur la forclusion de l’action des époux [E] :
Selon l’article 122 du code de procédure civile :
«Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée ».
Il résulte des dispositions de l’article 1642-1 du Code civil que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
En application du deuxième alinéa de l’article 1648 du même code, l’action fondée sur le texte mentionné ci-dessus doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
En l’espèce, la SCI [18] invoque les dispositions de ces textes pour conclure à l’irrecevabilité à agir des demandeurs.
La livraison du bien a eu lieu le jour de la signature de l’acte d’achat soit le 12 décembre 2012.
Les époux [E] ont fait délivrer assignation en référé par acte du 19 décembre 2013.
Le délai de 13 mois pour assigner à compter de la date de livraison du 12 décembre 2012 expirait le 12 janvier 2014, l’assignation en référé a donc été délivrée dans le délai.
Suite à la seconde ordonnance de référé rendue le 26 janvier 2016, les époux [E] ont fait délivrer leur assignation au fond le 15 mai 2019.
Les demandeurs font valoir que l’action en exécution de l’engagement de réparer les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception n’est pas soumise au délai de forclusion de l’article 1648 alinéa 2, que lorsque le vendeur a pris l’engagement de réparer les désordres, objets de réserves à la réception, l’action de l’acquéreur au titre de cet engagement n’est pas soumise au délai de forclusion de l’article 1648 alinéa 2 du Code civil.
Ils considèrent que le promoteur a proposé de remédier aux désordres après le PV de réserves du 12 décembre 2012, ce qu’ils ont refusé.
Pour autant comme le soutient la SCI [18], les époux [E] ne caractérisent pas et n’apportent pas la preuve de l’engagement du promoteur à réparer les désordres apparents puisqu’ils invoquent le dire de leur conseil du 12 juillet 2016, un dire du conseil de la SCI [18] évoquant leur attitude et notamment leur refus de laisser intervenir les entreprises pour effectuer des travaux ainsi que des échanges de mails avec le syndic de la copropriété.
Ces éléments ne caractérisent pas l’engagement formel de la SCI [18] d’effectuer les travaux, de sorte que le délai de forclusion est acquis et qu’il convient de déclarer les époux [E] irrecevables en leur demande sur le fondement de la garantie des vices apparents prévue par les articles 1642 et 1642–1 du Code civil.
Sur la garantie décennale
Concernant la garantie générale contre les vices cachés pesant sur le vendeur en sa qualité de constructeur, l’article 1646-1 du Code civil dispose :
« Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1,1792-2 et 1792-3 du présent code..
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article1792-3. »
Dans son rapport, l’expert a mentionné sur un tableau la date d’apparition de chacun des désordres qu’il fixe au 12 décembre 2012 soit le jour de la livraison du bien de sorte que l’ensemble des désordres et non-conformités alléguées étaient apparents lors de la livraison du bien ou ne rendent pas l’appartement impropre à destination..
Il résulte de ces développements que les conditions d’application de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil ne sont pas réunies d’une part en raison du caractère apparent des désordres et d’autre part pour la majorité d’entre eux du fait qu’il ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni ne rendent pas l’appartement impropre à destination.
Les époux [E] doivent donc être déboutés de leurs demandes à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, la MAAF, la compagnie AXXA et la SAS ATLANTEM INDUSTRIES, M.[G] [W], son assureur ACTE IARD, la SA APAVE SUDEUROPE, la SASU LLOYD’S France SASU et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence [18] :
Les époux [E] invoquent les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à l’encontre du syndicat des copropriétaires et pour rechercher sa responsabilité concernant les désordres suivants en raison d’un défaut d’entretien :
1/L’absence d’isolation thermique
2/Le défaut de ventilation et d’entrée d’air
3/Les infiltrations d’eau à chaque pluie sur leur palier
4/Les pompes du vide sanitaire en panne
Concernant les désordres liés à l’isolation thermique, l’expert retient que la cause de ces derniers réside dans une non-conformité à l’étude ACUNA : épaisseur constatée de 6 cm de polystyrène au lieu de 8 cm et ponts thermiques non traités ou absence d’isolant
(page 60 du rapport d’expertise).
