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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 nov. 2025, n° 25/03474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 11]
N° RG 25/03474 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMSL
N° minute : 25/
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [O] [U]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [O] [U]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Débiteur
Représenté par Me Salomé MINASSIAN-BELGACEM, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Société [41]
[35]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Société [36]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 12]
Société [38]
[39]
[Adresse 15]
[Localité 20]
S.A. [24] [Localité 44] [32]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 21]
Société [33]
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 9]
Société [46]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 45]
[Localité 19]
Société [30]
[Adresse 17]
[Adresse 27]
[Localité 10]
Société [29]
[22]
[Adresse 26]
[Localité 16]
S.A.S. [42]
[Adresse 8]
[Adresse 34]
[Localité 18]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 09 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats et prorogée au 18 novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 15 avril 2024, M. [O] [U] a saisi la [31] d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 29 mai 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement du débiteur, a déclaré sa demande recevable.
Le 29 janvier 2025, la commission a imposé un rééchelonnement et un report des dettes au taux d’intérêts à 0% pendant 24 mois après avoir fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 257,27 euros. La commission a subordonné les mesures à al vente amiable de l’immeuble du débiteur.
Par courrier recommandé expédié par lettre recommandée avec avis de réception, M. [U] a contesté ces mesures imposées dont il a accusé réception le 4 février 2025.
Le 11 mars 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties, par lettres recommandées avec avis de réception, à l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, M. [U], représenté par son conseil, par conclusions déposées et visées par le greffier à l’audience, demande :
— à être autorisé à vendre son immeuble situé [Adresse 3]
— que les créances [23] (deux créances), [28] (une créance), [46] (deux créances) et [33] soient payées par prélèvement sur le capital
— que les créances [37], [40] et [46] (une créance de 17 952,81 euros) soient rééchelonnées à hauteur de 123,90 euros pour chacune des dettes
— que les créances [23] (montant de 4 668,67 euros), [28] (6000,89 euros), [36] et [42] soient effacées.
M. [U] demande à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [U] expose que les mesures imposées de 24 mois ne lui permettent pas de sortir de sa situation de surendettement. Il explique qu’il a retrouvé un emploi lui permettant de percevoir un salaire de 3120 euros nets par mois, que ses charges mensuelles hors alimentation et frais pour ses enfants s’élèvent à 1910 euros et qu’il a une capacité de remboursement de 371,67 euros. Il ajoute que la vente du bien immobilier dont il est propriétaire avec son ancienne compagne peut intervenir le 12 décembre, et que le prix de vente réduirait le montant des dettes.
Les créanciers, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu, ni n’ont justifié avoir adressé leur argumentation par lettre recommandée avec avis de réception au débiteur.
Le délibéré initialement fixé au 20 octobre 2025 a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, reçue dans le délai sus-visé par la commission, a nécessairement été formée dans le délai prévu par l’article susvisé. Elle est recevable.
Sur le montant du passif :
Le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers est égal à 432896,66 euros et n’est pas contesté.
Sur la capacité de remboursement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs fournis par le débiteur (contrat de travail) à l’audience que ses ressources mensuelles se composent au jour de l’audience comme suit :
— salaire : 3140 euros (après conversion du salaire brut en net)
Ainsi, les ressources de M. [U] peuvent être fixées à 3140 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [U], qui a deux enfants en garde alternée âgés de 3 et 2 ans, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1301,83 euros.
Sur les charges de M. [U], il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés aux débats que M. [U] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
— loyer : 1350,00 euros
— forfait de base : 853,00 euros
— forfait habitation : 163,00 euros
— forfait chauffage : 167,00 euros
— impôts : 89,00 euros
Soit un total de 2622 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de M. [U] est théoriquement de 522 euros.
La nécessité de laisser une somme disponible pour faire face à des dépenses imprévues justifient de fixer la capacité de remboursement à 500 euros par mois.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
Selon l’article L. 731-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L. 733-7 du même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette
La durée totale des mesures, autres qu’une suspension de l’exigibilité des dettes, ne peut excéder 7 ans, soit 84 mois.
En l’espèce, le montant total de l’endettement s’élève à 432896,66euros.
M. [U] dispose de droits indivis sur un immeuble. Sa coindivisaire et lui ont régularisé le 9 juillet 2025 une promesse synallagmatique de vente moyennant un prix de 405100 euros, ce prix de vente est supérieur aux estimations de valeur de l’immeuble remis à la commission de surendettement. La part revenant à M. [U] est de nature à lui permettre d’apurer une partie de son passif.
M. [U] demande la mise en place de mesures imposées prévoyant la vente de l’immeuble, l’affectation de l’intégralité du prix de vente au paiement des dettes et un effacement partiel ou total du solde des dettes. Toutefois, alors que seule une part du prix de vente revient à M. [U], l’autre partie du prix revenant à sa coindivisaire, il n’est pas possible de déterminer le solde des créances restant dû après affectation de la part du prix revenant au débiteur, ce solde dépendant également des paiements que sa coindivisaire, également débitrice solidaire ou conjointe de certaines dettes, effectuera.
En outre, M. [U] est débiteur auprès du Fonds de garantie de la somme de 2759 euros, créance exclue de toute remise, report, rééchelonnement ou effacement en application de l’article de l’article L. 711-4 du code de la consommation.
Dans ces conditions, il convient de prévoir pendant une durée de 7 mois un report de l’ensemble des dettes de M. [U] et d’assortir ces mesures de la vente de l’immeuble.
Il convient d’ordonner en conséquence une suspension de l’exigibilité des dettes durant 7 mois au taux d’intérêt réduit à 0%, afin d’éviter une aggravation de l’endettement et de permettre au débiteur de vendre son immeuble dans les conditions fixées au présent dispositif. Pendant ce délai M. [U] devra également s’acquitter de sa dette auprès du Fonds de Garantie.
Il appartiendra à M. [U] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande après réalisation de la vente.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation formée par M. [O] [U] recevable ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 432896,66 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de M. [O] [U] est de 500 euros ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances, sauf celle détenue par le Fonds de Garantie, durant 7 mois au taux d’intérêt réduit à 0% à compter du 12 décembre 2025, conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que M. [O] [U] devra pendant la durée du plan procéder à la vente de l’immeuble dont il propriétaire indivis et situé [Adresse 2] à [Localité 43], cadastré section AN n°[Cadastre 7] et effectuer tous les actes nécessaires pour procéder à cette vente ;
DIT que la part du produit de la vente revenant à M. [O] [U], après paiement des frais divers en lien avec la vente tels que notamment les sommes dues au trésor public, les frais de mainlevée d’hypothèque, les frais liés à la réalisation des diagnostics et copies d’acte, devra être, sous réserve des droits des créanciers hypothécaires, consigné par le notaire chargé de ladite vente et affecté selon les modalités qui seront déterminées, après nouvelle saisine de la commission de surendettement des particuliers, par la commission (plan conventionnel, mesures imposées) ou par le juge chargé du surendettement saisi par les débiteurs et/ou le(s) créancier(s) d’une contestation des mesures recommandées ou imposées par la commission ;
DIT que M. [O] [U] ne devra pas augmenter son endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver sa situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine autres que ceux autorisés par la présente décision, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
DIT que M. [O] [U] devra saisir de nouveau la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation dans un délai de trois mois précédent la fin de la suspension de l’exigibilité de ses dettes ;
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant toute la durée d’exécution des mesures,
RAPPELLE que la créance du Fonds de Garantie est exclue de toute remise, report, rééchelonnement ou effacement en application de l’article de l’article L. 711-4 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge,
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