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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 24 juin 2025, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/00594 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOBQ
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. OPPCI SAVILLS IM EUROPEAN OUTLET FUND
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS représentée par Me [K] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GMNL RESTAURATION
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Juin 2025 prorogé au 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2014, la S.A.S. Lannoy a mis à bail au profit de la société GMNL Restauration le local portant le n°35 au sein du centre commercial McArthurGlen à [Localité 6] (Nord) au [Adresse 5], à compter du 12 janvier 2015. Conclu pour une durée de dix années, le loyer annuel a été fixé par les stipulations figurant aux pages 9 à 17 du bail commercial en cause.
La S.A.S. OPPCI Savills IM European Outlet Fund est venue aux droits de la S.A.S. Lannoy suite à une fusion de sociétés.
En pages 45 et 46 du bail commercial figure une clause résolutoire.
Suite à des impayés, la S.A.S. OPPCI Savills IM European Outlet Fund a fait délivrer le 23 mai 2024 à la société GMNL Restauration un commandement de payer 53 359,76 euros, dont 47 963,42 euros correspondant à un arriéré de loyers et charges arrêté au 17 mai 2023, et visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Le 14 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lille métropole a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société GMNL Restauration et a désigné en qualité de liquidateur la S.E.L.A.S. MJS Partners représentée par Me [K] [M].
Par acte délivré à sa demande le 10 avril 2025, la S.A.S. OPPCI Savills IM European Outlet Fund a fait assigner la société MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société GMNL Restauration devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— fixer au passif de la société GMNL Restauration sa créance provisionnelle à hauteur de 10 670,98 euros,
— fixer au passif de la société GMNL Restauration sa créance, à hauteur de 3 500 euros, au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 23 mai 2024.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue lors de la première audience le 6 mai 2025.
Lors de cette audience, la demanderesse, représentée par son avocat, a soutenu les demandes détaillées dans son assignation.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025, délibéré prorogé au 24 juin 2025 suite à une indisponibilité temporaire du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
L’article L.622-24 du code de commerce dispose notamment :
« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.
Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.
La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
(…) ».
Les articles R.622-21 et suivants précisent les modalités, notamment de délai, selon lesquelles doit intervenir une déclaration de créance.
En l’espèce, la pièce n°5 est une copie de l’annonce parue le 23 octobre 2024 au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales concernant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en cause. Elle rappelle le délai imparti aux créanciers pour effectuer leurs déclarations auprès du mandataire judiciaire.
La pièce n°6 correspond à un courrier daté du 25 novembre 2024 portant la mention « LRAR », sans que ne soit fourni d’éléments de nature à corroborer la réalité de sa réception ou de son envoi, par lequel le conseil de la S.A.S. OPPCI Savills IM European Outlet Fund aurait procédé à une déclaration de créance privilégiée pour un montant de 9 155,44 euros.
Compte tenu de ces éléments, la société demanderesse ne fournit pas d’éléments de nature à étayer la réalité d’une créance non sérieusement contestable faute pour elle de justifier d’une déclaration de créance dans le délai imparti, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de provision.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient donc de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Condamne la S.A.S. OPPCI Savills IM European Outlet Fund aux dépens ;
Rejette la demande formulée par la S.A.S. OPPCI Savills IM European Outlet Fund au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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