L’expert n’a pas pu déterminer l’entreprise en charge de la réalisation de cette
isolation thermique, puisqu’il précise « qu’aucune entreprise n’aurait réalisé les travaux sous
l’appartement litigieux – travaux effectués après coup semble-t-il » (page 96 du rapport).
Ce désordre résulte d’un défaut d’exécution.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [18] fait par ailleurs valoir qu’il ne saurait par ailleurs se voir reprocher la moindre carence dans le traitement des ponts thermiques auquel il ne pouvait procéder compte tenu de la procédure en cours.
Concernant le défaut de ventilation et d’entrée d’air, l’ expert a qualifié ce désordre de «sanitaire et a conclu que la cause était une malfaçon et une erreur de conception .
L’expert judiciaire a retenu la responsabilité de M.[W], architecte.
Le syndicat des copropriétaires produit le rapport établi par la société FRANCK SERVICE le 9 août 2018 détaillant les mesures, appartement par appartement, quant aux débits enregistrés après dépoussiérage du réseau VMC de la copropriété.
Ce rapport révèle des mesures normales concernant l’appartement des époux [E].
La responsabilité du Syndicat des Copropriétaires au titre des désordres liés à la VMC ne peut
dès lors être retenue.
Par procès-verbal du 29 mai 2021, l’assemblée générale des copropriétaires a annulé en son point 13, la résolution votée de l’assemblée générale du 15 juin 2019 portant sur la réalisation d’un audit aéraulique de la VMC.
Cette résolution a été adoptée au regard en particulier de l’inutilité d’un tel audit, une
vérification de l’ensemble des appartements par le prestataire n’ayant relevé aucune anomalie
de fonctionnement.
Monsieur et Madame [E] n’ont pas contesté cette résolution.
Les infiltrations d’eau à chaque pluie sur le palier ne résultent pas du rapport d’expertise , leur appartement n’a jamais subi d’infiltrations d’eaux
Concernant enfin les pompes du vide sanitaire qui seraient en panne, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [18] justifie des diligences accomplies concernant le vide sanitaire dont le dépannage a été assuré de même que les pompes ont été remplacées et une alarme de fonctionnement posée dans les parties communes.
L’expert judiciaire a constaté que le vide sanitaire était sain, la présence d’une pompe de relevage fonctionnelle ainsi qu’un réseau d’extraction d’air également fonctionnel.
Il convient en conséquence de débouter les époux [E] de leurs demandes à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires de la résidence [18].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les époux [E] qui succombent supporteront les entiers dépens.
Ils seront condamnés à payer au titre des frais irrépétibles une somme de 1000 euros chacun
à:
— la SCI [18],
— la compagnie ALLIANZ IARD,
— la MAAF,
— la compagnie AXA et la SAS ATLANTEM INDUSTRIES,
— la compagnie ACTE IARD,
— la SA APAVE SUDEUROPE, la SASU LLOYD’S France SASU et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY,
— le syndicat des copropriétaires de la Résidence [18]
Les époux [E] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Compte tenu de la nature de la présente décision, il n’y a pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire .
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de NICE, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la mise hors de cause de la SAS LLOYD’S comme n’étant pas l’assureur de la société APAVE ;
Reçoit la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en son intervention volontaire ;
Déclare forclose l’action de M .[N] [E] et Mme [F] [E] et déclare en conséquence leur demandes irrecevables à l’encontre de la SCI [18] ;
Déboute M .[N] [E] et Mme [F] [E] de leurs demandes à l’encontre d’ALLIANZ IARD, la MAAF, la compagnie AXA et la SAS ATLANTEM INDUSTRIES, M.[G] [W], son assureur ACTE IARD, la SA APAVE SUDEUROPE, la SASU LLOYD’S France SASU et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Déboute M .[N] [E] et Mme [F] [E] de leurs demandes à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [18] ;
Condamne M .[N] [E] et Mme [F] [E] in solidum à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de1000 euros à chacun des défendeurs suivants :
la SCI [18] la compagnie ALLIANZ IARD,la MAAF
la compagnie AXA et la SAS ATLANTEM INDUSTRIES,la compagnie ACTE IARD, la SA APAVE SUDEUROPE, la SASU LLOYD’S France SASU et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [18]
Déboute M .[N] [E] et Mme [F] [E] de leur demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M .[N] [E] et Mme [F] [E] aux dentiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée par M. [Z] [T] ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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