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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 févr. 2025, n° 25/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/01129 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBRZ
Minute N°25/00297
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Février 2025
Le 27 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 23 janvier 2025 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 22 février 2025, notifié à Monsieur [R] [G] le 22 février 2025 à 18h05 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [R] [G] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 février 2025 à 11h29
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 25 Février 2025, reçue le 25 Février 2025 à 17h02
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [G]
né le 30 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me BOUZID , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [W], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me BOUZID en ses observations.
M. [R] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [R] [G] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 22 février 2025.
I – Sur la recevabilité de la demande de prolongation adressée par la préfecture
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête préfectorale au motif que la préfecture de [Localité 4]-Atlantique n’a pas produit les planches photographiques transmises au consulat d’Algérie mentionnées dans le dossier.
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En l’espèce, la préfecture de [Localité 4]-Atlantique justifie avoir accompli dès le 22 février 2025 des diligences auprès du Consulat d’Algérie. Si elle ne produit pas de planches photographiques, celles-ci ne revêtent pas de caractère nécessaire au regard des éléments probants effectifs et réels apportées par l’administration permettant au juge d’apprécier l’accomplissement des diligences auprès des autorités consulaires algériennes par courriel ainsi que par voie postale (pièces jointes numéros 11 intitulée « Diligences consulaires algériennes » et 12 « Relance consulaire Algérie »).
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée recevable.
Le moyen sera rejeté.
II – Sur la régularité de la procédure
Sur la notification des droits en garde à vue
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que les agents de police auraient dû réaliser un interprétariat par moyen de télécommunication.
Conformément à l’article 706-71 alinéa 8 du Code de procédure pénale, il sera rappelé que lorsqu’aucun interprète ne peut se déplacer, il appartient aux services de police d’en faire mention avant de recourir à un interprétariat téléphonique.
En l’espèce, il ressort des pièces transmises concernant la procédure de garde à vue que Monsieur [R] [G] après avoir été interpellé pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d’habitation s’est vu notifié son placement en garde à vue le 21 février 2025 à 23h10. Dans l’attente de la présence de l’interprète, la notification des droits a été différée au 22 février 2025 à 00h12 (pièce jointe numéro 1 intitulée « Procédure de police », pages 73 et suivantes sur 125).
Il y a lieu de relever que le laps de temps écoulé entre ces deux actes correspond au temps nécessaire pour l’interprète de se déplacer en pleine nuit au commissariat et que l’interprète sollicité a apporté son assistance dans le cadre d’un placement multiple en garde à vue.
Dès lors, l’interprète ayant pu effectivement se déplacer au commissariat, ce délai sera déclaré régulier.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la privation arbitraire de liberté
Le conseil de l’intéressé soutient que Monsieur [R] [G] a été privé arbitrairement de liberté entre la fin de la mesure de garde à vue et le placement en rétention administrative.
En l’espèce, à la lecture des différents procès-verbaux, il apparait que la mesure de garde à vue a pris fin le 22 février 2025 à 18h05 et que l’arrêté portant placement en rétention administrative lui a été notifié le même jour à la même heure (pièce jointe numéro 1 intitulée « Procédure de police », pages 102 et suivantes sur 125).
Dès lors, il n’est nullement établi que Monsieur [R] [G] aurait été privé arbitrairement de liberté.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens non repris
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De la sorte, hormis la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [R] [G] indique qu’il n’entend pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes :
Les conditions d’interpellationL’information au procureur de la République du placement en garde à vue L’information au procureur de la République du placement en rétention administrative
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même Code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même Code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même Code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 février 2025, signé par Madame [L] [D] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 18h05, la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique expose que Monsieur [R] [G] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 23 janvier 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Aux fins d’établir que Monsieur [R] [G] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture indique également que Monsieur [R] [G] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet pourtant confirmée par le tribunal administratif de Nantes le 19 février 2025.
La préfecture ajoute que Monsieur [R] [G] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective puisqu’il a déclaré dans son audition en date du 22 février 2025 être sans domicile fixe.
La préfecture relève encore que Monsieur [R] [G] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 23 janvier 2025 comme en atteste le procès-verbal de carence établi le 30 janvier 2025 (pièce jointe numéro 4 bis intitulée « Carence AAR »).
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture de [Localité 4]-Atlantique, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en faits et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [R] [G] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il ressort du dossier que la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique, en raison des déclarations de Monsieur [R] [G], s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 19 février 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
L’administration préfectorale justifie également avoir avisé le Consulat algérien du placement de l’intéressé en rétention administrative (pièce jointe numéro 11 « diligences consulaires algériennes »).
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [R] [G] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [G] adressée par la préfecture de [Localité 4]-Atlantique le 25 février 2025 à 15h02.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/01131 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/01129 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01129 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HBRZ ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [R] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 26 février 2025.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [R] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 27 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Février 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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