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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 22 mai 2025, n° 25/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
22 Mai 2025
MINUTE : 25/377
RG : N° RG 25/01726 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WL3
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-edouard POUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 143
ET
DEFENDEUR
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS – D1205
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 03 Avril 2025, et mise en délibéré au 22 Mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 26 novembre 2024, Monsieur [C] [I] [M] a reçu la dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 18 novembre 2024 entre les mains de la société Banque Postale à la demande de l’établissement public France Travail et en paiement de la somme de 1495,57 euros.
Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 avril 2023.
C’est dans ce contexte que, par acte du 29 janvier 2025, annulant et remplaçant un acte du 27 janvier 2025, Monsieur [C] [I] [M] a assigné l’établissement public France Travail à l’audience du 3 avril 2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel il demande de :
– annuler la saisie-attribution,
– débouter l’établissement public France Travail de ses demandes,
– condamner l’établissement public France Travail à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction.
À cette audience, Monsieur [C] [I] [M], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation.
En défense, l’établissement public France Travail, dispensé de comparaître, s’en rapporte à ses conclusions et demande au juge de l’exécution de :
– déclarer irrecevable la demande de nullité de la saisie,
– subsidiairement, la rejeter,
– condamner Monsieur [C] [I] [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Monsieur [C] [I] [M] a été autorisé à produire par note en délibéré la décision rectificative d’aide juridictionnelle, ce qu’il a fait par message RPVA du 7 avril 2025. Par message RPVA du 8 avril 2025, l’établissement public France Travail indique que cette nouvelle décision ne constitue pas la désignation du conseil de Monsieur [C] [I] [M], qui est antérieure. Il ajoute que même en suspendant le délai jusqu’à cette nouvelle décision, l’assignation est tardive.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En application des dispositions de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, il ressort des décisions d’aide juridictionnelle des 11 et 30 décembre 2024 que Monsieur [C] [I] [M] a déposé une telle demande le 5 décembre 2024, soit dans le délai de contestation d’un mois qui courait à compter de la dénonciation de la saisie-attribution qui lui a été délivrée le 26 novembre 2024.
La décision du 11 décembre 2024 ayant désigné un conseil ayant refusé le dossier, il convient de prendre en compte la décision rectificative d’aide juridictionnelle désignant le véritable conseil de Monsieur [C] [I] [M]. Cette décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4] est datée du 30 décembre 2024 et le courrier de notification porte la date du 3 janvier 2025. Cette dernière date a ainsi fait courir un nouveau délai d’un mois, soit jusqu’au 3 février 2025 inclus, pour former une contestation relative à la saisie litigieuse.
L’assignation ayant été délivrée le 29 janvier 2025, la contestation n’est pas tardive, et il y a lieu de rejeter cette fin de non-recevoir.
II. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article L821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article L. 553-2.
En l’espèce, si Monsieur [C] [I] [M] soutient que les sommes saisies sur ses comptes proviennent du versement de son allocation adulte handicapé, il n’en rapporte pas la preuve. En effet, il ne produit pas ses relevés bancaires et il est dès lors impossible de déterminer l’origine des fonds.
Il convient donc de rejeter la demande de nullité de la saisie-attribution.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [I] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il convient également de le condamner à payer à l’établissement public France Travail une indemnité que l’équité commande de fixer, en l’absence de tout justificatif ou facture, à la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la contestation de la saisie-attribution,
DÉBOUTE Monsieur [C] [I] [M] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 18 novembre 2024 et dénoncée le 26 novembre 2024,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] [M] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] [M] à payer à l’établissement public France Travail la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 4] le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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