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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 25 juil. 2025, n° 24/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 25 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02011 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRY3 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[S] [Y]
Contre :
[F] [Y]
Grosse : le
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie dossier
notaire
[15]
[16] PORTEJOIE
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [B], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Amandine CHAMBON et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffières.
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [X], [D] [Y] et Madame [R], [M], [W] [K] épouse [Y], sont issus deux enfants :
Monsieur [F] [Y], né le [Date naissance 3] 1967, à [Localité 19] ;Monsieur [S] [Y], né le [Date naissance 10] 1971, à [Localité 19].
Monsieur [X] [Y] est décédé, le [Date décès 1] 2020, à [Localité 19], laissant pour lui succéder son épouse et ses deux enfants.
Un acte de notoriété a été établi par Maître [G] [Z], notaire à [Localité 11], le 2 juillet 2020.
Madame [R] [Y] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession. Ses deux fils ont recueilli la moitié de la nue-propriété chacun.
Par testament olographe, daté du 16 mai 2020, Madame [R], [M], [W] [K] veuve [Y] a pris les dispositions suivantes :
« Je soussignée Mme [R] [M] [W] [K] demeurant à [Adresse 23]
Né à [Localité 18] le [Date naissance 9] 1945 veuve de Monsieur [X] [Y]
Legue à titre particulier la part disponible de ma succession (c’est-à-dire quotité disponible de ma succession) portant sur les biens immeubles meubles meublants comptes bancaires à Monsieur [S] [L] [Y] époux de Madame [A] [N] demeurant à [Adresse 21]
Né à [Localité 20] le [Date naissance 10] 1971
mon fils
Je revoque toute dispositions antérieures. »
Madame [R] [Y] est décédée, le [Date décès 8] 2022, à [Localité 19], laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Un acte de notoriété a été établi par Maître [P] [U], notaire à [Localité 11], le 23 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 janvier 2024, le conseil de Monsieur [S] [Y] a écrit à Monsieur [F] [Y] pour lui faire part de ses souhaits quant à la succession de leur mère défunte. Il était précisé que son frère souhaitait lui faire part d’une proposition transactionnelle et qu’à défaut, une procédure de partage judiciaire devrait être engagée.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 15 mai 2024, Monsieur [S] [Y] a fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Y], de la succession de Monsieur [X], [D] [Y] et de la succession de Madame [R], [M], [W] [K] veuve [Y].
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, Monsieur [S] [Y] demande, au visa des articles 815 et suivants et 1014 du code civil, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage : De la communauté ayant existé entre les époux [R] [K] et [C] [Y] ; De la succession de Monsieur [C] [Y], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 19] (63) ;De la succession de Madame [R] [K] veuve [Y], décédée le [Date décès 8] 2022 à [Localité 19] (63) ;Ordonner la délivrance du legs à Monsieur [S] [Y] et son paiement ;Commettre pour procéder à l’établissement de l’état liquidatif Monsieur le Président de la [14] ou de son délégataire sur les bases suivantes : il revient à Monsieur [F] [Y] :5/12 èmes des anciens biens communs ;½ des biens propres du père ;1/3 des biens propres de la mère ;et à Monsieur [S] [Y] : 7/12 èmes des anciens biens communs ;½ des biens propres du père ;1/3 des biens propres de la mère ; Dire que les dépens seront employés en frais privilégié de partage et supporter par chacune des parties proportionnellement à ses droits ; Débouter Monsieur [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;Condamner Monsieur [F] [Y] à payer et porter à Monsieur [S] [Y] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 18 février 2025, Monsieur [F] [Y] demande, au visa de l’article 815 du code civil, de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :De la communauté ayant existé entre les époux [R] [K] et [C] [Y] ;De la succession de Monsieur [C] [Y], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 19] ;De la succession de Madame [R] [K] veuve [Y], décédée le [Date décès 8] 2022 à [Localité 19] ;Commettre Monsieur le Président de la [14] pour procéder à l’établissement de l’état liquidatif ;Juger que le Notaire désigné aura pour mission de reconstituer l’ensemble des masses actives et passives de la succession ;Débouter Monsieur [S] [Y] de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 27 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 25 juillet 2025, par mention au dossier.
DISCUSSION
Sur l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage
L’article 734 du code civil prévoit qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d’héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
L’article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, il convient d’observer que des actes de notoriété ont été établis, par suite des décès de Monsieur [X] [Y] et Madame [R] [Y].
Il ressort de la procédure que leurs deux fils ont engagé des démarches amiables, auprès de la SCP [G] [Z] et [P] [U], notaires, sans succès, étant relevé que Monsieur [F] [Y] ne conteste pas la régularité du testament olographe établi par sa mère, le 16 mai 2020, prévoyant un legs à titre particulier, au profit de Monsieur [S] [Y], de la quotité disponible de ses biens.
