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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 11 avr. 2025, n° 24/05089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : La société GAN ASSURANCES IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine CERVERA KHELIFI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05089 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54RD
N° MINUTE :
2/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 11 avril 2025
DEMANDERESSE
La société PETIT FORESTIER LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christine CERVERA KHELIFI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0576
DÉFENDERESSE
La société GAN ASSURANCES IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 11 avril 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05089 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54RD
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 novembre 2020 à [Localité 3], un accident de la circulation est intervenu impliquant, d’une part, une camionnette frigorifique de marque IVECO immatriculée [Immatriculation 5] appartenant à la société PETIT FORESTIER LOCATION et, d’autre part, un véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 4], assuré auprès de la société GAN ASSURANCES IARD.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la société PETIT FORESTIER LOCATION a fait assigner la société GAN ASSURANCES IARD devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de 8 626,73 euros au titre de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, 1 000 euros au titre de la résistance abusive, outre 1 300 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’il ressort du constat amiable contradictoire que le véhicule assuré par la société GAN ASSURANCES IARD a doublé dans un virage sans visibilité, empiétant sur la voie de circulation venant en sens inverse et a heurté la camionnette frigorifique lui appartenant qui circulait normalement, bien qu’elle ait tenté en vain de l’éviter.
Elle soutient en application des articles 4 et 5 de la loi Badinter, qu’il n’existe aucune faute de la part du conducteur de la camionnette frigorifique, tel que cela ressort du constat, qui justifierait une réduction ou exclusion d’indemnisation.
Elle détaille son préjudice comme suit : 8 125,56 euros de réparations, 192,17 euros d’immobilisation (5,5 jours), 69 euros de frais d’expertise, 200 euros de frais de gestion. Elle dénonce enfin l’inertie de l’assurance alors même qu’elle a procédé à sa relance à plusieurs reprises, sollicitant de ce chef la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts.
A l’audience du 29 janvier 2025, la société PETIT FORESTIER LOCATION, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignée à personne morale, la société GAN ASSURANCES IARD n’a pas comparu ni personne pour elle. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire il sera rappelé qu’en application des articles L.124-3 et L.124-4 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Telle est l’action directe mise en œuvre en l’espèce par la société PETIT FORESTIER LOCATION à l’encontre de l’assureur du véhicule IVECO, la société GAN ASSURANCES IARD.
Il y a ainsi lieu de se prononcer sur la réunion des conditions de la responsabilité sans faute fondée sur la loi du 5 juillet 1985 et les éventuelles causes d’exonération, avant d’examiner le montant de la réparation le cas échéant accordée.
Sur le droit à indemnisation et son étendue
Sur le droit à indemnisation
L’article 1er de la loi de 1985 définit son domaine d’application dans les termes suivants : les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Pour que la loi du 5 juillet 1985 s’applique, il faut donc un accident de la circulation, l’implication d’un véhicule terrestre à moteur ainsi qu’un dommage en lien causal avec l’accident. En revanche, l’établissement d’une faute du conducteur dont la responsabilité est recherchée n’est pas nécessaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté, ni contestable qu’un accident de la circulation est intervenu, de même qu’un dommage matériel contemporain pour la société PETIT FORESTIER LOCATION propriétaire de la camionnette frigorifique, ainsi que cela ressort du constat des lieux contradictoire signé par les parties le 10 novembre 2020.
Un véhicule est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans cet accident. Est nécessairement impliqué dans l’accident tout véhicule terrestre à moteur qui a heurté celui de la victime, qu’il soit à l’arrêt ou en mouvement. En l’espèce, en ce qu’il y a eu un contact matériel entre les véhicules, l’implication du véhicule terrestre à moteur représenté par la lettre A sur le constat, comme étant le véhicule IVECO immatriculé [Immatriculation 4], assuré par la société défenderesse, ne saurait faire débat.
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation l’implication du véhicule dans l’accident fait présumer l’imputabilité du dommage contemporain à l’accident. En conséquence le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation et renverser cette présomption d’imputabilité que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 sont ainsi bien réunies.
