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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 24/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01431 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CN3Z
S.A. DIAC
C/
[C]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC
sous l’enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié és qualités de droit audit siège
RCS BOBIGNY 702 002 221
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Jérémy NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Madame TARTAIX
Greffier : Madame CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 mars 2025
délibéré au 05/06/2025 prorogé au 29/07/2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Jérémy NOURDIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 14 mai 2022, la SA DIAC a consenti à Mme [M] [C], un prêt affecté à l’achat d’un véhicule Renault Clio IV, d’un montant de 10 190€, remboursable en 36 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,78% l’an.
Par acte d’huissier en date du 2 octobre 2024, la SA DIAC a fait assigner Mme [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Val de Briey aux fin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
10 632,34€, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11 septembre 2024,1000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 25 mars 2025, la SA DIAC, représentée par son avocat, a indiqué que le dossier était prêt.
La défenderesse, citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, prorogé au 29 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 30 novembre 2022.
L’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, suivant offre préalable signée le 14 mai 2022, la SA DIAC a consenti à Mme [M] [C], un prêt affecté à l’achat d’un véhicule Renault Clio IV, d’un montant de 10 190€, remboursable en 36 échéances, au taux débiteur contractuel de 4,78% l’an.
Il apparaît que la défenderesse n’a pas réglé toutes les échéances dont elle était redevable.
Après lui avoir adressé une mise en demeure le 24 février 2023, la SA DIAC a, en l’absence de régularisation, notifié à la défenderesse la déchéance du terme selon courrier en date du 11 septembre 2024.
Mme [C] est donc redevable du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Au vu du décompte produit aux débats, la demanderesse apparaît ainsi bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 10 255,07€.
Mme [C] sera donc condamnée à verser à la SA DIAC ladite somme, avec intérêts au taux contractuel de 4,78% à compter du 11 septembre 2024.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l’article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.
En l’espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l’exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisées et de condamner la défenderesse à payer à la SA DIAC la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale de 8%.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Mme [C] sera condamnée à verser à la SA DIAC une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE l’action de la SA DIAC recevable ;
CONDAMNE Mme [M] [C] à payer à la SA DIAC la somme de 10 255,07€ au titre du crédit affecté, avec intérêts au taux conventionnel de 4,78% à compter du 11 septembre 2024;
CONDAMNE Mme [M] [C] à payer à la SA DIAC la somme de 1€ au titre de l’indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Mme [M] [C] à payer à la SA DIAC la somme de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [C] aux entiers dépens de la présente procédure;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été rendue et signée par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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