Il est constant que certains biens dépendant de l’indivision successorale ont été vendus, sans difficulté.
Au vu de leurs conclusions, le différend de Monsieur [S] [Y] et Monsieur [F] [Y] porte sur les points suivants :
la vente de parcelles de terres agricoles, sises à [Localité 12] et à [Localité 13] : leur désaccord porte sur le prix de la vente et sur l’acquéreur des parcelles ; les fusils ayant appartenu à Monsieur [X] [Y] ; les autres parcelles dépendant de l’indivision successorale, pour lesquelles les parties ne s’entendent pas sur les modalités de répartition ; la prise en charge du coût des diagnostics établis, dans le cadre de la vente de la maison située à [Localité 22] ; les meubles dépendant de l’indivision successorale et leur inventaire ; la délivrance du legs consenti à Monsieur [S] [Y] par sa mère, dans son testament : Monsieur [F] [Y] s’y oppose, en ce que son frère est bénéficiaire d’une assurance-vie d’un montant de 146 000 €, montant qui excède largement la quotité disponible selon lui et qui est source à débats, celui-ci visant notamment les dispositions de l’article L. 132-12 du code des assurances.
Compte-tenu du différend opposant les parties, la demande de partage de la succession tant de Monsieur [X], [D] [Y] que de Madame [R], [M], [W] [K] veuve [Y] et également de liquidation de leur régime matrimonial, doit donc être accueillie. En outre, plusieurs biens immobiliers dépendant de la succession et des comptes étant à faire entre les parties, un partage notarié apparait nécessaire au vu de la complexité des opérations à réaliser.
Il ne paraît pas opportun de procéder à la désignation de Maître [U] ou de Maître [Z], lesquels ont d’ores et déjà eu à connaître du litige.
Maître [J] [T], notaire à [Localité 19], sera désignée pour y procéder.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Ainsi, il ne paraît pas opportun, dès à présent, de figer la répartition des biens dépendants de l’indivision successorale. Le notaire commis aura pour mission d’y procéder et il examinera, à cette fin, tous les actes utiles et, en particulier, le testament olographe du 16 mai 2020 ;
Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Dans ce cadre, le notaire examinera notamment les dépenses engagées aux fins de réalisation de diagnostics pour la vente de la maison de [Localité 22].
Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Il a également pour mission d’établir un inventaire de l’ensemble des biens des défunts.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur la délivrance du legs
L’article 1011 du code civil dispose que « Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l’ordre établi au titre « Des successions ». ».
L’article 1014 du code civil dispose que « Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. ».
Le corps certain, devenu, dès l’instant du décès du testateur, la propriété de celui à qui il a été légué, doit être délivré à ce dernier, sur sa demande, dès lors qu’aucune contestation n’est élevée – ou retenue – sur la régularité du testament ou la validité de la libéralité y contenue (Cass. civ., 7 janv. 1936).
En outre, la délivrance doit être consentie sans qu’il y ait lieu à surseoir jusqu’à ce que la quotité disponible ait été déterminée (Cass. req., 15 déc. 1932). De même, ne sera pas un motif de refus de délivrance le fait que la communauté ayant existé entre le défunt et son épouse n’ait pas encore été partagée (Cass. 1re civ., 16 juin 1969).
Ainsi qu’il a été rappelé, Monsieur [F] [Y] n’a pas présenté de demande tendant à voir prononcer la nullité du testament olographe du 16 mai 2020, aux termes duquel sa mère lègue, à titre particulier, la « part disponible de [sa] succession », c’est-à-dire la « quotité disponible de [sa] succession », à son fils Monsieur [S] [Y].
En l’occurrence, en l’absence de cause d’irrégularité soulevée du testament, il n’existe pas d’obstacle à la délivrance du legs, étant rappelé que celle-ci présente essentiellement un caractère provisoire et n’a pas pour effet de priver les héritiers de leur faculté de faire valoir leurs droits dans la succession de leurs parents et notamment l’exercice de leur droit éventuel à réduction.
Il convient donc de faire droit à la demande de délivrance du legs présentée par Monsieur [S] [Y].
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sans qu’il n’y ait lieu à distraction.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande de Monsieur [S] [Y] à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
Il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de :
de la communauté ayant existé entre Monsieur [X], [D] [Y] et Madame [R], [M], [W] [K] veuve [Y] ; Monsieur [X], [D] [Y], décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 19] (63) ;Madame [R], [M], [W] [K] veuve [Y], décédée le [Date décès 8] 2022 à [Localité 19] (63) ;
COMMET pour y procéder Maître [J] [T], notaire, [Adresse 2], avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
ORDONNE la délivrance du legs dépendant du testament établi par Madame [R], [M], [W] [K] veuve [Y], le 16 mai 2020, à Monsieur [S] [Y] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, sans qu’il n’y ait lieu à distraction ;
REJETTE la demande de Monsieur [S] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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