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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 13 oct. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00778 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NJT
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 8] C/ S.A.S. [V] & SES FILLES, S.C.I. MF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 8],
représenté par son syndic en exercice, la SAS REGIE THIEBAUD,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. [V] & SES FILLES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François CORNUT, avocat au barreau de LYON
S.C.I. MF,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître [G] [N] – [Adresse 1]
Maître [F] [W] de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Expédition et grosse
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 27 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a assigné la SAS [V] ET SES FILLES et la SCI MF devant le juge des référés de Lyon aux fins de :
AUTORISER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 7] à faire déposer lui-même les blocs de climatisation illégalement installés dans les parties communes de l’immeuble susvisé
AUTORISER le syndic à inscrire les frais afférents au retrait desdits blocs de climatisation, au débit des comptes charges de la SCI MF
CONDAMNER solidairement la SAS [V] ET SES FILLES et la SCI MF à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 2] à LYON 7 ème la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] expose que la SAS [V] ET SES FILLES, locataire d’un local commercial au [Adresse 4], a installé sans autorisation un climatiseur sur les parties communes, constaté par huissier en octobre 2019, que malgré une mise en demeure du syndic en décembre 2019, un second bloc a été ajouté, que ni la société locataire ni la SCI MF, propriétaire du local, n’ont pris de mesures pour retirer les installations, que le syndicat des copropriétaires a déjà saisi le juge des référés, que par ordonnance rendue le 4 avril 2022, le juge a fait droit à cette prétention, que la SAS [V] ET SES FILLES a interjeté appel de cette décision, que par arrêt rendu le 29 mars 2023, la cour d’appel de LYON a en partie confirmé les dispositions de l’ordonnance et a condamné la société [V] ET SES FILLES à procéder à la remise en état du mur sur lequel le climatiseur a été installé et ce sous astreinte.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] soutient qu’à ce jour, ni la SCI MF ni la SAS [V] ET SES FILLES n’ont exécuté les obligations énoncées par l’ordonnance du 4 avril 2022, la décision de la cour d’appel de LYON du 29 mars 2023 ainsi que l’ordonnance du 2 janvier 2024, que les sociétés [V] ET SES FILLES et MF persistent à laisser les blocs de climatisation dans les parties communes et n’ont toujours pas procédé à leur désinstallation, ainsi que l’atteste le procès-verbal de constat établi par voie de commissaire de justice le 12 juillet 2024.
Dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 8 septembre 2025, la SAS [V] et SES FILLES demande au juge des référés de :
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes,
condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à la SAS [V] ET SES FILLES la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [V] et SES FILLES expose que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispose :
« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, les mesures conservatoires, l’opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l’article R. 136-2 du code de la construction et de l’habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.
Elle n’est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l’article L. 615-6 du code de la construction et de l’habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites»,
que le syndicat des copropriétaires ne verse pas aux débats l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, que la présente action n’est pas une action en recouvrement de créances, une voie d’exécution, une mesure conservatoire ou une mesure relevant de la stricte compétence du Juge des référés de sorte que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en son action.
La SAS [V] et SES FILLES fait valoir que le demandeur n’a pas cru bon agir à l’encontre du propriétaire des locaux loués dans le cadre d’un bail commercial, à la concluante, que les climatisations existaient depuis qu’il a donné ces locaux dans le cadre d’un bail commercial, qu’il n’y a jamais eu d’opposition de la part du syndicat des copropriétaires, qu’il avait été sollicité, dans le cadre de la première procédure, la communication des assemblées générales de copropriété, que le syndicat des copropriétaires avait refusé de communiquer ces éléments, qu’il est important de rappeler que les climatiseurs sont indispensables à l’activité d’un fonds de commerce qui vend des produits alimentaires, que la chaîne du froid est une condition de sécurité, que la pose de ces climatiseurs à un endroit autre que celui où ils se trouvent actuellement, nécessite des travaux d’aménagement, que seul le propriétaire des locaux peut organiser, autoriser et payer ses travaux, qu’il appartient donc au propriétaire, titulaire des locaux où la SAS [V] ET SES FILLES, exerce son activité, d’être condamné aux sommes mises à sa charge pour la liquidation de l’astreinte.
La SCI MF bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il est constant que par ordonnance du 4 avril 2022, le juge des référés a condamné in solidum les sociétés MF et [V] et ses filles à supprimer les installations de climatisation mises en oeuvre au seuil du local dont elles sont respectivement propriétaire et locataire, qui affectent les parties communes, et à remettre ces dernières en l’état antérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui commencera à courir un mois après la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, que par arrêt du 29 mars 2023, la cour d’Appel de [Localité 6] a infirmé partiellement la première ordonnance et statuant de nouveau a condamné la SAS [V] ET SES FILLES à procéder à la dépose du climatiseur dont la présence a été constatée par procès-verbal de constat du 1er juin 2020, à côté du climatiseur de la marque KEYFROST, à remettre le mur sur lequel le climatiseur a été déposé en son état antérieur sous astreinte.
Il est versé aux débats un constat d’huissier en date du 12 juillet 2024 qui constate la présence d’un bloc de climatisation de marque FUJITSU qui repose sur l’appui extérieur de la fenêtre ainsi qu’un compresseur fixé sur deux pattes en équerre.
Sur la recevabilité :
Il résulte de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 que le syndic peut agir sans autorisation de l’assemblée générale pour les demandes qui relèvent du pouvoir du juge des référés de sorte que la présente action est recevable
Sur la demande de dépose des installations
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il résulte des dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété que l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci est donnée à la majorité des voix des copropriétaires, qu’en l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour la pose du climatiseur FUJITSU sur le mur du couloir d’accès à l’immeuble au niveau du porche, mur dont il n’est pas contesté qu’il est une partie commune ainsi que cela ressort en outre des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 29 mars 2023.
Il y a lieu de rappeler que la SAS [V] ET SES FILLES ne peut pas opposer son impossibilité d’exercer son activité commerciale sans climatisation alors qu’en tant que locataire elle est contrainte d’exercer son activité dans le respect des règles de la copropriété dont elle occupe l’un des locaux.
En conséquence au regard du trouble manifestement illicite constitué par l’installation du climatiseur et du bloc compresseur sur les parties communes et au regard de l’inaction de la SAS [V] ET SES FILLES et de la SCI MF, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et d’autoriser le syndicat à procéder lui-même au retrait des installations litigieuses et à la remise en état des lieux, aux frais exclusifs de la SCI MF au débit de ses comptes charges et ce après l’écoulement d’ un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Il convient en outre de condamner la SAS [V] ET SES FILLES et la SCI MF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’action du syndic représentant le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ;
AUTORISONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à procéder au retrait du bloc de climatisation FUJITSU et du compresseur se trouvant dans le hall d’entrée de l’immeuble et à la remise en état des lieux, aux frais exclusifs de la SCI MF au débit de ses comptes et charges et ce après l’écoulement d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la SAS [V] ET SES FILLES et la SCI MF aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS [V] ET SES FILLES et la SCI MF à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Fait à [Localité 6], le 13 octobre 2025
Le Greffier Le Président
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