Sur l’étendue du droit à indemnisation
L’étendue du droit à indemnisation dépend de la nature du dommage (corporel ou matériel) et de la qualité de la victime (conductrice ou non) qui déterminent les types de fautes des victimes (faute simple, recherche volontaire du dommage subi ou faute inexcusable) susceptibles de leur être opposées par les responsables et leur assureur comme cause exonératoire (totale ou partielle), étant rappelé que la faute de la victime peut être rapportée par tout moyen (témoignages, constats amiables, procès-verbaux de gendarmerie ou police, caméra vidéo embarquée, etc. .), tout élément devant toutefois être soumis à la discussion contradictoire des parties. La valeur probante des éléments de preuve est appréciée par le juge. La charge de la preuve appartient à celui qui se prévaut d’une limitation ou exclusion du droit à indemnisation.
S’agissant des atteintes aux biens, la règle est posée par l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985 qui dispose que la faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.
Une simple faute suffit donc et le choix entre l’exonération totale et partielle relève du pouvoir souverain des juges du fond, en fonction du degré de gravité de la faute.
En outre, si les circonstances de l’accident demeurent indéterminées, les conducteurs conservent un droit à indemnisation intégral, à condition qu’aucune faute ne soit prouvée à leur encontre. Ainsi, en cas de déclarations contradictoires des conducteurs impliqués (chacun rejetant la faute sur l’autre) et en l’absence de témoin ou de preuve matérielle de l’existence d’une faute, chacun d’eux conservera un droit à indemnisation intégral. Ce principe de la réparation intégrale du préjudice en cas de circonstances indéterminées est de jurisprudence constante (Civ. 2ème, 24 juin 1987: Bull. civ. II, n°136, 9 décembre 1992, n°91-11.409 P.)
En l’espèce, si le conducteur du véhicule appartenant à la société PETIT FORESTIER LOCATION expose aux termes du constat amiable contradictoire que l’accident est survenu alors qu’il doublait le véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCES IARD, qui lui-même doublait une « pelle » (« A double la pelle, B double A ») – ce dont il se déduit que les deux véhicules circulaient sur la même voie de circulation -, il précise dans sa déclaration circonstanciée qu’au cours « d’un dépassement de VHL, le conducteur du VHL opposé n’a pas regardé dans ses rétroviseurs et est venu percuter le mien » – ce dont il se déduit que les véhicules circulaient en sens contraire -.
Les observations portées par le conducteur du véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCES IARD sur le constat amiable d’accident ne sont d’aucune utilité puisqu’il indique qu’il « doublait A » alors que « A » est son véhicule.
Il s’ensuit que les circonstances de l’accident sont impossibles à déterminer et la société GAN ASSURANCES IARD, qui n’a répondu à aucun courrier et ne comparaît pas, n’apporte par définition aucun élément de nature à établir l’existence d’une faute imputable au conducteur du véhicule appartenant à la société PETIT FORESTIER LOCATION.
Dès lors, l’indemnisation ne saurait être limitée ou exclue, faute de justification d’une faute de la demanderesse.
Sur la réparation du préjudice
La victime a droit à la valeur représentant le coût de la réparation du véhicule ou de son remplacement (prix auquel il est possible de se procurer un véhicule de même nature et dans le même état qu’avant le dommage). Toutefois, si le coût de la réparation est supérieur à la valeur de remplacement, seule cette dernière est due.
L’indemnisation peut être accordée sur la base de devis de réparation sans besoin d’exiger de la victime qu’elle justifie par des factures avoir d’ores et déjà effectué la réparation.
En l’espèce, la société PETIT FORESTIER LOCATION produit un rapport d’expertise amiable du 4 février 2021 chiffrant le coût des réparations à la somme de 8 125,56 euros HT et estimant à 5,5 jours la durée des travaux. Le montant des dégradations est ainsi justifié. Concernant le préjudice tiré de l’immobilisation, il sera relevé que la demanderesse verse aux débats le barème des indemnités journalières d’immobilisation des véhicules établi par la Fédération Nationale de Transports Routiers mis à jour en novembre 2021. Elle produit également la facture d’honoraires de l’expert de109 euros HT. Les frais de gestion ne sont en revanche pas justifiés.
Dès lors, la somme de 8 426,73 euros sera accordée avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, faute de justifier tant de l’abus de droit et la mauvaise foi du débiteur que du préjudice subi, la société PETIT FORESTIER LOCATION sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société GAN ASSURANCES IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PETIT FORESTIER LOCATION les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 200 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES IARD à verser à la société PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 8 426,73 euros au titre de son préjudice matériel et de jouissance résultant de l’accident de la circulation survenu le 10 novembre 2020 à [Localité 3] avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024,
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES IARD à verser à la société PETIT FORESTIER LOCATION à verser à la société PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société PETIT FORESTIER LOCATION du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES IARD aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Président.
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