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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 2 févr. 2026, n° 22/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
02 Février 2026
1re chambre civile
56B
N° RG 22/01026 – N° Portalis DBYC-W-B7G-JTZF
AFFAIRE :
S.A.S. ADONNANTES
C/
[O] [M]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Décembre 2025
Gregoire MARTINEZ assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 02 Février 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ
DEMANDERESSE :
S.A.S. ADONNANTES
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me RUSTIQUE, barreau de BREST,
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
représenté par Me SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, barreau de RENNES,
Faits et Procédure
Selon un contrat de location d’un bateau de course signé le 24 mars 2016, la société Adonnantes a mis à la disposition de M. [O] [M] un voilier de marque Nacira modèle 6,50 catégorie A pour une durée de deux ans moyennant le paiement d’un loyer 8 000 € HT par an (9 600 € TTC).
Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 11 septembre 2017, la société Adonnantes a mis en demeure M. [M] de lui régler la somme de 9 600 € ainsi que 482,40 € TTC d’intérêts de retard et 40 € de frais de recouvrement.
Par acte du 21 janvier 2019, la société Adonnantes a assigné M. [M] en référé-provision devant le président du tribunal de grande instance de Rennes.
Par ordonnance du 9 août 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les demandes de provision formées la société Adonnantes.
Par acte du 8 février 2022, la société Adonnantes a assigné M. [M] devant le tribunal judiciaire de Rennes en paiement.
Par conclusions d’incident, notifiées le 4 décembre 2022, M. [M] a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action de la société Adonnantes sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
A l’audience d’incident du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir devant le tribunal.
Selon dernières conclusions, notifiées le 15 janvier 2024, la société Adonnantes demande au tribunal de :
— Débouter M. [M] de ses demandes ;
— Dire l’action de la société Adonnantes recevable et non prescrite ;
— Condamner M. [M] au paiement de 18 537,56 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner 3 800 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner le même aux dépens ;
Selon dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, M. [M] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger irrecevables comme étant prescrites les demandes de la société ADONNANTES à l’encontre de [O] [M].
Subsidiairement,
— Débouter la société ADONNANTES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la société ADONNANTES à restituer à [O] [M] la somme de 9.600 euros.
— Condamner la société ADONNANTES à verser à [O] [M] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral.
— Condamner la société ADONNANTES à verser à [O] [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la société ADONNANTES aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du Code de la Consommation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour le détail de leurs moyens.
Le 5 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé le dossier le 3 juillet 2025 puis au 15 décembre 2025 date des plaidoiries.
MOTIFS
Sur la prescription :
M. [M] soulève la fin de non-recevoir de l’action de la société Adonnantes tirée de la prescription biennale prévue par les dispositions du code de la consommation. Il soutient qu’il dispose de la qualité de consommateur et que le contrat de location du bateau a été souscrit en dehors de toute activité professionnelle. Il conteste la qualité de « skipper professionnel » que lui prête la société Adonnantes. A cet égard, il soutient qu’il n’est qu’un passionné de voile amateur et aucunement un professionnel de la navigation. Il fait état de son absence de qualification requise en particulier, la non obtention du diplôme obligatoire de « brevet de capitaine 200 ». Il rappelle qu’il était étudiant au moment de la location du bateau et qu’il ne pouvait percevoir de rémunération tirée de son activité de voile. Il soutient que la mention de « capitaine » sur le contrat de location n’implique en rien qu’il soit un professionnel de la navigation. Il observe que la course « mini-transat» à laquelle il a participé est ouverte aux amateurs et qu’elle est peu pratiquée par les professionnels.
A l’inverse, la société Adonnantes soutient que M. [M] dispose bien de la qualité de professionnel compte tenu de l’usage qu’il souhaitait faire du voilier et de la rémunération qu’il souhaitait en tirer par le biais de sponsors. Elle soutient qu’elle met en location des voiliers réservés à la course professionnelle pour la participation au circuit « mini-transat» qui requiert de s’y consacrer à plein temps et que les voiliers soient sponsorisés. Elle soutient que le brevet « capitaine 200 » permet de diriger un équipage et n’a aucun lien avec les faits. Elle soutient que le statut de skipper qui reçoit de l’argent d’un sponsor ne nécessite l’obtention d’aucun diplôme. Elle se réfère à la dénomination du contrat de location mentionnant que M. [O] [M] est le capitaine du bateau, au sens du droit maritime pour soutenir qu’il dispose de la qualité de professionnel. Elle soutient que M. [M] perçoit des revenus professionnels grâce au sponsoring.
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que : l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article liminaire du code de la consommation dispose que : Pour l’application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ;
La présente assignation a été introduite le 8 février 2022 soit plus de deux années après l’ordonnance de référé du 9 août 2019. Ainsi, l’application des dispositions précitées est déterminante pour la solution du litige. Si la qualification de consommateur est retenue pour M. [M], l’action de la société SAS Adonnantes serait nécessairement prescrite.
A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’au moment de souscrire le contrat de location du bateau, M. [M] était âgé de 20 ans, qu’il était étudiant à l’université de [Localité 9] 1 en licence de Physique. L’année suivante, durant l’exécution du contrat, il était étudiant au sein de l’université Bretagne-Sud à [Localité 10] et [Localité 8]. Il apparaît comme ayant des compétences élevées en navigation à voile avec une expérience revendiquée de 10 années de régate et la fréquentation du Pôle espoir de [Localité 7]. Il est relevé qu’il avait pour projet de s’entraîner à [Localité 8] pour participer à la Mini-Transat en 2017.
Ainsi, le seul usage du bateau par M. [M] était de réaliser des courses en mer. Or, il est indéniable qu’un tel usage n’entre pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole au sens du code de la consommation.
Le fait que les courses préparées et réalisées par M. [M] en bateau requièrent un niveau de skipper confirmé et plusieurs mois de préparation ne saurait, à lui seul, établir que l’utilisation d’un bateau, à l’occasion de ces courses, ait un but « professionnel » au sens des éléments précités (commercial, industriel, artisanal, libéral ou agricole).
Au surplus, la qualité de « capitaine » au sens du droit maritime, qui est désignée ainsi par le propriétaire du bateau pour des raisons de responsabilités, ne confère en rien la qualification de professionnelle de la navigation agissant dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
De même, la perception de revenus tirés du sponsoring ne confère en rien cette qualité. Enfin, il ressort des éléments du dossier que la Mini-transat est ouverte aux skippers amateurs.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [M] dispose bien de la qualité de consommateur et non de professionnel.
Le délai de prescription applicable est bien de deux années.
Interrompu par l’instance en référé, un nouveau délai de deux ans a démarré à compter de l’ordonnance du 9 août 2019. En l’absence de la survenance d’un nouvel acte interruptif, l’assignation du 8 février 2022 est prescrite.
La société SAS Adonnantes est irrecevable en son action.
Sur les demandes reconventionnelles :
M. [M] sollicite, à titre subsidiaire, l’annulation du contrat et la condamnation de la SAS Adonnantes à lui restituer la somme de 9 600 euros versée en exécution du contrat de location. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande qui n’est formée qu’à titre subsidiaire par M. [M] pour le cas où le tribunal écarterait la prescription biennale.
Enfin, M. [M] sollicite également la réparation d’un préjudice moral qu’il estime à la somme de 2.000 euros. Au soutien de sa demande, il se contente d’évoquer la « surprise » et le « choc » d’être assignée après trois années suivant la décision du juge des référés. Ainsi, M. [M] échoue à démontrer l’existence d’un préjudice fondé, au demeurant, sur les mêmes motifs que la prescription.
Il est débouté de ses demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes :
La société SAS Adonnantes, partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser une somme de 3 000 € à M. [O] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE irrecevable l’action de la société SAS Adonnantes pour cause de prescription ;
CONDAMNE la société SAS Adonnantes aux dépens ;
Déboutons M. [M] de sa demande reconventionnelle en préjudice moral ;
CONDAMNE la société SAS Adonnantes à verser à M. [O] [M] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Présidente
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